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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_136/2012 
 
Arrêt du 21 août 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________ Sàrl, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 9 juillet 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 9 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.X.________ et confirmé la décision rendue par le Juge de paix du district de Nyon, décision par laquelle le magistrat prononçait la mainlevée de l'opposition formée par l'intéressé dans le cadre d'une poursuite ouverte à son encontre par l'intimée, ce à concurrence d'un montant de 7'200 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2011; 
que l'arrêt attaqué retient avant tout que les pièces nouvelles produites par le recourant étaient irrecevables; 
qu'il relève en outre que la créance objet de la poursuite se basait sur un contrat, par lequel le recourant s'était engagé au paiement de l'écolage de son fils B.________ non seulement en qualité de représentant légal, mais également en tant que représentant financier, et qu'il apparaissait que le poursuivi ne s'était pas acquitté du paiement de deux trimestres; 
que, selon la décision cantonale, le recourant et son épouse ont certes résilié par courrier le contrat d'écolage, mais que, conformément à son art. 6, le montant du trimestre en cours et celui du trimestre à débuter restaient dus; 
que les juges cantonaux relèvent également que l'art. 7 dudit contrat, sur lequel se fonde le recourant pour éviter le paiement réclamé, ne visait pas le cas d'espèce; 
qu'à l'appui de ses écritures, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre a fortiori nullement, selon les exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la contrariété de l'arrêt cantonal à la Constitution; 
que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière, le recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 21 août 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso