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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_812/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 juin 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (meurtre); arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A Lausanne, dans la nuit du 3 au 4 août 2012, vers 05h15 et après avoir passé la nuit dans différentes discothèques situées dans le quartier du Flon, X.________, né le *** 1994, a retrouvé A.________, B.________, C.________ et D.________ devant le parking situé à l'est du Grand-Pont, au niveau de la place de l'Europe. X.________ et A.________ avaient consommé de la cocaïne ainsi qu'une importante quantité d'alcool durant la soirée. B.________, qui avait également consommé une grande quantité de vodka et se trouvait appuyé à un poteau de signalisation pour fumer une cigarette, a été rejoint par E.________, lequel était aussi sous l'influence de l'alcool. Celui-ci a interpellé celui-là au sujet d'un briquet pour allumer une cigarette. B.________ et E.________ se sont ensuite provoqués, le premier ne voulant pas donner du feu au second. X.________, A.________ et C.________ se sont approchés, de même que D.________. X.________ s'est placé à la gauche de B.________, face au groupe, et a sorti un couteau, lame ouverte, du sac qu'il portait en bandoulière. D.________ lui a demandé de ranger son arme avant de quitter les lieux. X.________ a toutefois gardé le couteau dans sa main droite, la lame à l'opposé du pouce, perpendiculairement à l'auriculaire. F.________, qui se trouvait sous les arches du Grand-Pont en compagnie de son cousin, E.________, et d'autres amis, s'est approché en proférant des propos qui ont été compris comme étant menaçants par X.________ et apaisants par les amis présents de F.________. A ce moment, X.________ a sauté sur F.________ lui assénant à tout le moins un coup de couteau de haut en bas au niveau du thorax. La victime a reculé et a heurté deux caissettes à journaux sises aux pieds des arches du Grand-Pont. X.________ lui a alors porté plusieurs autres coups de couteau de haut en bas. Sous la force des coups, F.________ a reculé et est tombé sur le dos devant une voiture régulièrement parquée. Alors qu'il était à terre et qu'il tentait de se protéger avec ses mains en criant " stop, stop, arrête, arrête ", X.________ a encore asséné à F.________ deux ou trois coups de couteau de haut en bas. De la douzaine de coups de couteau portés par X.________, cinq ont atteint la victime: un au thorax au niveau du coeur, un au niveau du biceps droit, deux à l'avant-bras droit et un à la main gauche. 
 
F.________ s'est relevé, a traversé les arches du Grand-Pont en marchant pour s'écrouler à la place de l'Europe, à la hauteur de l'entrée du métro M2. Il est décédé sur les lieux d'une tamponnade cardiaque ainsi que d'une déplétion sanguine, secondaire à une plaie thoraco-abdominale. 
 
Après les faits, X.________, B.________ et A.________ ont pris la fuite en courant puis à bord d'un taxi. X.________, après avoir pris contact avec ses parents et rencontré son ancien professeur de boxe, gendarme en congé, lequel l'a amené à se rendre, a été interpellé à 18h15 à la place du Tunnel à Lausanne. 
 
Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________, jugé à côté de deux co-accusés, s'était rendu coupable de meurtre et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à 14 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu'à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté). 
 
B.   
Saisie, notamment, d'un appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, par jugement du 8 juin 2015. Pour l'essentiel, ce jugement sur appel repose, en ce qui concerne la condamnation du recourant pour meurtre et outre les faits relatés ci-dessus, sur les éléments pertinents suivants. 
 
B.a. X.________ est né à G.________. A l'âge de huit ans, il a débuté la boxe anglaise et a obtenu une licence internationale dans la catégorie junior. Il a fait partie de l'équipe suisse de boxe et a été deux fois champion de Suisse romande et trois fois champion suisse. En 2010, il a cependant progressivement arrêté la pratique de son sport et a commencé à sortir régulièrement dans des boîtes de nuit où il a été impliqué dans plusieurs bagarres. C'est également à partir de cette époque qu'il a consommé de plus en plus régulièrement des substances psychoactives (alcool, cannabis et cocaïne). Sur le plan scolaire, il a rencontré des difficultés en huitième année VSO, faisant l'objet de jours de suspension et d'heures d'arrêts, jusqu'à son exclusion du collège de H.________ après une bagarre. Il a ensuite intégré le collège de I.________ où il a redoublé sa huitième année avant d'être à nouveau renvoyé en raison d'une bagarre. Après avoir quitté le milieu scolaire et après quelques temps d'inactivité, X.________ a débuté une formation dans un salon de coiffure qu'il a dû toutefois interrompre, son patron n'étant pas autorisé à former des apprentis pour le CFC. Puis il a trouvé une place d'apprentissage dans le domaine du bâtiment au sein d'une entreprise lausannoise qui a fait faillite, avant d'être engagé dans une entreprise plus grande à Genève dans laquelle il terminait sa troisième année d'apprentissage au moment de son incarcération pour les faits jugés en l'espèce. Durant sa détention il a débuté une formation d'instructeur de fitness, qui se déroule par correspondance, ainsi qu'une formation de peintre en bâtiment, bénéficiant de cours pratiques dans les ateliers de la prison J.________.  
 
Le casier judiciaire de X.________ est vierge. Il n'en a pas moins fait l'objet de plusieurs procédures pénales devant le Tribunal des mineurs pour une série d'actes de violence. Il lui a ainsi été reproché d'avoir frappé, avec d'autres, des jeunes notamment lors d'une fête à Lausanne. Ces procédures ont cependant été clôturées après retrait des plaintes. X.________ a toutefois été condamné le 9 septembre 2009, pour lésions corporelles simples, et le 11 juillet 2011, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes pour avoir frappé au visage et menacé une personne au moyen d'un couteau de type papillon en date du 6 janvier 2010 et pour avoir utilisé, le 14 avril 2010 à Renens, une bombonne de spray (similaire à celles employées par la police lors des manifestations), à l'encontre d'un jeune à la suite d'un différend. 
 
B.b. En cours d'enquête, X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans leur rapport établi le 3 juillet 2013, les experts ont retenu l'utilisation de substances psychoactives multiples nocives pour la santé (alcool, cocaïne, cannabis). Ils ont décrit les mécanismes psychiques de X.________ comme " état limite ", précisant que l'évaluation de sa personnalité avait mis en évidence un fonctionnement de ce type, organisé pour l'essentiel autour de traits caractériels, immatures, d'un intérêt particulier porté à l'objet partiel, de petites touches masochiques, de défenses narcissiques fragiles, avec un important accrochage au concret. Dans leurs conclusions, les psychiatres n'ont pas retenu de pathologie psychiatrique, considérant que la consommation de substances psychoactives présentée par l'expertisé ne correspondait pas à un syndrome de dépendance. Sur le plan de la responsabilité pénale, ils ont estimé que les substances psychoactives consommées par X.________ durant la soirée tragique ont pu participer à une altération de ses capacités volitives, par leur effet désinhibiteur, et entraîner ainsi une légère diminution de responsabilité. Quant au risque de récidive d'actes de violence, les psychiatres ont considéré qu'il ne pouvait être exclu, en précisant qu'il ne devait pas être considéré comme élevé en l'absence de consommation de substances psychoactives. Aucune mesure thérapeutique n'a été recommandée, les experts préconisant en revanche un contrôle du maintien de l'abstinence.  
 
B.c. Les témoins de moralité ont donné de bons renseignements. Durant sa détention provisoire, X.________ a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires. Le 28 mars 2013, il a en outre dû être transféré de la prison K.________ à la prison J.________ en raison de problèmes engendrés par son attitude provocatrice vis-à-vis des surveillants. Il a ainsi été sanctionné disciplinairement le 7 février 2013 à la suite d'un acte de violence physique commis à l'encontre d'une agente de détention avec qui il déclarait rencontrer des difficultés relationnelles depuis plusieurs semaines. Le rapport de détention du 12 janvier 2015 mentionne néanmoins que X.________ adopte un bon comportement en milieu carcéral depuis son placement à la prison J.________, malgré trois sanctions disciplinaires prononcées en mai, octobre et décembre 2014, dont deux concernant la consommation de produits stupéfiants. Le coordinateur de formation de cet établissement, entendu aux débats de première instance, a indiqué que X.________ était très investi dans ses formations et qu'il était relativement rare de parvenir à les mettre en place si rapidement dans le cadre d'une détention. X.________ a entrepris des démarches auprès de son assistante sociale afin qu'un montant de 50 fr. soit prélevé sur son pécule de 300 fr. pour indemniser les proches de la victime.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 23 juin 2015. Il conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de cette décision dans le sens de sa condamnation à une peine n'excédant pas 10 ans de privation de liberté. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant ne conteste ni les faits en eux-mêmes ni leur qualification juridique. Il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement ignoré un certain nombre de faits déterminants, selon lui, pour la fixation de sa peine. 
 
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, soit celles qui découlaient, sous l'empire de l'aOJF de l'art. 90 al. 1 let. b de cette loi (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation, notamment. Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.).  
 
1.2. Le recourant décrit, notamment, sous titre III (" rappel de quelques faits pertinents ") de son mémoire de recours les faits antérieurs à l'acte " tels qu'ils ont été établis par l'enquête ", soulignant sa consommation de stupéfiants et d'alcool ainsi que, plus généralement, son comportement durant la soirée, en se référant aux déclarations de certains témoins et aux appréciations des enquêteurs. Il affirme que ces éléments auraient pratiquement tous été ignorés par la cour cantonale et que celle-ci se serait contentée d'utiliser quelques faits ou comportements, tantôt sortis de leur contexte, tantôt retenus de manière arbitraire, pour contrôler et ratifier le raisonnement des premiers juges.  
 
On recherche en vain dans l'écriture du recourant tout développement portant sur le contenu d'un quelconque droit fondamental. La recevabilité des critiques de fait qu'il développe dans ce contexte apparaît douteuse sous l'angle simplement formel. Cette présentation ne reflète, en définitive, rien d'autre que la propre vision du recourant de certains éléments de preuve et des faits déterminants pour le sort de la cause. Elle est appellatoire. Le recourant mêle aussi, dans la suite de son mémoire, de manière largement inextricable des considérations de droit à la relation de faits et des faits retenus à des allégations ainsi qu'à des discussions de preuves. Une telle confusion des moyens n'est pas admissible dans le recours en matière pénale. On ne reviendra sur les points ainsi soulevés qu'autant qu'il ressort suffisamment des explications du recourant en quoi les constatations de fait de la cour cantonale sont insoutenables à ses yeux et que ces questions puissent être dissociées de celles, juridiques, abordées simultanément. 
 
1.3. Dans la mesure où le recourant affirme ne s'être montré violent à aucun moment de la soirée - avant l'homicide - et être même intervenu, avant d'être trop fortement sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne, pour aider la victime d'une bagarre devant un autre établissement public et qu'il souligne, en parallèle, l'importance croissante de sa consommation d'alcool et de cocaïne le soir des faits, les effets de ces produits et leur possible potentialisation résultant de leur consommation concomitante, il suffit de relever que la cour cantonale n'a pas ignoré l'usage fait par le recourant de ces substances psychoactives, qui figure expressis verbis dans l'état de fait de la décision querellée. Quant aux effets de ces produits sur le recourant, sur sa responsabilité pénale au moment de l'homicide notamment, la cour cantonale s'est référée à l'expertise psychiatrique réalisée en cours d'enquête (rapport du 3 juillet 2013). Or, d'une part, cette analyse, qui conclut à une diminution légère de la responsabilité pénale, repose sur les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait consommé, ce soir-là, plus d'une demi-bouteille de vodka, un litre de bière et 3 à 4 grammes de cocaïne. Elle prend en considération, d'autre part, les résultats de l'analyse toxicologique également réalisée en cours d'enquête, selon laquelle " vu le délai important entre l'événement (5h15) le prélèvement de sang (21h45), et en excluant une consommation d'éthanol et de produits stupéfiants après l'événement, il est certain que les concentrations des substances mises en évidence dans les échantillons biologiques, à savoir l'éthanol, la cocaïne et le THC devaient être plus importantes au moment de l'événement. Dès lors, les effets délétères de ces substances devaient être importants. En outre, ils ont pu être augmentés par la présence concomitante des trois substances, dont les effets peuvent se potentialiser " (rapport d'expertise psychiatrique du 3 juillet 2013 p. 2). Il s'ensuit qu'en retenant une diminution légère de responsabilité au moment des faits, suivant en cela les conclusions de l'expertise, la cour cantonale n'a ignoré ni les quantités de substances psychoactives ingérées par le recourant ni leurs effets possibles. Si le recourant estimait l'expertise psychiatrique peu convaincante à cet égard, si ses conclusions lui apparaissaient en contradiction avec celles de l'expertise toxicologique, malgré les explications des experts, il lui aurait incombé d'en contester le résultat et de demander un complément d'instruction, ce qu'il n'allègue pas avoir fait. Le recourant ne tente pas non plus de démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en suivant les conclusions de l'expertise psychiatrique. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement ignoré les éléments de fait mentionnés par le recourant. Celui-ci ne démontre pas non plus que la seule mention explicite de ces faits dans le jugement entrepris, indépendamment du contenu de l'expertise, aurait pu conduire à un autre résultat. Ces griefs sont infondés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
2.   
Selon le recourant, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral quant au processus de fixation de la peine. Son plein pouvoir d'examen en appel (art. 398 al. 2 CPP) lui aurait imposé de procéder elle-même à cette opération, alors qu'elle se serait bornée à n'examiner qu'une partie des éléments pris en considération par l'autorité de première instance, en concluant que celle-ci n'avait ignoré aucun critère pertinent, et avait fixé une peine certes sévère mais dont la quotité correspondait à la gravité de l'acte apprécié dans son ensemble, qui devait être confirmée. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. En vertu de cette disposition, la juridiction d'appel jouit d'un libre pouvoir d'examen, aussi pour ce qui concerne les pures questions d'appréciation comme la fixation de la peine (cf. LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 1 ad art. 398 CPP; HUG/SCHEIDEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 398 CPP). Le Tribunal fédéral a signalé à quelques reprises à la Cour d'appel vaudoise qu'elle avait une approche en matière de fixation de peine trop limitative et qu'elle restreignait son pouvoir d'examen en violation du droit fédéral (cf. arrêts 6B_245/2015 du 5 mai 2015 consid. 1; 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3; 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5). Dans ces différents cas, auxquels se réfère le recourant, la cour cantonale, avait notamment exposé que, dans le cadre de la fixation de la peine, il y avait violation du droit fédéral lorsque le juge " abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.) ". Ce faisant, la cour cantonale s'était référée à un arrêt qui décrit le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral et celui-ci avait souligné que cette jurisprudence est sans pertinence en appel. La cour cantonale avait, en outre, confirmé les peines prononcées en première instance, en mentionnant, dans certains cas, pour répondre aux griefs du ministère public appelant, que ces sanctions étaient certes clémentes mais pas au point qu'elles puissent procéder d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance.  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale ne se réfère pas expressément à l'ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s. et elle ne s'est pas limitée, à la lettre de ses considérants, à un examen restreint à l'excès ou à l'abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité cantonale de première instance. La cause ne se présente, dès lors, pas sous le même jour que dans les précédents cités par le recourant.  
 
2.3. La cour cantonale n'en a pas pour autant développé une motivation permettant de suivre précisément et de bout en bout le raisonnement conduisant à une peine de 14 années de privation de liberté qu'elle " confirme ", après avoir indiqué que les premiers juges avaient longuement motivé ce point.  
 
La jurisprudence précédemment citée n'impose toutefois pas en toute hypothèse, contrairement à ce que paraît penser le recourant, à l'autorité d'appel de motiver la fixation de la peine comme le ferait une autorité de première instance. L'autorité d'appel doit en effet aussi se prononcer sur les griefs soulevés devant elle (art. 398 al. 3 CPP) et l'on peut admettre, afin d'éviter d'inutiles redites, qu'après avoir répondu aux critiques de l'appelant, elle renvoie aux considérants de l'autorité inférieure et fasse sienne l'appréciation de cette dernière, sans restreindre de manière critiquable son pouvoir d'examen. Une telle manière de procéder n'apparaît même pas critiquable, pour peu que le raisonnement demeure clairement exposé, si l'autorité d'appel, en modifiant une partie du raisonnement de l'autorité précédente, renvoie, pour le surplus, aux considérants de cette dernière en indiquant que, pour les motifs ainsi corrigés, elle parvient à la même conclusion que l'autorité précédente. Ce qui importe, au regard de l'art. 398 al. 2 CPP, c'est que l'autorité supérieure se soit forgée sa propre conviction. Une telle manière de motiver le jugement sur appel suppose cependant soit que la motivation de l'autorité de première instance soit d'emblée et en tout point conforme au droit fédéral, soit que l'on puisse comprendre sans ambiguïté le raisonnement fondant la peine prononcée en appel en se référant aux considérant de l'autorité de dernière instance cantonale et à ceux de l'autorité de première instance et que ce tout, qui doit apparaître cohérent, soit lui-même conforme au droit fédéral. 
 
2.4. En l'espèce, le jugement du 23 janvier 2015 motive longuement les raisons qui ont poussé l'autorité de première instance à juger la culpabilité du recourant " écrasante " en relation avec l'acte lui-même. La cour cantonale a, de son côté, indiqué que le recourant ne pouvait contester la gratuité et la lâcheté de son crime en relevant notamment qu'il avait poignardé soudainement avec violence et à de multiples reprises une victime, alors qu'elle était à terre et n'avait aucune chance d'en réchapper. Elle a aussi relevé que le recourant ne pouvait relativiser sa culpabilité sous prétexte d'un prétendu climat d'insécurité et qu'un témoin de la scène lui avait demandé de ranger son couteau avant son déferlement de violence. On comprend ainsi que la cour cantonale, en réfutant l'argumentation du recourant, a apprécié sa culpabilité telle qu'elle est révélée par son comportement, de la même façon que l'autorité de première instance, soit comme " très lourde ", comme l'indique plus précisément l'emploi de cette locution dans la suite de ses développements par la cour cantonale (v. infra consid. 2.8). Cette motivation est suffisante, en tant qu'elle communique au lecteur l'appréciation de la cour cantonale, et convaincante. Etant précisé que l'intention homicide du recourant en frappant sa victime au thorax de haut en bas, lame du côté de l'auriculaire, soit en la poignardant, puis en continuant à la frapper, au sol, malgré des supplications (" stop, stop, arrête, arrête "), relève d'un dol direct parfaitement caractérisé, l'appréciation de la cour cantonale ne dénote ni abus ni excès dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.  
 
2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ensuite " sauté sans transition " à sa situation personnelle en relevant notamment ses antécédents et les sanctions disciplinaires prononcées en détention. Hormis les éléments sans pertinence relatifs au déroulement de la soirée avant les faits (v. supra consid. 1.2 et 1.3), le recourant n'indique pas quels autres éléments relatifs aux faits auraient été pertinents pour l'appréciation de sa faute. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir mentionné, à ce stade du raisonnement, des éléments relatifs à l'auteur. Ceux ainsi mis en évidence (antécédents et sanctions disciplinaires) ne sont pas sans rapport avec le coeur même des faits. Les antécédents sont, pour part tout au moins, relatifs à des faits de violence et les sanctions disciplinaires, afférentes à des difficultés interpersonnelles avec le personnel pénitentiaire ainsi qu'à la consommation de stupéfiants. Ces éléments démontrent les difficultés du recourant à gérer tant ses émotions en contexte conflictuel que sa consommation de produits psychotropes, même en situation carcérale, alors que l'expertise indique clairement qu'un contrôle du maintien de l'abstinence pourrait être utile et que la consommation de telles substances serait susceptible d'augmenter le risque de récidive (v. supra consid. B.b in fine). On ne saurait non plus reprocher à la cour cantonale, après avoir évoqué les sanctions disciplinaires, d'avoir indiqué qu'elle ne pouvait tenir pour globalement positif le comportement du recourant en détention. Ces critiques sont dénuées de fondement.  
 
2.6. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait insuffisamment pris en compte, en sa faveur, son très jeune âge au moment des faits (18 ans et 4 mois). Il souligne l' "effet de seuil " induit par le passage de la minorité à la majorité pénale quant aux peines ainsi que le développement encore incomplet et incertain de sa personnalité ressortant de l'expertise psychiatrique.  
 
La cour cantonale n'a pas ignoré le facteur du jeune âge, qu'elle a mentionné expressément. Toutefois, le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine. Il n'impose pas, en particulier, en raison de l'effet de seuil invoqué, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (v. arrêt 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3). 
 
L'expert expose que si la grille psychanalytique met en évidence une certaine souplesse dans les mécanismes psychiques décrits comme " état-limite ", ces traits ne s'inscrivent pas dans un trouble de la personnalité constitué au sens de la CIM-10, à l'heure actuelle, l'expertisé faisant preuve de capacités adaptatives, tant psychiques que comportementales. Ce spécialiste relève, à ce propos qu'un tel diagnostic est toujours très difficile à poser chez des sujets jeunes, de l'âge du recourant, la personnalité n'étant souvent pas totalement constituée (expertise, p. 13). On comprend ainsi que selon l'expert, le jeune âge du recourant, respectivement sa personnalité non encore totalement constituée, est un facteur le conduisant à ne pas poser le diagnostic d'un trouble de la personnalité. En revanche, le praticien n'en conclut d'aucune manière que le recourant n'aurait pas été en mesure de percevoir la portée de ses actes. Du reste, le seul fait de n'avoir passé le cap de la majorité que depuis peu ne permet pas de conclure que le recourant, même s'il présentait une certaine immaturité, n'aurait pas été capable de concevoir d'emblée le risque que comportait le fait de se munir d'une arme dans un contexte perçu comme conflictuel, puis les conséquences irrémédiables qu'emportait l'usage homicide de cet objet et d'adapter son comportement, comme cela lui avait, de surcroît, été suggéré par une personne présente sur les lieux. Aussi les éléments relevés par le recourant n'imposaient-ils pas à la cour cantonale de réduire la sanction dans la mesure très importante appelée de ses voeux par le recourant. 
 
2.7. Celui-ci voudrait ensuite opposer son comportement, soit le débordement de violence impulsif dont il a fait preuve et dont la cause serait demeurée inexpliquée, à la situation de l'auteur qui s'en prend gratuitement à une victime choisie au hasard pour son état de faiblesse et son isolement. Il se réfère, quant à cette dernière situation, à l'arrêt 6S.286/1992 du 24 septembre 1992, publié in SJ 1993 p. 299 ss).  
 
Etant précisé que cet arrêt a trait à un assassinat (art. 112 CP) et que seule la qualification de meurtre a été retenue en l'espèce, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir assimilé totalement le comportement du recourant à celui qu'il décrit. En l'espèce, la cour cantonale a, tout au plus, souligné que la violence et la gratuité du meurtre commis étaient très proches d'un assassinat. Cette appréciation, qui justifie, en relation avec un meurtre, que la culpabilité objective soit appréciée comme très lourde, échappe à toute critique. 
 
2.8. Ensuite de leur appréciation de la culpabilité du recourant au travers des faits, les premiers juges ont indiqué retenir une diminution légère de responsabilité en tant que " facteur de réduction applicable à la peine " qu'il convenait cependant de relativiser " par toutes les mesures prises par le prévenu dès le moment où il a pris la fuite ", qui attestaient d'une très bonne conscience des événements.  
 
Sur ce point, la cour cantonale, pour répondre aux critiques du recourant, a relevé que " si les premiers juges avaient relativisé ce facteur de réduction, c'était uniquement pour souligner que le comportement du recourant immédiatement après les faits montrait une très bonne conscience des événements. Il leur était donc loisible de retenir, en raison des circonstances de l'acte  (objektive Tatschwere)et des caractéristiques personnelles de l'auteur que la faute  (subjektives Tatverschulden) apparaissait encore très lourde malgré l'atténuation de responsabilité ".  
 
Si la cour cantonale n'a pas mentionné expressément, comme cela aurait été souhaitable, que les premiers juges avaient méconnu la jurisprudence selon laquelle la diminution de responsabilité influence l'appréciation de la faute et non directement la quotité de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6 p. 59 ss), ses explications n'en permettent pas moins de comprendre que la culpabilité du recourant, qui apparaissait " très lourde" (jugement sur appel, consid. 3.2 p. 29) au regard des faits appréciés en eux-même (v. supra consid. 2.4), le demeurait nonobstant la légère diminution de responsabilité retenue. La cour cantonale a ainsi exprimé, en substituant l'épithète " écrasante ", peu adéquate et peu précise, par l'expression " très lourde ", qui permet de se situer dans l'échelle jurisprudentielle de la gravité de la faute (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62), comment elle avait pris en compte la légère de diminution de responsabilité établie par expertise. Son appréciation n'est, pour le surplus, pas critiquable, la jurisprudence précitée admettant, qu'une diminution légère de la responsabilité permet toujours de considérer une faute très lourde comme étant " lourde à très lourde ". 
 
2.9. Le recourant objecte, dans ce contexte, que son comportement après les faits ne démontrerait pas une très bonne conscience des événements mais dénoterait plutôt qu'il était, dans un premier temps, choqué, très mal, surpris de son propre comportement, puis triste et effondré. Il n'y aurait ainsi dans ces attitudes ultérieures ni maîtrise, ni froideur ni contrôle justifiant de réduire la portée de la diminution de responsabilité.  
 
La démonstration du recourant repose en grande part sur des développements appellatoires. On peut se limiter à relever que la cour cantonale n'a pas mis en évidence le comportement du recourant après les faits pour qualifier l'acte lui-même, comme elle aurait pu le faire si elle avait été confrontée à un assassinat. On comprend, en revanche, qu'en décrivant le comportement du recourant après les faits, sa fuite en particulier, elle a voulu mettre en évidence que les substances psychoactives ingérées, dont l'effet justifiait une légère réduction de responsabilité, n'avaient pas mis le recourant dans un état tel que sa culpabilité apparaîtrait très atténuée mais qu'il apparaissait au contraire plutôt lucide. En ce sens, cette remarque n'a pas la portée que voudrait lui conférer le recourant. Pour le surplus, que le recourant, après avoir tué, se soit senti choqué, ou triste, ne justifie pas de ne lui reconnaître, au regard de l'ensemble des faits, qu'une culpabilité moyenne ou même moyenne à grave, compte tenu de la légère diminution de responsabilité retenue (v. supra consid. 2.9). 
 
2.10. Enfin, en indiquant que les premiers juges n'avaient pas ignoré le comportement du recourant en cours d'enquête et les excuses formulées, la cour cantonale n'a, elle-même, ignoré aucun de ces éléments pertinents.  
 
2.11. Il résulte de ce qui précède que les considérants de la cour cantonale ne constituent certes pas, à eux seuls, un développement linéaire complet du processus de fixation de la peine. Ces considérants n'en permettent pas moins, au travers de renvois au jugement de première instance, de contrôler comment a été fixée la peine infligée au recourant dans ses principales composantes. On comprend, en particulier, que la très lourde culpabilité du recourant - dont l'intention relève manifestement du dol direct -, révélée par sa manière d'agir, n'est pas sensiblement atténuée par une diminution de responsabilité qui n'est que légère. Dans de telles circonstances, soit un meurtre qui, par le caractère lâche et futile des circonstances de sa commission n'est pas sans évoquer la manière particulièrement odieuse d'agir d'un assassin (art. 112 CP), une peine située dans le dernier quart de l'échelle des sanctions (5 à 20 ans; art. 111 CP en corrélation avec l'art. 40 CP) pouvait entrer en considération sans aucun abus du pouvoir d'appréciation. La diminution de responsabilité légère, qui laisse toujours apparaître la culpabilité du recourant comme tout au moins lourde à très lourde, ne pourrait, de son côté, expliquer, à elle seule, la peine de 14 ans de privation de liberté infligée, qui n'excède que de 18 mois le milieu de l'échelle des peines entrant en considération (12 ans et demi) et qui correspondrait, partant, plutôt à une culpabilité appréciée comme moyenne ou moyenne à grave. On doit donc admettre que la sanction de 14 ans de privation de liberté tient suffisamment compte des éléments favorables retenus à décharge par la cour cantonale soit, en particulier, du jeune âge du recourant au moment des faits - cette circonstance n'ayant pu, en l'espèce, avoir qu'un effet relativement restreint (v. supra consid. 2.6), de son comportement en cours d'enquête, des excuses adressées aux proches de la victime et des montants épargnés afin de les indemniser ainsi que de l'investissement du recourant en détention, dans l'acquisition d'une formation professionnelle, aspect le plus positif de son parcours carcéral, entaché, par ailleurs, de plusieurs sanctions disciplinaires.  
 
Ces griefs sont infondés. 
 
3.   
Le recourant tente encore la comparaison avec les peines prononcées dans d'autres affaires. 
 
3.1. Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42, 131 I 1 consid. 4.2. p. 6 s.; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125). Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les références citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193; arrêt 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3).  
 
Par ailleurs, la comparaison de sanctions prononcées par les autorités cantonales achoppe sur de nombreuses difficultés, liées notamment à l'autorité de chose jugée et au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. Il va de soi que, lorsque ce dernier n'a pas été saisi d'un recours sur la peine dans une affaire mais que la décision cantonale lui est soumise à titre de comparaison, le Tribunal fédéral ne peut remettre en cause l'autorité de chose jugée de cette décision en réexaminant le raisonnement des autorités cantonales à l'occasion d'une autre affaire, cependant que l'on ne peut exclure a priori un excès ou un abus de leur pouvoir d'appréciation par les autorités cantonales. De même lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un recours, constate, par exemple, qu'une peine n'est pas excessivement sévère, on ne peut exclure non plus qu'elle soit très ou même excessivement clémente. Cela conduit le Tribunal fédéral à ne procéder qu'avec la plus grande retenue à ce type de comparaisons. 
 
3.2. Le jugement de la Cour d'appel pénale vaudoise du 9 avril 2014, invoqué par le recourant, a été annulé sur l'une des qualifications pénales retenues et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau. Ni la qualification pénale retenue ni la peine prononcée ne fondent, dès lors, une comparaison pertinente avec la situation du recourant. De surcroît, en tant que le recourant souligne la responsabilité pénale entière de l'auteur dans cette affaire, il omet de relever que les troubles de la personnalité de l'intéressé, finalement condamné à 15 ans de privation de liberté, ont, dans ce cas, induit des réactions spécifiques constituant des circonstances exceptionnelles pouvant être prise en considération au stade de l'appréciation de la faute (v. arrêt 6B_825/2015 du 22 octobre 2015, notamment consid. 1.4.1).  
 
3.3. Le second cas auquel se réfère le recourant concerne le coauteur d'un assassinat en concours avec un brigandage, condamné à 14 ans et demi de privation de liberté (plus 30 mois correspondant, dans une peine d'ensemble, à la durée de peines antérieures dont le sursis a été révoqué). Le recourant omet de préciser que l'intention homicide du condamné n'a été retenue qu'au stade du dol éventuel (v. arrêt 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2 et 5), ce qui n'est pas sans influence sur l'appréciation de la culpabilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 60).  
 
3.4. En citant un troisième cas (arrêt 6B_967/2008 du 6 juillet 2009), le recourant souligne qu'aux yeux du Tribunal fédéral " les juges cantonaux apparaissent donc avoir suffisamment tenu compte des éléments atténuants à prendre en compte ", mais il omet de rapporter que cet arrêt précise aussi que " Les nombreux éléments défavorables au recourant, comme l'avait relevé la Cour d'assises, auraient pu justifier le prononcé d'une peine sensiblement supérieure à celle qui a été prononcée ". On comprend ainsi toute l'importance, dans cette affaire, chez un jeune adulte, d'un parcours de vie chaotique (absence d'encadrement familial, scolaire ou social; manque d'affection et de considération dans l'enfance), toutes circonstances dont le recourant ne peut se prévaloir. De surcroît, cet arrêt est antérieur à la jurisprudence publiée aux ATF 136 IV 55 précitée. L'effet sur la peine de la légère diminution de responsabilité retenue, évaluée à 20% sur la base d'une expertise, ne permet pas d'opérer une comparaison entre les peines prononcées dans ces deux affaires.  
 
3.5. Le recourant invoque aussi un arrêt 501/2013 104, du 29 septembre 2014, de la cour d'appel pénale fribourgeoise (v. arrêt 6B_1202/2014 du 14 avril 2016). Dans cette affaire, la culpabilité de l'auteur, condamné pour meurtre, a été appréciée compte tenu, en plus d'une légère diminution de responsabilité, notamment d'une importante frustration résultant d'un harcèlement par la victime. De surcroît, le fait de tirer sur un tiers au fusil, à travers une porte fermée, ne dénote, même au stade du dol direct, pas la même énergie criminelle que les nombreux coups de couteau assénés par le recourant à sa victime alors que celle-ci le suppliait encore de s'arrêter. Enfin, le Tribunal fédéral a souligné, dans cette affaire, que la peine de 12 ans de privation de liberté n'apparaissait pas particulièrement sévère compte tenu des circonstances du meurtre et qu'elle l'était d'autant moins eu égard, notamment, au concours avec le crime réprimé par l'art. 129 CP (consid. 3.5). Ce cas, qui se distingue aussi par l'existence d'un antécédent de meurtre, n'apparaît ainsi, lui non plus, guère comparable à celui du recourant et ce dernier ne peut, en tous les cas rien déduire en sa faveur de cette comparaison.  
 
3.6. Dans l'affaire P1 12 10, jugée le 5 juillet 2012 par la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan, cette autorité a souligné de manière appuyée l'attitude des autres protagonistes d'une bagarre entre clans dont l'issue a été mortelle. Elle a rappelé aussi que cet événement avait fait suite à plusieurs épisodes conflictuels dans lesquels les responsabilités des intervenants paraissaient partagées. La réaction excessive de l'auteur avait été provoquée par le geste agressif et purement gratuit d'un membre de l'autre clan, alors qu'à ce moment-là le conflit paraissait s'être calmé. Ces éléments montrent suffisamment que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cette décision.  
 
3.7. On ne voit pas non plus ce que le recourant entend déduire de la comparaison avec une condamnation, pour assassinat, à 15 ans de privation de liberté (jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 9 novembre 2009). Cette peine étant quoi qu'il en soit supérieure à celle infligée au recourant, le seul fait qu'elle puisse apparaître relativement clémente au regard des circonstances de l'assassinat, ne démontre pas encore que la sanction infligée au recourant serait excessivement sévère pour le meurtre qu'il a commis.  
 
3.8. Dans l'affaire jugée le 19 juin 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, la peine de 12 années de privation de liberté n'a, par la suite, pas été remise en cause, l'appel du Ministère public tendant uniquement au prononcé par la cour cantonale d'un internement en application de l'art. 64 al. 1 let. a CP, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_253/2014 du 26 juin 2014). On comprend ainsi que la quotité de la sanction qui, seule, ne paraissait pas propre à diminuer le risque de récidive, ne constituait pas le principal enjeu de cette affaire. De surcroît, la question de la quotité de la peine n'a pas fait l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. On ne peut, dans ces conditions, exclure a priori une sanction très clémente au regard des faits, de sorte que cette affaire ne démontre pas non plus un excès ou un abus, par la cour cantonale, de son pouvoir d'appréciation à l'égard du recourant.  
 
3.9. Enfin, l'arrêt du 2 avril 2014 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg cité par le recourant a fait l'objet d'un recours en matière pénale du condamné (arrêt 6B_547/2014 du 21 juillet 2014). Il ressort de cet arrêt que l'autorité cantonale avait jugé la faute du recourant comme " très lourde ", estimant la peine de base adéquate à 14 ans de privation de liberté, puis avait ramené la sanction à 11 années de privation de liberté au motif d'une légère diminution de responsabilité liée à l'alcoolémie de l'auteur au moment des faits. Si le Tribunal fédéral, saisi par le condamné, a jugé que cette peine n'était pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du pouvoir d'appréciation, il apparaît d'emblée que la sanction de base (14 ans) a été fixée de manière très favorable à l'intéressé, compte tenu d'une culpabilité jugée " très lourde " pour un meurtre et que la réduction directe de la sanction résultant de la légère diminution de responsabilité, critiquable dans son principe (v. supra consid. 2.8), influence également de manière importante (3 ans) la peine prononcée. Celle-ci, par 11 ans de privation de liberté, correspondrait plutôt à une culpabilité moyenne, voire légère à moyenne, que la légère diminution de responsabilité ne paraît pas pouvoir expliquer à elle seule. Ce précédent ne démontre, dès lors, pas non plus que la peine infligée au recourant serait excessivement sévère.  
 
4.   
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat