Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 259/02 
 
Arrêt du 31 octobre 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
C.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 14 août 2002) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 20 mars 2002, la Caisse suisse de compensation a alloué à C.________, ressortissant espagnol né le 2 octobre 1936, une rente ordinaire de vieillesse d'un montant mensuel de 367 fr. depuis le 1er novembre 2001. Cette prestation était calculée en fonction d'une durée de cotisations de 12 années et 7 mois, d'un revenu annuel moyen déterminant de 40'788 fr. et de l'échelle de rente 10. 
B. 
Le prénommé a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger en concluant à l'octroi d'une indemnité forfaitaire unique en lieu et place d'une rente de vieillesse. A l'appui de son recours, il faisait valoir en particulier que son frère avait bénéficié d'une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente fondée sur une durée de cotisations de 9 années et 8 mois, et sur l'échelle de rente 8. 
 
Par jugement du 14 août 2002, la commission a rejeté le recours dont elle était saisie. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant derechef à l'octroi d'une indemnité forfaitaire unique. Il déclare accepter, si c'est nécessaire, que la prestation à laquelle il a droit soit calculée en fonction de l'échelle de rente 8. 
 
La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
1.2 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) - en particulier son annexe II, qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale - ne s'applique donc pas à la présente procédure, dès lors qu'il est entré en vigueur le 1er juin 2002, soit postérieurement à la décision administrative litigieuse et à l'accomplissement par l'assuré de l'âge ouvrant droit à une prestation de vieillesse (cf. ATF 128 V 315 consid. 1). De même, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné des modifications des dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants notamment, n'est pas applicable en l'espèce. 
2. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la réglementation applicable au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
Le recourant ne fait valoir aucun argument apte à remettre en cause le point de vue de la commission de recours, selon lequel il n'a pas droit à une indemnité forfaitaire unique, du moment que le montant de sa rente ordinaire de vieillesse correspond à 22,72 % de la rente ordinaire complète, soit un taux supérieur au taux maximum admissible de 20 % (cf. art. 7 al. 2 de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 1983). 
Par ailleurs, c'est à juste titre que l'intéressé n'allègue plus être victime d'une inégalité de traitement par rapport à son frère qui avait la faculté de choisir entre le versement d'une rente et l'octroi d'une indemnité forfaitaire unique, parce que le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle il avait droit était inférieur à 20 % de la rente ordinaire complète. 
3. 
Toutefois, le recourant déclare accepter, si c'est nécessaire, que la prestation à laquelle il peut prétendre soit calculée en fonction de l'échelle de rente 8, ce qui lui donnerait droit à une rente ordinaire partielle correspondant à 18,18 % de la rente ordinaire complète, soit un taux permettant le choix entre le versement de la rente ou l'octroi d'une indemnité forfaitaire. Cette déclaration doit être interprétée comme une demande de renonciation partielle à une prestation. 
3.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
3.2 En l'espèce, l'assuré a fait part pour la première fois à la caisse intimée de sa demande de renoncer partiellement à sa prestation le 17 septembre 2002, soit postérieurement au prononcé du jugement entrepris. Cela étant, l'administration ne s'est pas prononcée sur cette requête d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, de sorte qu'un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé à ce sujet. Dans la mesure où, par ailleurs, elle ne s'est pas non plus exprimée à cet égard dans un acte de procédure au moins, cette question, qui excède l'objet de la contestation, n'est pas en état d'être jugée et la cours de céans n'a pas à l'examiner pour des motifs d'économie de procédure (ATF 122 V 36 consid. 2a et les références). 
4. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 31 octobre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: