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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_406/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Office des curatelles et tutelles professionnelles, 
2. B.________, 
intimés, 
 
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Droit aux relations personnelles (enfant né hors mariage), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 5 décembre 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 7 novembre 2016 par A.________ et confirmé la décision rendue le 9 août 2016 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant mineur C.________, mettant fin à l'enquête en fixation des relations personnelles de A.________ sur son fils, fixant le droit de visite du père à raison de deux heures par mois, en présence d'un professionnel du domaine de l'enfance, autorisant le tuteur à élargir le droit de visite du père si les circonstances le justifient, et autorisant le père à entretenir des contacts téléphoniques hebdomadaires avec son fils. 
 
2.   
Par lettre du 17 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que la mesure de placement de son fils en foyer soit levée et à ce que la garde de son fils lui soit confiée. 
 
3.   
Constatant l'absence de domicile en Suisse du recourant, le Président de la IIe Cour de droit civil a, par ordonnance du 30 mai 2017, imparti au recourant un délai de huit jours, dès réception, pour élire en Suisse un domicile de notification, conformément à l'art. 39 al. 3 LTF
Par courrier du 6 juin 2017, l'Office fédéral de la justice, Direction de l'entraide judiciaire internationale, a informé la cour de céans que la transmission de la demande de notification n'était pas possible. 
 
4.   
Dans son écriture, le recourant expose que sa demande d'accueillir son fils à l'île Maurice n'a pas été prise en considération, ni par la Justice de paix, ni par le Tribunal cantonal, qu'il attend l'établissement d'un passeport mauricien pour son fils et conteste s'être désintéressé de son fils jusqu'ici. 
Autant que le recourant discute la problématique du retrait de l'autorité parentale, du placement de l'enfant en foyer et de l'établissement de documents d'identité mauricien pour l'enfant, son recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où cet aspect ne concerne pas l'objet du litige tel qu'il est déterminé par la décision déférée fixant les modalités de l'exercice du droit aux relations personnelles entre le père et son fils mineur (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). 
Le recours est également d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant s'en prend à la décision rendue par la Justice de paix le 9 août 2016, dès lors que le recours au Tribunal fédéral est ouvert uniquement à l'encontre d'un arrêt de dernière instance cantonale (art. 42 al. 2 LTF). 
Pour le surplus, le recourant expose son souhait quant au sort de son enfant, sans soulever le moindre grief - même de manière implicite - à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Ce faisant, il ne démontre aucunement la violation de l'un de ses droits par l'autorité précédente. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
5.   
A u vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
6.   
Dès lors que le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse (art. 39 al. 3 LTF) et que l'injonction qui lui a été adressée à ce sujet n'a pas pu lui être transmise par la voie diplomatique, il n'est pas possible de lui notifier le présent arrêt à l'île Maurice. L'exemplaire qui lui est destiné est par conséquent conservé au dossier, à sa disposition (arrêts 5A_854/2015 du 17 juin 2016 consid. 6, 5A_26/2011 du 30 mai 2011 consid. 4); par ailleurs, un exemplaire du présent arrêt lui est encore adressé directement, par courrier simple. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, à sa disposition; le présent arrêt n'est pas notifié au recourant qui en est seulement avisé par écrit. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin