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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.187/2003 /dxc 
 
Arrêt du 27 mai 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Alex Wagner, avocat, 
rue de l'Eglise-Catholique 6, case potale 215, 
1820 Montreux 2, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et refus du regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 
27 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant gambien né en 1965, est entré en Suisse le 20 août 1993 pour y déposer aussitôt une demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés a refusé d'entrer en matière sur sa requête et lui a fixé un délai au 15 mars 1994 pour quitter la Suisse. 
 
Le 3 juin 1994, A.________ a épousé B.________, ressortissante suisse née en 1941, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée. 
 
Le 1er juin 1999, l'épouse a quitté le domicile conjugal. Le 7 juillet suivant, une demande de divorce a été déposée. Le 30 juillet 1999, A.________ a requis le Service valaisan de l'état civil et des étrangers (ci-après: le Service cantonal) de lui octroyer une autorisation d'établissement, ce qui fut fait le 10 novembre 1999. 
 
Le 28 juin 2000, le divorce des conjoints A.________ et B.________ a été prononcé et, le 18 octobre suivant, l'intéressé a épousé C.________, une compatriote. 
B. 
Le 20 juillet 2001, A.________ a formé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 1993 et en 1999. 
 
Par décision du 27 novembre 2001, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement délivrée à A.________, a classé sa demande de regroupement familial et lui a imparti un délai expirant le 28 février 2002 pour quitter le territoire valaisan. 
 
Statuant respectivement les 13 novembre 2002 et 27 février 2003, le Conseil d'Etat puis le Tribunal cantonal ont successivement confirmé le prononcé du 27 novembre 2001 du Service cantonal. 
C. 
Agissant le 30 avril 2003 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 février 2003 et la décision du 27 novembre 2001 du Service cantonal, le permis d'établissement étant maintenu, puis de renvoyer la cause au Service cantonal pour examen de la demande de regroupement familial. Subsidiairement, il requiert la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. Enfin, il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
D. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours, ainsi que sur la requête d'effet suspensif. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit administratif est recevable selon les art. 100 al. 1 lettre b ch. 3, ainsi que 101 lettre d OJ. 
 
Il n'y a toutefois pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour, dès lors que celle-ci ne fait pas l'objet de l'arrêt attaqué. 
1.2 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte (sur les conditions y relatives, cf. ATF 128 II 145 consid. 1.2.1; 128 III 454 consid. 1; 125 II 217 consid. 3a; 121 II 97 consid. 1c). En particulier, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 121 II 97 consid. 1c; 107 Ib 167 consid. 1b et les références citées). 
 
En l'espèce, les allégués du recourant relatifs à la dégradation de sa santé conformément aux pièces médicales des 14 et 17 avril 2003, constituent des faits nouveaux ne pouvant être pris en considération. 
1.3 Le recourant demande au Tribunal fédéral l'administration de preuves, notamment qu'il procède à l'audition de témoins. La Cour de céans s'estime toutefois suffisamment renseignée au sens de l'art. 95 al. 1 OJ, si bien qu'il sied d'écarter cette requête. 
2. 
L'arrêt attaqué se fonde sur les art. 7 al. 1 et 9 al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). D'une part, il retient que le recourant a commis un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement, dans le seul but d'obtenir une autorisation d'établissement puis de faire venir sa famille gambienne en Suisse. D'autre part, il reproche à l'intéressé d'avoir celé sa réelle situation familiale. 
2.1 A teneur de l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. D'après la jurisprudence (ATF 121 II 97 consid. 2), il suffit en principe que le mariage existe formellement. Invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être toutefois constitutif d'un abus de droit, même en l'absence d'un mariage fictif au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque le conjoint étranger se prévaut d'un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car cet objectif n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5; 121 II 97 consid. 4a). 
 
Selon l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a en principe droit à une autorisation d'établissement. Celle-ci n'étant pas limitée dans le temps, un divorce éventuel ne pourra plus influer sur le droit à l'établissement en Suisse de l'étranger. A l'échéance de ces cinq ans, il n'a donc plus besoin de se référer au mariage. Il est dès lors déterminant de savoir si l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement de ce délai (ATF 121 II 97 consid. 4c). 
 
Par ailleurs, l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE dispose que l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Cette disposition constitue le corollaire de l'art. 3 al. 2 LSEE, selon lequel l'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision. D'après la jurisprudence relative à l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE, une simple négligence ne suffit pas; il faut que le requérant ait intentionnellement donné de fausses indications, ou dissimulé des faits essentiels, dans l'intention d'obtenir l'autorisation d'établissement (ATF 112 Ib 473 consid. 3). Ne sont pas seulement essentiels les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant mais aussi ceux dont le requérant doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêt 2A.511/2001 du 10 juin 2002, consid. 3.2, et les références citées). 
 
Lorsque les conditions de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE sont remplies, l'autorité n'est toutefois pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les données du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4; voir aussi arrêt 2A.511/2001 précité, consid. 4). 
2.2 En l'espèce, il sied d'abord d'examiner si le recourant a commis un abus de droit en se prévalant de sa première union pour obtenir une autorisation d'établissement. 
 
Le recourant conteste que son premier mariage n'ait été maintenu que de manière formelle. Il relève que son ex-épouse n'a quitté le domicile conjugal que le 1er juin 1999, soit deux jours avant l'échéance des cinq ans de mariage, qu'ils ont ainsi fait ménage commun pendant toute cette période et que, selon les déclarations de l'ex-épouse elle-même, l'union résultait bel et bien de la volonté de vivre ensemble en communauté conjugale. 
 
Certes, les époux ont vécu dans le même appartement jusqu'au 1er juin 1999. Cela ne signifie pas encore qu'ils aient conservé une véritable communauté matrimoniale durant cette période. Au contraire, selon l'arrêt attaqué, l'ex-épouse a déclaré à la police vaudoise le 21 août 2001 que la vie conjugale s'était transformée après quelques mois déjà en "cohabitation pratique", les conjoints faisant chambre séparée dès l'année suivant le mariage. D'après le procès-verbal de cette audition figurant au dossier, l'ex-épouse a même précisé qu'ils vivaient "comme deux personnes distinctes ayant pris un logement en commun". Par ailleurs, le recourant a entretenu avant et pendant le mariage une liaison avec une compatriote, qu'il a épousée en secondes noces et dont il a eu deux enfants, nés respectivement peu avant puis pendant la première union. Il sied en outre de relever la rapidité avec laquelle les événements se sont succédé dès l'échéance du délai de cinq ans le 3 juin 1999, soit le départ de l'ex-épouse deux jours auparavant, la demande de divorce le 7 juillet 1999, l'octroi de l'autorisation d'établissement le 10 novembre 1999, le prononcé de divorce le 28 juin 2000 et le remariage le 18 octobre 2000. A cela s'ajoute enfin que le recourant est de vingt-quatre ans plus jeune que l'ex-épouse et qu'il s'est marié alors qu'il était sous le coup d'un renvoi. Dans ces conditions, un faisceau d'indices démontre qu'au moins après la première année, le mariage s'est résumé à une simple communauté d'habitation, dénuée de nature proprement matrimoniale. Il sied ainsi de confirmer que l'union a perdu sa substance conjugale avant l'expiration du délai de cinq ans, si tant est qu'elle n'en eût jamais, et que le recourant l'a formellement maintenue pendant cette période dans le seul but d'obtenir l'autorisation d'établissement. Il a donc abusé du droit conféré par l'art. 7 al. 1 LSEE
2.3 En second lieu, le recourant a dissimulé des faits essentiels au sens de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE
 
Selon le dossier, le recourant a déclaré ce qui suit à la police valai-sanne le 29 mai 2001: "Il est exact que lorsque j'ai fait ma demande de permis d'établissement, j'ai volontairement omis de mentionner mes deux enfants". Autrement dit, le recourant a reconnu avoir délibérément dissimulé des faits. De plus, il savait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'éléments essentiels à l'égard de sa situation sur le plan de la police des étrangers. En effet, il n'ignorait pas, d'une part, que seul son mariage avec une ressortissante suisse lui permettait de prétendre à une autorisation d'établissement et, d'autre part, que sa paternité aurait conduit les autorités à procéder à des investigations afin de déterminer sa réelle situation familiale puis, selon le résultat de ces enquêtes, à renoncer à lui accorder l'autorisation requise. 
2.4 Enfin, la révocation de l'autorisation d'établissement respecte le principe de la proportionnalité. 
 
D'un côté, le recourant n'a pas eu de comportement répréhensible et vit en Suisse depuis neuf ans et demi, à la date de l'arrêt attaqué. D'un autre côté toutefois, le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Agé aujourd'hui de trente-huit ans, il a donc passé toute sa jeunesse et la majeure partie de son existence en Gambie. De plus, il est régulièrement retourné dans ce pays et c'est là que résident son épouse actuelle et leurs deux enfants. On peut donc attendre de lui qu'il se réadapte à la Gambie en dépit des difficultés, notamment économiques, auxquelles il sera exposé. 
3. 
Le recourant reproche en vain au Tribunal cantonal d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant l'audition de témoins prêts à attester de l'intensité de son premier lien conjugal. A elles seules, les déclarations de l'ex-épouse - et celles du recourant lui-même - permettent de se forger une opinion suffisamment convaincante sur la nature des relations des ex-conjoints, de sorte que le Tribunal cantonal pouvait, par une appréciation anticipée des preuves échappant à tout grief d'arbitraire, refuser d'entendre à ce propos les témoins requis par le recourant (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 122 II 464 consid. 4a; 119 Ib 492 consid. 5b/bb). 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé en tant que recevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
 
Le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Avec le prononcé au fond, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté en tant que recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 27 mai 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: