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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_239/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 juillet 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 21 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, mère de deux enfants, a été mise au bénéfice de prestations ordinaires d'aide sociale par l'Hospice général dès le 1er décembre 2007. 
 
A la suite d'une enquête, l'Hospice général a rendu une décision, le 9 octobre 2014, par laquelle il a mis fin à l'aide financière accordée à A.________ avec effet au 1er octobre 2014 et lui a demandé la restitution des prestations indûment touchées pour un montant de 133'341 fr. 45. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant opposition. Saisi d'une opposition, l'Hospice général l'a écartée dans une nouvelle décision du 12 juin 2015. 
 
Entre-temps, par décision du 23 mars 2015, confirmée sur opposition le 23 juillet 2015, l'Hospice général a refusé d'entrer en matière sur une demande de reprise du versement de l'aide sociale présentée par A.________ le 14 novembre 2014. 
 
2.   
La prénommée a recouru tant contre la décision sur opposition du 12 juin 2015 que contre celle du 23 juillet 2015 devant la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève. 
 
Par décision du 6 août 2015, statuant sur la demande d'effet suspensif présentée par A.________ dans le cadre de son recours contre la décision sur opposition du 12 juin 2015, la chambre administrative a déclaré cette demande irrecevable et constaté en tant que besoin que le recours a effet suspensif de plein droit. Dans ses considérants, elle a précisé que l'effet suspensif du recours déployait ses effets depuis le prononcé de la décision sur opposition (le 12 juin 2015) et non depuis celui de la décision du 9 octobre 2014 qui, elle, avait été déclarée exé-cutoire nonobstant opposition. L'Hospice général a dès lors repris le versement des prestations sociales. 
 
Après avoir joint les procédures, la chambre administrative a rejeté les deux recours (jugement du 6 septembre 2016). Par arrêt du 23 décembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre ce jugement (cause 8C_686/2016). 
 
3.   
Dans une lettre du 25 octobre 2016, confirmant les termes de son précédent courrier du 30 septembre 2016, l'Hospice général a indiqué à A.________ qu'il arrêtait le versement des prestations d'aide sociale dès le 1er octobre 2016 vu le jugement du 6 septembre 2016 confirmant les décisions qu'il avait rendues. En effet, le recours fédéral qu'elle avait interjeté contre ce jugement n'avait pas d'effet suspensif, de sorte que la décision de la chambre administrative du 6 août 2015 était devenue caduque. Si elle désirait présenter une nouvelle demande de prestations, elle devait prendre contact avec le centre d'action sociale et fournir les documents nécessaires à cet effet. Par ailleurs, en cas d'ouverture d'un nouveau droit aux prestations, le recouvrement de sa dette de 133'341 fr. 45 s'effectuerait par prélèvement sur les prestations mensuelles. 
 
Le 9 novembre 2016, la prénommée a formé opposition contre la "décision du 25 octobre 2016". L'Hospice général l'a déclarée irrecevable au motif que le document en question revêtait un caractère purement informatif et ne constituait pas une décision susceptible d'opposition. Saisie d'un recours, la chambre administrative l'a rejeté par jugement du 21 février 2017. 
 
4.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle demande l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire. 
 
5.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
6.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). 
 
7.   
En l'espèce, le jugement attaqué repose sur la loi [de la République et canton de Genève] sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). La cour cantonale a considéré que la lettre du 25 octobre 2016 n'était pas une décision au sens de l'art. 4 LPA. Cette lettre n'avait pas pour effet de modifier la situation juridique de la recourante, mais donnait des explications sur les conséquences du dispositif du jugement rendu le 6 septembre 2016 et l'informait des démarches à entreprendre en vue de la réouverture d'un droit aux prestations. C'était par conséquent à juste titre que l'intimé avait déclaré irrecevable son opposition. 
 
8.   
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence). 
 
9.   
En l'occurrence, dans son recours, la recourante se borne à soulever des critiques qui sont en rapport avec les procédures clôturées par le jugement cantonal du 6 septembre 2016 entré en force et qui ne concernent pas la présente procédure. 
 
A cet égard, elle n'expose aucune argumentation en relation avec les motifs qui ont fondé le jugement attaqué (du 21 février 2017) et ne démontre donc pas en quoi l'autorité précédente aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. 
 
Partant, le recours ne répond pas aux exigences posées aux art. 42 et 106 al. 2 LTF, et doit être déclaré irrecevable. 
 
10.   
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet. Enfin, la cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient également sans objet. 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 3 juillet 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl