Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_207/2008/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 30 avril 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy, case postale 2652, 1211 Genève 2, 
Officier de police judiciaire du canton de Genève, Boulevard Carl-Vogt 19, Case postale 236, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Détention en vue de refoulement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, du 26 février 2008. 
 
Considérant: 
Que, le 11 février 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, prononcé le 8 février 2008 par l'Officier de police judiciaire (commissaire de police) du canton de Genève à l'encontre de X.________ - ressortissant suédois d'origine irakienne, porteur d'un passeport suédois valable jusqu'en 2010 -, mais a réduit la durée de la mise en détention de deux à un mois, 
que, par arrêt du 26 février 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 11 février 2008, 
qu'agissant par la voie d'un recours, posté le 5 mars 2008 et reçu le lendemain, X.________ fait valoir, en substance, qu'il est détenu illégalement et se plaint des conditions de détention, 
que, la détention administrative en vue de refoulement ayant pris fin le 8 mars 2008, l'intérêt juridiquement protégé du recourant fait défaut, 
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, 
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause rayée du rôle. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Office cantonal de la population, à l'Officier de police judiciaire, à la Commission cantonale de recours et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 30 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller