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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1441/2017  
 
 
Arrêt du 5 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Recours tardif au Tribunal fédéral, restitution du délai de recours au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 août 2017 (AARP/259/2017 [P/23575/2016]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par arrêt du 3 août 2017 notifié le 11 août 2017 à la mandataire de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par le Ministère public, a annulé le jugement JTDP/195/2017 rendu le 2 mars 2017 par le Tribunal de police dans la procédure citée sous rubrique et, statuant à nouveau, a condamné le prénommé à 6 mois de privation de liberté - sous déduction de la détention avant jugement - et 200 fr. d'amende - la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à deux jours - pour infraction aux art. 19 al. 1, 19a al. 1 LStup et 115 al. 1 let. b LEtr.  
 
1.2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation aux termes d'une écriture postée le 19 décembre 2017.  
 
2.   
Au préalable, le recourant requiert une prolongation du délai de recours afin de produire un mémoire complémentaire. Par ordonnance du 21 décembre 2017, il a été informé qu'il ne saurait être donné favorablement suite à cette demande, les délais fixés par la loi - à l'instar du délai de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 1 LTF) - n'étant pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), le délai ne courant pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). En l'occurrence, le recourant a reçu valablement notification de l'arrêt attaqué par l'intermédiaire de sa mandataire le vendredi 11 août 2017, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir au Tribunal fédéral échéant le jeudi 14 septembre 2017. Posté le mardi 19 décembre 2017, le présent mémoire de recours, indépendamment de sa forme, est tardif.  
 
3.2. Le recourant reproche à la mandataire l'ayant assisté en première et seconde instances cantonales de ne pas l'avoir dûment informé de la procédure d'appel interjetée par le Ministère public contre l'acquittement prononcé en sa faveur le 2 mars 2017. Il n'aurait ainsi pris connaissance de l'arrêt sur appel que le 20 novembre 2017 par l'intermédiaire du Service d'application des peines et des mesures.  
Ce faisant, il forme une demande implicite de restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. Aux termes de cette disposition, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
En l'occurrence, le recourant a omis de joindre à sa demande de restitution de délai, une écriture exposant les motifs et les conclusions au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF qu'il entendait opposer à l'arrêt entrepris, de sorte que sa requête de restitution de délai doit être déclarée irrecevable, indépendamment de la question d'un éventuel empêchement non fautif. 
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 3 août 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise dans la procédure citée sous rubrique doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La requête de restitution du délai de recours est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring