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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1116/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale 
au Tribunal fédéral, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2016 (AM16.001016-ACP). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 10 juin 2016 notifié aux parties le 8 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du 13 avril 2016 aux termes duquel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le prénommé à 40 jours-amende à 70 fr. le jour et 100 fr. d'amende - la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour - pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire.  
 
1.2. Par écritures des 22 et 29 septembre 2016 ainsi que des 3 et 17 octobre 2016, X.________ interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. En bref, il considère la peine prononcée contre lui comme étant disproportionnée et réclame l'annulation de l'intégralité de la présente affaire pour vice de procédure, non-respect des droits de la défense, déni de justice, obstruction au droit de la défense et pression psychologique sur la défense. En outre, il dépose plainte contre la Présidente de la cour cantonale pour déni de justice et obstruction à la possibilité de défendre ses droits.  
 
1.2.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 8 septembre 2016, de sorte que ce dernier disposait d'un délai de recours au Tribunal fédéral échéant le samedi 8 octobre 2016 reporté au lundi 10 octobre 2016. Cela étant, l'écriture postée le 17 octobre 2016 l'a été tardivement, si bien qu'elle se révèle irrecevable.  
 
1.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas l'autorité de surveillance de la juridiction cantonale vaudoise, de sorte qu'il n'est pas habilité à examiner la plainte du recourant à l'encontre d'une magistrate, pas plus qu'il ne lui appartient de la transmettre d'office à l'autorité compétente (cf. art. 30 al. 2 LTF).  
 
1.2.3. Pour le surplus, le recourant, qui ne procède à aucun développement juridique, ne fait valoir, de manière recevable (cf. art. 42 et 106 al. 2 LTF), aucun motif de recours.  
 
1.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
2.   
Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring