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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 752/06 
 
Arrêt du 23 juillet 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
S.________, 
recourant, représenté par Me Michel Béguelin, avocat, rue Dufour 12, 2502 Biel/Bienne, 
 
contre 
 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern 3001 Berne, intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1946, exerçait le métier de chauffeur poids lourds et était assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Victime d'une chute le 8 mai 2003, il a souffert de contusions à la colonne lombaire ainsi qu'au bassin et était totalement incapable de travailler. Le cas a d'abord été pris en charge par la CNA, puis annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne (ci-après: l'office AI) le 15 avril 2004. 
 
En cours d'instruction, l'office AI s'est procuré le dossier de l'assureur-accident qui avait notamment recueilli l'avis du médecin traitant et des divers praticiens intervenus à sa demande ou à celle de l'assuré, ainsi que celui de ses médecins d'arrondissement et d'une de ses cliniques de réhabilitation. Ont été diagnostiqués des status après contusions à la colonne lombaire et au bassin (2003), fracture du corps vertébral en L4 consolidée (1981) et traumatisme dorsal (1967) laissant subsister un syndrome douloureux thoraco-lombaire sans corrélation organique objective. Ont également été observées de légères altérations dégénératives (protrusions en L3-4 et L4-5, spondylarthrose en L4-5 et L5-S1) et l'apparition de paresthésies dans le pied gauche et les mains. Il a été enfin fait état de troubles de l'adaptation, avec réaction dépressive prolongée, et de l'assimilation de la problématique douloureuse, ainsi que de sa résolution, dans un contexte de surcharge psychosociale. Sur la base de ces éléments, la CNA a estimé que seules les suites économiques des affections lombaires engageaient sa responsabilité et a reconnu à l'intéressé le droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 28 % dès le 1er novembre 2004 (décision du 17 novembre 2004 confirmée sur opposition le 6 janvier 2005). 
 
L'administration a une nouvelle fois requis l'avis du docteur F.________, médecin traitant, qui a rapporté le même diagnostic que celui retenu par l'assureur-accidents et attesté une incapacité totale perdurant depuis le 8 mai 2003 (rapport du 22 avril 2004). Elle a aussi confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur I.________. Constatant que les éléments constitutifs d'un trouble somatoforme étaient absents, le praticien a mentionné de possibles status après trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée et syndrome douloureux amplifié avec substrat organique 
sur fond de problèmes psychosociaux et socioculturels n'ayant cependant pas de répercussion sur la capacité de travail (rapport du 30 juin 2005). 
 
Par décision du 25 juillet 2005 confirmée sur opposition le 18 octobre suivant, l'office AI a rejeté la demande de S.________. Aucune atteinte à la santé psychique n'ayant été mise en évidence, il a estimé qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter de l'évaluation faite par la CNA, dès lors que les rapports établis les 25 juillet et 11 août 2005 par le médecin traitant et la doctoresse A.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, n'apportaient aucun élément nouveau. 
B. 
L'assuré a déféré la décision sur opposition à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne concluant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Admettant qu'il ne souffrait d'aucune maladie psychique, il arguait en substance que l'administration ne pouvait se borner à faire siennes les considérations de l'assureur-accidents dans la mesure où la décision de ce dernier n'était pas exécutoire et qu'elle ne tenait pas compte d'affections, qui n'étaient pas en relation avec les événements du 8 mai 2003, ni de la péjoration de son état de santé. 
 
A l'appui de son argumentation, il a déposé un rapport établi le 17 octobre 2005 par le docteur L.________, chirurgien orthopédique, qui en plus du diagnostic connu, faisait état d'une tendinite au muscle sus-épineux, de cervico-brachialgies chroniques et soupçonnait l'existence de syndromes du tunnel carpien et de compression du nerf ulnaire des deux côtés. 
 
Par jugement du 29 juin 2006, la juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions considérant notamment que les troubles somatiques sans relation avec l'accident n'avaient jamais empêché S.________ de travailler, qu'il n'existait aucun trouble psychique invalidant et que la péjoration alléguée n'avait pas été établie au degré de vraisemblance requis en matière d'assurances sociales. 
C. 
L'assuré a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement. Sous suite de frais et dépens, il a repris les mêmes conclusions et développé les mêmes arguments qu'en première instance. 
 
 
Il a également déposé les rapports établis les 21 et 31 août 2006 par les docteurs F.________ et P.________, anesthésiologiste, qui faisaient allusion à une arthroscopie de l'épaule droite, ayant eu lieu le 23 mars 2006, en relation avec la tendinite et les cervico-brachialgies mentionnées, ainsi qu'à l'algodystrophie massive qui en a résulté. 
 
L'office AI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI en vigueur depuis le 1er juillet 2006, en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ); cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005). 
3. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI), à son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA) et à l'uniformité de cette notion dans les différentes assurances sociales, à la libre appréciation des preuves et au degré de vraisemblance requis en ce domaine, au rôle des médecins, à la valeur probante de leurs rapports et à l'obligation générale faite aux assurés d'entreprendre tout ce qui est en leur pouvoir pour diminuer leur dommage. Il suffit donc d'y renvoyer. 
4. 
L'intéressé reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération les affections, non retenues par l'assureur-accidents, qui ne découlaient pas des événements du 8 mai 2003 (engourdissement douloureux des mains), ni les diagnostics supplémentaires mentionnés par certains praticiens (tendinite au muscle sus-épineux, syndrome du tunnel carpien, syndrome de compression du nerf ulnaire, cervico-brachialgies) ou la péjoration de l'état de santé attestée par le médecin traitant. 
4.1 Contrairement aux allégations du recourant, il apparaît que la juridiction cantonale n'a pas totalement ignoré les troubles dont il est fait mention. Considérant que la plupart d'entre eux étaient antérieurs à l'accident, elle les a écartés au seul motif qu'à cette époque, ils n'avaient jamais été une entrave à l'exercice de l'activité lucrative. Ce raisonnement n'est toutefois pas pertinent dès lors qu'il se rapporte à un état de santé prévalant à un moment relativement indéfini et très éloigné dans le temps de la situation effective et déterminante au moment de la décision litigieuse. D'une manière générale, rien ne permet d'affirmer que des affections anciennes, qui n'avaient à une époque donnée aucune influence sur la capacité de travail d'un assuré, n'ont toujours pas d'impact quelques mois ou années plus tard. 
4.2 Il apparaît également que l'intéressé a régulièrement fait état de douleurs à la colonne cervicale ou aux épaules et de paresthésies dans les bras ou les mains, ce qui a été rapporté non moins régulièrement par plusieurs praticiens au cours des procédures administratives de décision et d'opposition (rapports des docteurs K.________ et C.________, médecins d'arrondissement de la CNA, R.________ et B.________, Clinique X.________, I.________, F.________ et A.________, des 27 octobre 2003, 29 janvier, 21 et 22 avril, 4 et 30 juin 2004, 11 août 2005). 
 
Ces plaintes, principalement avancées durant l'instruction du dossier de l'assureur-accidents, sont peu documentées, en raison peut-être de l'absence de lien de causalité les reliant aux événement du 8 mai 2003; on ne peut en faire reproche au recourant. Il n'en demeure pas moins qu'elles sont cohérentes dans leur récurrence et retranscrivent des douleurs que semblent corroborer les diagnostics posés par les docteurs A.________ en cours de procédure d'opposition (syndrome du tunnel carpien, périarthropathie huméro-scapulaire), L.________ en procédure cantonale (tendinite au muscle sus-épineux, syndrome de compression du nerf ulnaire), ainsi que F.________ et P.________ en procédure fédérale (arthroscopie de l'épaule droite à cause de la tendinite et des cervico-brachialgies). 
 
Si l'on ne peut évidemment faire grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les rapports déposés en instance fédérale, il apparaît clairement que les documents dont ils avaient connaissance devaient les inciter à compléter l'état de fait médical relatif aux plaintes mentionnées. En effet, il n'existe aucune raison de mettre en doute le diagnostic de syndrome du tunnel carpien posé par la doctoresse A.________ et dont on sait que selon le stade d'évolution, il peut être incapacitant au point de nécessiter une intervention chirurgicale. Il en va de même de l'atteinte au muscle sus-épineux. Malgré la relative pauvreté des informations à disposition, la juridiction cantonale n'a pas réalisé, ni fait réaliser d'investigations complémentaires et s'est contentée d'écarter les troubles en question par une argumentation qui, comme on l'a vu, n'apporte rien à la résolution du cas. Ce faisant, elle a constaté les faits de manière incomplète, de sorte qu'il convient d'y remédier. 
4.3 Etant donné que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de trancher le cas, il y a lieu d'annuler le jugement et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils déterminent ce qu'il en est de l'influence des cervico-brachialgies, des paresthésies, de la tendinite du muscle sus-épineux et du syndrome du tunnel carpien sur la capacité de travail et de gain au moment de la décision litigieuse. 
5. 
La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Représenté par un avocat, le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juin 2006 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'office intimé. 
3. 
L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
4. 
L'office intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. Le Greffier: