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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_264/2021  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice Général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
du 9 mars 2021 (A/3112/2020-AIDSO ATA/303/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Après avoir procédé à une enquête au sujet de A.________, né en 1959, l'Hospice général (ci-après: l'hospice) a rendu le 8 mai 2015 une décision, confirmée sur opposition le 1er juillet 2015, par laquelle il a mis un terme à l'aide financière accordée au prénommé avec effet au 1er mai 2015, au motif que celui-ci détenait un véhicule dont la valeur résiduelle était alors évaluée à 20'730 fr. L'intéressé a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre administrative), en concluant à ce que l'aide financière ne soit pas interrompue et à ce qu'il puisse en bénéficier à nouveau dès [sic] le 1er avril 2015.  
Dans une décision du 13 août 2015, la présidence de la chambre administrative a constaté, en tant que besoin, que le recours avait effet suspensif depuis le prononcé de la décision sur opposition, soit le 1er juillet 2015. Par arrêt du 18 octobre 2016, le recours de A.________ a été rejeté. Faute de paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, le Tribunal fédéral a, le 16 janvier 2017, déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt précité (cause 8C_764/2016). Dans l'intervalle, par lettre du 15 novembre 2016, l'hospice a informé l'intéressé qu'il ne lui verserait plus d'aide financière à partir du 1er décembre 2016 et qu'une demande de remboursement des prestations obtenues de par l'effet suspensif attaché à son recours lui serait notifiée prochainement. 
 
A.b. A la suite de diverses péripéties procédurales qui ont donné lieu au prononcé de deux arrêts du Tribunal fédéral les 20 décembre 2017 et 31 octobre 2018 (causes 8C_661/2017 et 8C_516/2018), l'hospice a, par décision du 6 novembre 2018, réclamé à A.________ le remboursement d'un montant de 38'059 fr. 55, représentant les prestations d'aide sociale qui avaient été versées directement à lui ou à des tiers en sa faveur du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2016. Saisi d'une opposition, l'hospice l'a partiellement admise et a réduit la somme demandée en restitution à 20'300 fr., correspondant à la valeur du prix de vente du véhicule du prénommé (décision sur opposition du 4 septembre 2020).  
 
B.  
Par arrêt du 9 mars 2021, la chambre administrative a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière décision sur opposition. 
 
C.  
Le 12 avril 2021 (timbre postal), le prénommé a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation. 
Par ordonnance du 14 avril 2021, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait qu'il n'avait pas transmis l'arrêt complet de l'instance précédente et que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (exigences de motivation accrues dans les procédures en matière d'aide sociale cantonale et de l'assurance sociale cantonale), tout en précisant qu'il pouvait remédier à ces irrégularités avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin de l'arrêt attaqué (le délai ne courant pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus), à défaut de quoi le Tribunal fédéral ne donnerait pas suite à son écriture. 
Le 26 avril 2021, A.________ a produit une écriture complémentaire et a sollicité l'assistance judiciaire. Après l'envoi d'un rappel, il a produit l'arrêt cantonal du 9 mars 2021 au complet. 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
 
3.  
 
3.1. L'arrêt attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04), en particulier sur l'art. 36 LIASI ("Prestations perçues indûment").  
 
3.2. En bref, la chambre administrative a rappelé que la question de la suppression des prestations d'aide sociale au 1er mai 2015 par l'hospice, fondée sur la découverte d'un élément de fortune mobilière estimé à plus de 20'000 fr., avait été définitivement tranchée par l'arrêt du 18 octobre 2016. Il s'ensuivait que l'aide financière versée au recourant par le jeu de l'effet suspensif de son recours dans le cadre de cette procédure était indue. Par ailleurs, la bonne foi du recourant devait être niée dès qu'il pouvait s'attendre à devoir rembourser cette aide financière en cas de rejet de son recours. Aussi n'était-il pas nécessaire d'examiner la condition de la situation financière difficile; au demeurant, le recourant avait concédé avoir entre-temps vendu le véhicule à un prix de 23'300 fr., soit pour un montant supérieur à celui qui lui était en définitive réclamé par l'hospice, et avoir affecté une partie de la somme à désintéresser ses créanciers. Enfin, la prescription relative de cinq ans n'était pas acquise. La chambre administrative a donc confirmé la demande de restitution tant dans son principe que dans son montant.  
 
4.  
 
4.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 et la référence). Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
4.2. Dans son recours du 12 avril 2021, le recourant conteste le fait qu'il aurait caché à l'hospice un élément de sa fortune. Il fait également valoir que l'intimé n'aurait pas respecté la décision de la présidence de la chambre administrative du 13 août 2015 en ne payant pas (p. 2 du recours), voire "en ne payant pas à temps" (p. 4 du recours), ses décomptes AVS [assurance-vieillesse et survivants] pour les années 2015 et 2016. Enfin, le recourant se plaint d'une "justice à géométrie variable". Dans l'arrêt du 9 mars 2021, la chambre administrative avait mentionné un élément de fait (relatif à un contrôle effectué début 2018 par le service des enquêtes de l'hospice) qui ne figurait dans aucun des mémoires produits par les parties, ce qui donnait à penser qu'elle échangeait avec l'intimé indépendamment des actes communiqués officiellement. En outre, elle avait cité un courrier de l'hospice daté du 10 février 2021 pourtant transmis hors délai par ce dernier, tandis qu'elle avait classé sans suite la réponse que lui-même avait donnée à ce courrier. Dans son écriture complémentaire du 26 avril 2021, le recourant reprend en substance les mêmes critiques que celles mentionnées ci-dessus.  
 
4.3. En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'instance précédente, la question de la violation de l'obligation de renseigner du recourant a été définitivement tranchée par l'arrêt cantonal du 18 octobre 2016, entré en force à la suite de l'arrêt fédéral du 16 janvier 2017 dans la cause 8C_764/2016. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. Pour le surplus, le recourant se plaint de prétendues irrégularités sans toutefois rattacher ses griefs à une violation d'un droit constitutionnel. On ne voit pas, et le recourant ne l'explique pas, en quoi l'arrêt attaqué serait affecté de vices d'ordre constitutionnel formellement ou matériellement à raison des éléments qu'il invoque. On relèvera en particulier qu'il ressort dudit arrêt que le droit à la réplique du recourant a été respecté (consid. 20 de la partie en fait p. 6). Aussi, faute de présenter une argumentation topique et conforme aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF en relation avec les considérants pertinents de la chambre administrative, le recours doit être déclaré irrecevable.  
 
5.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire du recourant sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 7 décembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : von Zwehl