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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_174/2019  
 
 
Arrêt du 21 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. V.________, 
représenté par Me Imad Fattal, avocat, 
3. W.________, 
représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, 
4. X.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
5. Y.________, 
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (exposition, incitation et assistance au suicide), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 janvier 2019 (ACPR/2/2019 P/15144/2011). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 19 octobre 2011, A.________, alors en exécution de peine à la prison de Z.________, a déposé plainte contre celle-ci, soit pour elle divers gardiens, pour injure, abus d'autorité, incitation et assistance au suicide ou toutes autres dispositions applicables. 
 
Il s'est plaint notamment des événements suivants. 
- Le 19 août 2011, A.________ avait été placé dans une cellule d'isolement aménagée en cellule forte. Il avait alors protesté et demandé de voir le directeur. Il s'était ensuite mis autour du cou le câble d'antenne de la télévision - cette dernière ayant été enlevée avant sa mise en cellule - en menaçant de se "laisser tomber" si on ne le mettait pas en présence du directeur. Le chef d'étage, lors de son passage, lui aurait dit "tu n'as qu'à te pendre, cela fera bien rigoler tes victimes". A.________ s'était pendu. Il avait été ensuite amené aux urgences de l'hôpital B.________ à moitié inconscient. 
- Lors de son retour des urgences à la prison, dans la nuit du 19 au 20 août 2011, A.________ aurait cheminé sous les insultes de surveillants. 
- Il avait ensuite été conduit dans la même cellule. Un gardien aurait désigné le câble d'antenne en disant "regarde, on t'a laissé une surprise. Cette fois-ci, j'espère que tu mourras". Durant la nuit, le même gardien se serait posté régulièrement devant la porte pour lui dire "t'es toujours pas mort, pends-toi connard". 
- Le 22 août 2011, A.________ a été transféré dans une véritable cellule forte et a - le lendemain - à nouveau attenté à ses jours. Il a ensuite été conduit aux urgences, passant la nuit en observation, avant d'être transféré à l'Unité de psychiatrie pénitentiaire. 
 
B.   
Par arrêt du 6 janvier 2015 (6B_152/2014), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève qui confirmait le classement de la procédure dirigée contre les gardiens concernés, ordonné par le ministère public le 17 septembre 2013. 
 
 
C.   
Par arrêt du 30 janvier 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a renvoyé la cause au ministère public pour reprise de l'instruction. 
 
Par ordonnance du 12 juin 2018, le Ministère public genevois a classé la procédure ouverte contre V.________, W.________, X.________ et Y.________ ensuite de la plainte du 19 octobre 2011. 
 
Par arrêt du 3 janvier 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 12 juin 2018. 
 
D.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 janvier 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public afin que celui-ci "porte la cause en accusation". Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans son recours, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir classé la procédure et soutient que des poursuites pénales auraient dû être engagées pour exposition, respectivement incitation et assistance au suicide. Dans cette mesure, s'agissant de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, il peut être renvoyé aux considérants développés dans l'arrêt 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 (consid. 2), dans le cadre duquel le recourant se plaignait déjà du classement de la procédure concernant les deux infractions précitées, étant également précisé que l'intéressé se plaint toujours - en formulant les mêmes allégations que dans son précédent recours - d'avoir subi un traitement prohibé notamment par l'art. 3 CEDH
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir classé la procédure, en soutenant que des poursuites auraient dû être conduites pour exposition, respectivement incitation et assistance au suicide. 
 
2.1. Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13 CEDH fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).  
 
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 
 
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les références citées; arrêt 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2; 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). 
 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; 142 II 355 consid. 6 p. 358). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe "in dubio pro duriore" interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe "in dubio pro duriore", soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du principe "in dubio pro duriore" (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 ss), si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.3). 
 
2.3. Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 CP).  
 
Celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 127 CP). 
 
2.4. Concernant l'infraction à l'art. 127 CP, la cour cantonale a exposé qu'il ne résultait pas de l'instruction, en particulier des constats et déclarations des médecins qui avaient successivement examiné le recourant entre les 19 et 23 août 2011, que ce dernier souffrait d'une pathologie préexistante aux événements litigieux ou d'un trouble éphémère juste avant les tentatives de suicide, qui aurait affecté sa capacité de discernement au moment des passages à l'acte. Les spécialistes s'étaient accordés sur l'absence d'idéation suicidaire et l'un d'eux, C.________, avait précisé - après avoir ausculté l'intéressé le 23 août 2011 au soir - que le trouble dépressif constaté chez celui-ci ne pouvait être mis en relation avec la seconde tentative de suicide. La description précise que le recourant avait été à même de donner, à chacun de ses interlocuteurs - tant du déroulement des événements que de ses motivations -, corroborait d'ailleurs le fait que ses capacités mentales n'étaient alors aucunement diminuées. Pour l'autorité précédente, le recourant était ainsi, au moment de ses deux pendaisons, pleinement conscient de la signification et de la portée de ses actes et n'avait d'ailleurs jamais prétendu le contraire. L'intéressé avait donc formé sa volonté de mourir ou, à tout le moins, de prendre le risque de mourir à défaut de secours. Il était constamment demeuré capable de mettre un terme à ses agissements et de se protéger lui-même, de sorte que l'application de l'art. 127 CP était exclue. La cour cantonale a ajouté que la réintégration du recourant sans la cellule no xxx après sa première tentative de suicide ne pouvait constituer une mise en danger, en l'absence d'un quelconque péril, d'une part, et en raison des mesures instaurées ou qui pouvaient l'être à la demande de celui-ci, d'autre part. Au moment de la réinsertion du recourant - le 19 août 2011 au soir, soit quelques heures après la première tentative de suicide - il n'existait aucun danger de réitération, tant du point de vue médical, selon le spécialiste de l'hôpital B.________ - D.________ - qui venait de l'ausculter, que de l'avis de l'intéressé lui-même, ce dernier ayant assuré au prénommé qu'il n'entendait plus attenter à sa vie, y compris en cas de retour dans une cellule forte. Il ne résultait pas de la procédure qu'un risque concret de suicide serait apparu entre ladite réintégration et le 22 août 2011, jour où le recourant avait été placé dans un autre cachot. Au contraire, selon les constats opérés par ses thérapeutes au sein de la prison, le recourant ne présentait, le 23 août 2011 au matin, aucun signe alarmant. La présence du câble dans la cellule n'était pas pertinente d'un point de vue pénal, dès lors qu'elle avait été totalement indépendante des décisions du recourant - lesquelles avaient été motivées par un désaccord avec des sanction et confiscation perçues comme injustes - et qu'une personne décidée à se pendre peut utiliser un autre support pour y parvenir, ainsi ses vêtements, comme l'avait d'ailleurs fait l'intéressé quelques jours plus tard. Enfin, malgré l'absence de péril et de recommandations données par les médecins, le recourant avait fait l'objet d'une surveillance, régulière et visuelle, par les gardiens accomplissant les rondes, à tout le moins le 20 août 2011 au matin. L'intéressé pouvait en outre à tout moment faire appel, en cas d'urgence, au service médical de la prison, ce qu'il n'avait pas fait.  
 
S'agissant de l'infraction à l'art. 115 CP, la cour cantonale a indiqué que, selon le recourant, les propos qu'auraient tenus W.________ - "tu n'as qu'à te pendre, cela fera bien rigoler tes victimes" - et V.________ - "Regarde, on t'a laissé une surprise. Cette fois-ci, j'espère que tu mourras" - ainsi que les mots qui lui auraient été adressés durant la nuit du 19 au 20 août 2011 - "T'es toujours pas mort, pends-toi connard" - constitueraient des incitations au suicide. L'instruction n'avait cependant pas permis d'établir la réalité de ces assertions et le recourant ne requérait pas l'administration de preuves complémentaires à cet égard. W.________ avait uniquement reconnu avoir dit au recourant que "s'il voulait se pendre, c'était sa décision" - affirmation dépourvue de toute subjectivité - tandis que V.________ avait toujours contesté les allégations de l'intéressé, lesquelles n'avaient été corroborées par aucun des gardiens présents dans la nuit du 19 au 20 août 2011. En outre, le listing de l'ouverture des portes de la prison durant cette nuit contredisait l'affirmation du recourant selon laquelle le dernier nommé serait régulièrement venu auprès de lui pour lui parler. Quoi qu'il en soit, en admettant même que les propos litigieux eussent été tenus, ceux-ci auraient été impropres à susciter, chez une personne capable de discernement comme l'était le recourant, la volonté d'attenter à sa vie. L'intéressé avait d'ailleurs expliqué ses tentatives de suicides comme constituant, pour la première, une "solution pour [s]e faire entendre" et, pour la seconde, un acte de défi, de sorte que les propos que celui-ci imputait aux intimés n'avaient eu aucune influence sur la formation de sa volonté de se pendre. Il n'existait pas non plus de lien de causalité entre la réintégration du recourant dans la cellule no xxx et sa seconde tentative de suicide, puisque celui-ci avait expliqué son geste par la confiscation de ses affaires, non par une telle réinsertion en cellule. Enfin, la cour cantonale a exposé que rien ne permettait de retenir une volonté, de la part des intimés, de provoquer la mort du recourant. D'ailleurs, lorsque l'alerte avait été donnée, W.________ et Y.________ avaient immédiatement réagi et empêché le décès de l'intéressé. 
 
2.5. Concernant l'art. 127 CP, le recourant conteste que cette disposition ne puisse être envisagée, s'agissant d'une tentative de suicide, qu'en cas d'incapacité de discernement de la victime.  
 
Une partie de la doctrine exclut l'application de l'art. 127 CP lorsque le danger auquel est exposé l'intéressé ne provient pas de l'extérieur, notamment en cas de suicide (cf. dans ce sens BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 14 ad art. 127 CP). D'autres auteurs considèrent que cette disposition ne peut être violée lorsque la victime attente à ses jours alors qu'elle est capable de discernement (cf. TRECHSEL/MONA, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 127 CP; STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2018, n° 23 ad art. 127 CP; AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 15 ad art. 127 CP). 
 
Cette question peut être laissée ouverte en l'espèce puisque l'application de l'art. 127 CP suppose à tout le moins que la victime se trouve hors d'état de se protéger, c'est-à-dire que, dans une situation concrète, celle-ci n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (cf. arrêt 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 et les références citées). En l'espèce, la cour cantonale a retenu - sur la base des constats des divers médecins ayant examiné le recourant à l'époque des deux tentatives de suicide - que ce dernier n'était nullement incapable de sauvegarder sa santé mais était au contraire responsable de ses actes. Le recourant soutient que des "doutes quant à son état mental au moment des faits subsistent". Il met en avant, à l'appui de cette assertion, des éléments tendant à confirmer qu'il se trouvait alors dans une situation de "détresse" ou de dépression. Or, on ne voit pas en quoi un tel état pourrait fonder l'existence d'un danger de mort ou d'un danger grave et imminent pour la santé au sens de l'art. 127 CP, ni permettre de retenir que le recourant aurait été hors d'état de se protéger lui-même. L'argumentation de ce dernier reviendrait à admettre que, même en l'absence de toute idéation suicidaire ou indice relatif à une volonté de mourir, un individu dépressif devrait être considéré comme susceptible, de manière imminente, d'attenter à sa vie sans être capable de se protéger lui-même, ou encore qu'après une tentative de suicide, une nouvelle tentative devrait être considérée - nonobstant l'absence de tout indice à cet égard - comme imminente. Une telle interprétation de l'art. 127 CP réduirait pratiquement à néant les éléments constitutifs objectifs du danger imminent ou de l'absence de capacité de protection chez la victime et reviendrait à fonder une sorte de responsabilité objective pour la personne occupant une position de garant. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral - en particulier le principe "in dubio pro duriore" - en considérant que le recourant n'était pas, au moment de ses deux tentatives de suicide, hors d'état de se protéger lui-même, ni exposé à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé. En conséquence, l'autorité précédente pouvait, à bon droit, exclure une mise en accusation de l'un ou l'autre des intimés pour exposition. 
 
2.6. Concernant l'art. 115 CP, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu, en faisant à tort application du principe "in dubio pro reo", que les intimés auraient tenu les propos qu'il leur prête, soit qu'ils auraient formulé des incitations au suicide.  
 
Contrairement à ce que suggère le recourant, la jurisprudence applicable en matière de classement (cf. consid. 2.2 supra) n'oblige pas le ministère public ou le juge du recours à procéder à une mise en accusation par la seule présence de déclarations contradictoires. En l'occurrence, les allégations du recourant, selon lesquelles V.________ serait venu régulièrement lui parler durant la nuit du 19 au 20 août 2011, ont été contredites par le listing de l'ouverture des portes de la prison. En outre, aucune des personnes présentes sur place n'a confirmé les assertions du recourant. Ce dernier ne prétend pas qu'une nouvelle mesure d'instruction pourrait permettre de confirmer sa version des événements. Ainsi, la cour cantonale pouvait considérer, au vu des circonstances, que les probabilités d'acquittement étaient supérieures à celles d'une condamnation. 
 
Au demeurant, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant lui-même a motivé ses deux tentatives de suicide par des éléments étrangers à d'éventuels encouragements de la part des intimés, soit la volonté de se "faire entendre", respectivement de manifester son "innocence". On ne voit pas, partant, qu'il existerait un lien de causalité entre le comportement des intimés et les tentatives de suicide de l'intéressé, si bien qu'une application de l'art. 115 CP ne pouvait entrer en ligne de compte. 
 
2.7. Pour le reste, le recourant ne conteste pas qu'une enquête officielle, conforme aux exigences découlant des art. 3 et 13 CEDH, a concrètement été diligentée. Il ne soutient en particulier pas que d'autres mesures d'instruction auraient pu être conduites par la cour cantonale.  
 
3.   
Le recours doit être rejeté. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa