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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_61/2008 
 
Ordonnance du 19 août 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; tardiveté de l'avance de frais, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 22 avril 2008. 
 
Considérant: 
que, par décision du 22 avril 2008, la Commission cantonale de recours en matière de police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable, en raison de la tardiveté de l'avance de frais, le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 19 septembre 2007 lui refusant une autorisation de séjour, 
 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le 9 juin 2008 (date du timbre postal), X.________ a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 22 avril 2008, 
 
que, par décision du 24 juin 2008, la Commission cantonale de recours a admis la demande de révision, déposée le 10 juin 2008 par X.________, et a annulé la décision attaquée, 
 
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, 
 
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 19 août 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller