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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
K 77/05 
 
Arrêt du 10 août 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Meyer, Borella et Kernen. 
Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
1. Résidence X.________ SA, soit pour elle, le Président du Conseil, d'administration M.________, 
2. A.________, 
3. B.________, 
4. C.________, 
5. D.________, 
6. E.________, 
7. F.________, 
8. G.________, 
9. H.________, 
10. I.________, 
11. J.________, 
12. K.________, 
13. L.________, 
recourants, tous représentés par Jean-Louis Duc, avocat, chalet La Corbaz, Les Quartiers, 
1660 Château-d'Oex, 
contre 
 
1. CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents, route des Acacias 48, 1211 Genève 26, 
2. Groupe Mutuel Assurances, Service juridique, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
3. Wincare Assurances, St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel, 
4. ASSURA, Assurance maladie et accident, route de Beaumont 20, 2068 Hauterive, 
5. Caisse-maladie Progrès, rue Daniel-Jeanrichard 19, 2400 Le Locle, 
intimés 
 
Instance précédente 
Tribunal arbitral en matière de litiges d'assurance-maladie (LAMA 25) du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 13 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
Résidant dans l'établissement médico-social «Résidence X.________ SA» (ci-après: la Résidence), A.________ était affiliée à la Concordia Assurance suisse de maladie et accidents (ci-après: Concordia) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. 
 
Par courrier du 7 mars 2005, la Résidence a indiqué à la Concordia qu'elle s'était retirée de la convention tarifaire conclue entre Santésuisse et les établissements médico-sociaux du canton de Neuchâtel et qu'elle entendait désormais appliquer «le tarif en vigueur pour rémunérer les soins à domicile au sens de l'OPAS». Elle a par ailleurs précisé qu'il appartenait à la caisse-maladie de verser les prestations légales relatives aux soins prodigués par les fournisseurs qui n'étaient pas à son service, à l'assurée ou directement aux fournisseurs concernés. Elle demandait à la Concordia de rendre, à l'égard de son assurée pour le compte de laquelle elle était habilitée à agir en vertu d'une procuration, une décision susceptible d'opposition sur ces points. Le 21 mars suivant, la Concordia a rappelé au home que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel avait édicté un arrêté du 9 mars 2005 concernant le tarif de soins applicables dès le 1er janvier 2004 par le home médicalisé Résidence X.________ SA, par lequel des tarifs forfaitaires complets valables du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 avaient été fixés. Elle invitait en conséquence le home à lui faire parvenir des factures établies conformément à cet arrêté. 
B. 
Par lettre du 20 avril 2005, la Résidence s'est adressée au Président du Tribunal arbitral de l'assurance-maladie du canton de Neuchâtel, en lui indiquant lui faire parvenir en annexe «une demande au tribunal arbitral cantonal» contre les caisses-maladies Concordia, Groupe Mutuel, Assura SA, Progrès et Wincare. Ce courrier était accompagné de douze écritures aux noms de la Résidence et, pour chacune d'elles, un résidant du home, à savoir A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________, tous affiliés à l'une des caisses-maladie prénommées, auxquelles la Résidence avait adressé un courrier semblable à celui du 7 mars 2005 envoyé à la Concordia au sujet de A.________. Les écritures étaient intitulées «Demande au Tribunal neuchâtelois des assurances pour la Résidence X.________ SA (...) et pour A.________ (respectivement le nom des onze autres personnes prénommées) [...]), toutes deux représentées par M.________, Administrateur contre Concordia (respectivement le nom de la caisse-maladie) [...]». 
 
Statuant le 13 mai 2005, le Président du Tribunal arbitral de l'assurance-maladie du canton de Neuchâtel a déclaré les demandes irrecevables, motif pris que le tribunal n'était pas compétent ratione materiae; il a mis un émolument de décision de 700 fr. et des débours de 70 fr. à la charge de la Résidence. 
C. 
Par un mémoire commun, la Résidence et les douze intéressés interjettent un recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation, sous suite de dépens. 
 
La Concordia conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
D. 
Invitée, comme les autres recourants, à verser une avance de frais, A.________ s'est acquittée de celle-ci, tout en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement d'irrecevabilité entrepris est une décision finale en ce sens qu'il met fin à la procédure, sous réserve d'un recours à l'autorité supérieure (SVR 1999 KV n° 13 p. 29 [arrêt F. du 9 décembre 1997, K 87/97] et les références). Il est dès lors sujet à recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, conformément aux art. 97, 98 let. g, 98a et 128, en corrélation avec l'art. 5 al. 1 PA
2. 
Chacun des recourants a été invité à verser une avance de frais en garantie des frais de justice présumés, avec l'avertissement que si les sûretés n'étaient pas versées avant l'expiration du délai fixé, leurs conclusions seraient déclarées irrecevables. B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________ n'ont pas versé les sûretés requises. En application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement précité, leur recours doit être déclaré irrecevable. 
3. 
La Résidence X________SA et A.________soutiennent qu'elles ont adressé par erreur leur courrier du 20 avril 2005 au Président du Tribunal arbitral neuchâtelois, alors qu'elles entendaient en réalité recourir au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, comme cela ressortait de l'intitulé de leur demande envoyée en annexe. Aussi, estiment-elles que le Tribunal arbitral n'avait pas été saisi valablement d'une demande de leur part, leur lettre ne revêtant manifestement pas le caractère d'un mémoire en justice, tandis que leur écriture en annexe était clairement destinée à la juridiction administrative. Le Tribunal arbitral n'était dès lors pas en droit de rendre une décision d'irrecevabilité avec suite de frais, mais aurait dû se limiter à transmettre leur demande - comme il l'avait du reste fait - au Tribunal administratif. 
4. 
4.1 Le jugement d'irrecevabilité attaqué a été rendu par le Président du Tribunal arbitral en application des art. 52 al. 1 de la loi du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives du canton de Neuchâtel (LPJA; RSNE 152.130) par renvoi de l'art. 40 al. 2 de la loi neuchâteloise du 4 octobre 1995 d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal; RSNE 821.10). Selon la première de ces dispositions, le président du Tribunal administratif peut écarter, sans échange d'écritures, un recours manifestement irrecevable. 
4.2 Selon l'art. 89 al. 4 première et deuxième phrases LAMal, le tribunal arbitral, compétent pour les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations (art. 89 al. 1 LAMal) et désigné par les cantons, se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Lorsque les cantons confient les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances, comme le leur permet le droit fédéral - et l'a fait le canton de Neuchâtel (art. 38 LILAMal) -, celui-ci est complété par un représentant de chacune des parties (art. 89 al. 4 troisième phrase LAMal). Cette disposition sur la composition du tribunal arbitral constitue une règle minimale de droit fédéral, qui lie les cantons (art. 49 al. 1 Cst.). Dans le cadre des exigences posées par le droit fédéral, les cantons sont compétents pour fixer la procédure qui doit être simple et rapide (art. 89 al. 5 LAMal). Cette procédure n'est pas soumise à la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003. 
4.3 Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral des assurances (arrêt D. du 27 mars 2006, K 139/04, destiné à la publication au Recueil officiel), la composition paritaire du tribunal arbitral sous la présidence d'un membre neutre, prévue à l'art. 89 al. 4 LAMal, est un caractère essentiel de cette procédure. Elle doit être respectée lorsque le tribunal examine l'entrée en matière sur une demande, statue sur celle-ci et la déclare irrecevable à défaut de compétence en raison de la matière. De manière générale, les décisions sur la compétence ratione materiae, qui doivent être résolues en se fondant sur des dispositions légales contraignantes et au regard des prétentions de droit constitutionnel découlant de l'art. 30 al. 1 Cst, doivent être qualifiées d'importantes et être rendues par un tribunal arbitral siégeant dans la composition prévue par le droit fédéral. Une telle décision ne peut donc être rendue par un juge seul, sans la collaboration du représentant des assurances et celui des fournisseurs de prestations. 
 
Au vu de cet arrêt, auquel il est renvoyé pour le surplus (en particulier, considérant 3), le Président du Tribunal arbitral neuchâtelois n'était pas habilité à statuer seul sur l'irrecevabilité de la demande (motif pris de l'incompétence ratione materiae du tribunal), nonobstant les règles de procédure cantonale qui, dans la mesure où elles s'écartent de la solution imposée par le droit fédéral, ne sont pas applicables. 
 
Pour ce motif déjà, le jugement entrepris doit être annulé, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les griefs des recourants. Sous l'angle de l'économie de la procédure, il convient toutefois de renoncer à renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu'elle statue à nouveau dans une composition correcte, dès lors que les recourantes n'entendaient pas, selon leurs propres déclarations, saisir le Tribunal arbitral du litige qui les oppose à la caisse-maladie et ne remettent pas en cause son incompétence en raison de la matière. 
5. 
La procédure étant onéreuse (art. 134 OJ a contrario), les frais y afférents doivent être mis à la charge de la Concordia, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). Assistés d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens (art. 156 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ), si bien que la demande d'assistance judiciaire de A.________ est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours, en tant qu'il est formé par B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, K.________, J.________ et L.________, est irrecevable. 
2. 
Le recours, en tant qu'il est interjeté par A.________ et la Résidence X.________ SA, est admis et le jugement du Tribunal arbitral de l'assurance-maladie du Canton de Neuchâtel du 13 mai 2006 les concernant est annulé. 
3. 
Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500 fr., sont mis à la charge de la Concordia. 
4. 
Les avances de frais versées par A.________ et la Résidence X.________ SA, d'un montant de 500 fr. chacune, leur sont remboursées. 
5. 
La Concordia versera à la Résidence X.________ SA et A.________ une indemnité de dépens de 300 fr. pour la procédure fédérale. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal arbitral de l'assurance-maladie du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 10 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: