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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.370/2003 /frs 
 
Arrêt du 22 décembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ordre des avocats de Genève, ayant son siège au Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
(sanction contre un membre d'une association), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
L'Ordre des Avocats de Genève (ci-après : l'OdA ou l'Ordre) est une association constituée au sens des art. 60 ss CC. Elle a notamment pour but de défendre la profession d'avocat et de sauvegarder les intérêts de ceux qui l'exercent, de fixer les Us et Coutumes du barreau genevois et de veiller à leur respect (art. 2 des statuts). L'OdA est dirigé et administré par Conseil de l'Ordre (art. 20 des statuts). Celui-ci veille, notamment, à ce que les membres de l'Ordre exercent leur profession avec dignité, observent le respect dû aux magistrats et à leurs confrères et défendent les intérêts qui leur sont confiés avec probité et conscience (art. 25 ch. 2 des statuts). Le Conseil de l'Ordre tranche les différends d'ordre déontologique pouvant survenir entre les membres de l'Ordre et exerce le pouvoir disciplinaire (art. 25 ch. 6 et 7 des statuts). Il statue sur tout manquement commis par l'un des membres de l'Ordre aux devoirs professionnels tels qu'ils sont définis par le serment prévu à l'article 27 de la loi sur la profession d'avocat, par les statuts et par les Us et Coutumes du barreau de Genève (art. 34 des statuts). A ce titre, le Conseil de l'Ordre peut prononcer les sanctions suivantes : l'admonestation, l'avertissement, le blâme, la censure et l'exclusion, les trois dernières pouvant être assorties d'une amende de 100 fr. à 10'000 fr. (art. 38B al. 3 et 4 des statuts). La censure peut en outre être communiquée au Procureur général et aux membres de l'Ordre; pour le surplus, la procédure devant le Bâtonnier et le Conseil est confidentielle (art. 39 al. 3 et 39bis des statuts). 
B. 
X.________ pratique comme avocate indépendante inscrite au barreau de Genève depuis 1975. Elle a été admise à l'OdA en 1976. 
B.a Par décision du 7 juillet 1999, le Conseil de l'OdA a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________. Il a retenu que celle-ci avait enfreint l'art. 6 des statuts, ainsi que l'art. 24 des Us et Coutumes, en s'affranchissant de l'autorisation du Bâtonnier pour procéder au dépôt, le 29 mars 1999, d'une plainte pénale contre quatre de ses confrères. 
 
L'art. 6 des statuts prévoit qu'"[u]n membre de l'Ordre ne peut procéder en son nom personnel ou au nom d'un client contre un membre de l'Ordre sans en avoir au préalable saisi le Bâtonnier, qui tente de résoudre le conflit à l'amiable et au besoin le soumet au Conseil. Toute infraction à cette disposition est passible d'une des sanctions prévues aux articles 38A et 38B". L'art. 24 des Us et Coutumes dispose que "[t]out incident entre avocats doit être soumis immédiatement au Bâtonnier. Aucune action judiciaire ne peut être introduite contre un confrère sans que le litige n'ait préalablement été soumis au Bâtonnier, qui essaiera de l'aplanir". 
B.b Le 5 décembre 2001, le Conseil de l'OdA a prononcé une décision de censure, assortie d'une amende de 1'000 fr., à l'encontre de X.________. Il a considéré que celle-ci avait, d'une part, passé outre l'interdiction du Bâtonnier de déposer une plainte pénale susceptible d'atteindre un confrère, l'avocat W.________, en violation de l'art. 6 des statuts ainsi que de l'art. 24 des Us et Coutumes, et, d'autre part, dénoncé à tort ce confrère en lui reprochant une violation de la règle de confidentialité prévue par l'art. 20 des Us et Coutumes, enfreignant ainsi les art. 2, 12 et 18 des Us et Coutumes. 
 
Le Conseil de l'OdA a exposé dans sa décision que, lors de la séance de conciliation appointée le 6 juillet 2001 par le Bâtonnier, l'attention de X.________ avait été attirée sur le principe de l'indivisibilité de la plainte découlant de l'art. 30 CP; cette dernière était ainsi parfaitement consciente qu'en agissant contre la cliente de l'avocat W.________ pour lui reprocher des propos jugés attentatoires à son honneur contenus dans des écrits de son avocat, ce dernier était directement visé. Le Conseil de l'OdA a aussi relevé que l'avocat W.________ avait bien produit en justice, dans le cadre d'une procédure de mainlevée, une proposition transactionnelle adressée par X.________ à un autre confrère; cependant, cette production faisait suite au fait que X.________ avait elle-même produit en justice, dans le cadre de la même procédure, la lettre de refus de cette proposition transactionnelle, déliant ainsi son confrère de l'obligation de confidentialité, ce qu'elle avait tu au Bâtonnier le temps de l'instruction préparatoire. 
B.c Les décisions des 7 juillet 1999 et 5 décembre 2001 n'ont pas été communiquées aux membres de l'OdA, ni au Procureur général ou à la Commission du barreau. 
C. 
Le 20 décembre 2001, X.________ a interjeté un recours de droit public contre la décision du Conseil de l'OdA du 5 décembre 2001. Le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable par arrêt du 24 janvier 2002 (5P.473/2001). Il a considéré que la décision incriminée, rendue par un organe d'une association selon les art. 60 ss CC sur la base des statuts de celle-ci et des Us et Coutumes du barreau genevois, pouvait faire l'objet, après épuisement des moyens internes éventuels, de l'action en justice prévue par l'art. 75 CC et dont le Tribunal fédéral aurait pu connaître, le cas échéant, par le biais d'un recours contre le jugement de dernière instance cantonale; le recours était ainsi irrecevable faute d'être dirigé contre un acte de souveraineté cantonal au sens de l'art. 84 OJ
D. 
Le 28 février 2002, X.________ a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande principale en constatation de la nullité des décisions sociales prises les 7 juillet 1999 et 5 décembre 2001 par le Conseil de l'OdA - ainsi qu'en cessation d'une atteinte illicite, mais cette conclusion a ensuite été retirée en appel - et une demande subsidiaire en annulation de la décision sociale prononcée le 5 décembre 2001 par le Conseil de l'OdA. 
 
Par jugement du 27 février 2003, le Tribunal de première instance a débouté X.________ de sa demande principale et a déclaré irrecevable sa demande subsidiaire, dépens à sa charge. 
E. 
Statuant par arrêt du 19 septembre 2003 sur appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance et a mis les dépens à la charge de l'appelante. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est la suivante : 
E.a L'appelante soutenait que l'OdA, en l'empêchant de déposer plainte contre ses confrères, respectivement en la sanctionnant pour avoir passé outre les injonctions du Bâtonnier, entravait son activité professionnelle, ruinait sa réputation et pratiquait à son encontre une stratégie de harcèlement illicite et contraire aux moeurs, tous motifs qui justifiaient à ses yeux la constatation de la nullité absolue des décisions sociales des 7 juillet 1999 et 5 décembre 2001. 
E.a.a La cour cantonale a exposé que selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision d'association ne devait être admise que restrictivement, soit uniquement lorsque celle-ci souffrait d'un vice de forme caractérisé - hypothèse non réalisée ni même invoquée en l'espèce - ou, sous l'angle notamment de l'art. 27 al. 2 CC, lorsqu'elle entravait la capacité concurrentielle et l'activité professionnelle individuelle d'un sociétaire dans une mesure telle que son existence économique paraisse en danger (ATF 104 II 6 consid. 2). 
E.a.b En l'espèce, il ressortait de l'état de fait que les sanctions disciplinaires infligées n'avait été assorties d'aucune mesure de publicité. De plus, l'OdA était une association de droit privé qui ne jouissait d'aucune exclusivité quant à l'exercice de la profession d'avocat à Genève, et qui n'exerçait aucune influence sur la Commission du barreau, seule autorité légalement compétente pour interdire ou suspendre l'exercice de cette profession en raison de manquements aux devoirs professionnels prescrits par la loi genevoise sur la profession d'avocat. 
 
Par ailleurs, X.________ avait admis n'avoir perdu aucun mandat en raison des sanctions disciplinaires prises à son encontre, ni s'être vu refuser l'autorisation d'exercer la profession d'avocat dans aucun canton, après s'être expliquée sur la nature de ces sanctions. 
 
Enfin, l'appelante avait librement demandé à devenir membre de l'OdA, s'engageant à adhérer sans réserve à ses statuts, à se soumettre aux décisions du Conseil et de l'assemblée générale et à se conformer en toutes circonstances aux Us et Coutumes du barreau de Genève (art. 3 et 5 des statuts de l'OdA). Elle était libre de sortir de l'association et n'était dès lors pas livrée à l'arbitraire d'un tiers pour organiser la suite de son activité professionnelle. 
E.a.c En conséquence, les décisions incriminées de l'OdA ne constituaient pas une restriction excessive des droits de la personnalité de X.________ au sens notamment de l'art. 27 al. 2 CC, de sorte que sa demande principale en constatation de la nullité de ces décisions devait être rejetée. Seule la voie de l'action en annulation de l'art. 75 CC demeurait ainsi ouverte à l'appelante, s'agissant de la décision du 5 décembre 2001. 
E.b La cour cantonale a exposé à cet égard que la décision du Conseil de l'OdA du 5 décembre 2001 avait été communiquée à l'appelante le 14 décembre 2001. Déposée le 28 février 2002, l'action en annulation ne respectait pas le délai de péremption d'un mois de l'art. 75 CC. X.________ invoquait toutefois la restitution de délai de l'art. 139 CO, en exposant qu'elle avait agi le 20 décembre 2001 en annulation de cette décision par un recours de droit public que le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable en procédant selon elle à une modification inopinée de sa jurisprudence. 
E.b.a Il ressortait de l'art. 139 CO que le créancier ne peut jouir d'un délai supplémentaire de soixante jours pour faire valoir ses droits que lorsque son action ou a été rejetée par suite de l'incompétence du juge saisi, ou en raison d'un vice de forme réparable, ou encore parce qu'elle était prématurée, si le délai de prescription ou de péremption est expiré dans l'intervalle. Était considérée comme un vice de forme réparable, au sens de cette disposition, un manquement à une règle de procédure dont le formalisme était sans commune mesure avec la saine administration de la justice, comme l'omission de la procuration de l'avocat à l'acte de la demande ou l'omission de la communication de l'ordonnance qui constatait l'échec de la tentative de conciliation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 821). 
E.b.b En l'espèce, indépendamment du point de savoir si la décision prise le 5 décembre 2001 par le Conseil de l'OdA pouvait faire l'objet de l'action en justice de l'art. 75 CC, le recours de droit public interjeté par X.________ avait été déclaré irrecevable parce qu'il n'était pas dirigé contre un acte de souveraineté cantonal au sens de l'art. 84 OJ, mais contre la décision d'un organe d'une association selon les art. 60 ss CC. En effet, le recours de droit public n'était recevable que si l'acte attaqué émanait d'une autorité cantonale agissant en vertu de la puissance publique (arrêt 5P.53/2002 du 18 février 2002 [par lequel le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision formée par X.________ de l'arrêt 5P.473/2001 du 24 janvier 2002]). 
 
Si le non-respect par X.________ des conditions de recevabilité du recours de droit public était bien un vice de nature procédurale, il ne constituait pas l'un des motifs énumérés à l'art. 139 CO permettant au demandeur éconduit pour des motifs de procédure de bénéficier d'un délai supplémentaire. 
 
En outre, contrairement à ce qu'elle prétendait, X.________ ne pouvait pas légitimement se croire fondée à agir comme elle l'avait fait, en déposant un recours de droit public. En effet, l'arrêt du 24 janvier 2002 ne constituait pas le bouleversement jurisprudentiel décrit par l'appelante, le Tribunal fédéral ayant déjà entrouvert, dans des jurisprudences antérieures, la voie du recours juridictionnel de l'art. 75 CC contre les décisions disciplinaires de l'organe de l'association (ATF 119 II 271 consid. 3c [in fine]; 108 II 15 consid. 3). Il était d'ailleurs reconnu en doctrine que les sanctions infligées pour violation des obligations incombant aux membres d'une association, telles qu'un blâme ou une amende, pouvaient faire l'objet d'un contrôle judiciaire selon l'art. 75 CC (Perrin, Droit civil V, Droit de l'association, 1992, p. 139; Heini/Scherrer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, n. 8 ad art. 75 CC [déjà dans la première édition de 1996]). 
E.b.c Il n'existait ainsi aucun motif de restituer un délai à l'appelante en application de l'art. 139 CO. Tardive, son action en annulation de la décision du 5 décembre 2001 devait être déclarée irrecevable. 
F. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
1.1 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Le Tribunal fédéral ne prendra par conséquent pas en considération les compléments ou rectifications que la recourante, dans son long "exposé des faits essentiels et pertinents", entend apporter aux constatations de fait de l'arrêt attaqué sans démontrer que celles-ci soient arbitrairement fausses ou incomplètes. 
1.2 Le recours de droit public n'étant recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), la recourante ne peut diriger ses griefs que contre la décision de la dernière instance cantonale, et non contre la ou les décisions prises par les instances précédentes (cf. ATF 125 I 492). En l'occurrence, le recours de droit public est formé contre l'arrêt du 19 septembre 2003 par lequel la Cour de justice a, d'une part, rejeté la demande principale en constatation de la nullité des décisions sociales prises les 7 juillet 1999 et 5 décembre 2001 par le Conseil de l'OdA (cf. lettre E.a supra) et, d'autre part, déclaré irrecevable la demande subsidiaire en annulation de la décision sociale prononcée le 5 décembre 2001 par le Conseil de l'OdA (cf. lettre E.a supra). La recourante ne peut ainsi s'en prendre qu'à ces décisions de la Cour de justice, et non aux décisions du Conseil de l'OdA des 7 juillet 1999 et 5 décembre 2001. 
1.3 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
2. 
2.1 La recourante se plaint d'abord d'une appréciation arbitraire des preuves en tant que la cour cantonale aurait constaté, de manière absolument contraire au dossier, que la recourante se serait affranchie de l'autorisation du Bâtonnier pour déposer une plainte pénale le 29 mars 1999 (cf. lettre B.a supra), qu'elle aurait passé outre l'interdiction du Bâtonnier de déposer une plainte pénale susceptible d'atteindre l'avocat W.________, et enfin qu'elle aurait violé une obligation de confidentialité envers ce dernier (cf. lettre B.b supra). 
Ces constatations ne sont pas le fait de la cour cantonale, qui s'est bornée à rappeler la motivation des décisions sociales prises les 7 juillet 1999 et 5 décembre 2001 par le Conseil de l'OdA. Elles sont de toute façon sans pertinence sur l'issue du litige. En effet, la cour cantonale a considéré, sur la demande principale, que les décisions sociales prises les 7 juillet 1999 et 5 décembre 2001 par le Conseil de l'OdA ne pouvaient pas être considérées comme nulles dès lors qu'elles n'entravaient de toute manière pas la capacité concurrentielle et l'activité professionnelle individuelle de la recourante dans une mesure telle que son existence économique paraisse en danger (cf. lettre E.a supra). Cette argumentation est absolument indépendante du point de savoir si les décisions sociales incriminées reposaient sur des constatations de fait exactes ou au contraire arbitrairement fausses, puisque l'entrave à la capacité concurrentielle et à l'activité professionnelle de la recourante est exactement la même dans les deux cas. Quant à l'argumentation qui a conduit la cour cantonale à juger irrecevable la demande subsidiaire en annulation de la décision sociale du 5 décembre 2001 (cf. lettre E.b supra), elle se révèle tout aussi indépendante du point de savoir si cette décision reposait ou non sur des constatations de fait arbitraires. Partant, le grief d'appréciation arbitraire des preuves formulé par la recourante apparaît d'emblée impropre à démontrer que l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat (cf. consid. 1.3 supra) et doit pour ce motif être écarté. 
2.2 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue du fait que les juges cantonaux n'ont pas donné suite à sa requête d'audition du Bâtonnier Argand; en effet, cette audition aurait permis d'établir d'une part que l'autorisation sollicitée préalablement au dépôt de la plainte pénale du 29 mars 1999 avait été octroyée - comme l'avait retenu le premier juge - et, d'autre part, que le Bâtonnier ne peut pas refuser l'autorisation sollicitée si la médiation a échoué. 
Ces faits apparaissent toutefois sans pertinence pour l'issue du litige. En effet, comme on l'a vu (cf. consid. 2.1 supra), l'argumentation qui a conduit la cour cantonale à rejeter la demande principale et à déclarer irrecevable la demande subsidiaire est absolument indépendante du point de savoir si les décisions sociales prises les 7 juillet 1999 et 5 décembre 2001 par le Conseil de l'OdA reposaient sur une constatation arbitraire des faits. Or l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d'être entendu, ne confère aux parties le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuves qu'à la condition - parmi d'autres - qu'il s'agisse de prouver des faits pertinents (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Le moyen tiré de la violation de cette disposition ne peut par conséquent qu'être écarté. 
2.3 C'est également en vain que la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 6 des statuts de l'OdA ainsi que des art. 20 et 24 des Us et Coutumes. En effet, même si le Conseil de l'OdA, en rendant ses décisions des 7 juillet 1999 et 5 décembre 2001, devait avoir appliqué les dispositions précitées de manière arbitraire - point sur lequel la Cour de justice n'a pas pris position, se bornant à résumer la motivation des décisions en question -, cela n'aurait aucune incidence sur le raisonnement juridique par lequel la cour cantonale a considéré, d'une part, que ces décisions sociales n'étaient pas nulles et, d'autre part, que la demande subsidiaire en annulation formée par la recourante contre la seconde de ces décisions était tardive (cf. consid. 2.1 supra). 
2.4 La recourante se prévaut ensuite d'une violation du principe nulla poena sine lege consacré par l'art. 7 CEDH; elle expose que, dans la mesure où la seule obligation de l'avocat serait de soumettre tout litige entre avocats au Bâtonnier, elle aurait été sanctionnée à deux reprises pour des actes qui ne constituaient pas des violations des statuts ni des Us et Coutumes de l'OdA. Ce moyen ne peut qu'être écarté du fait déjà que les sanctions disciplinaires prises à l'encontre d'un avocat - y compris des amendes s'élevant à plusieurs milliers de francs - ne constituent pas, selon la jurisprudence, une peine au sens de l'art. 7 CEDH (ATF 128 I 346 consid. 2.2 et 2.3). 
2.5 La recourante invoque par ailleurs une violation du principe de l'égalité, de l'interdiction de l'abus de droit (art. 17 CEDH) et de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elle fait valoir qu'elle a été sanctionnée à deux reprises pour avoir exercé le droit fondamental de faire constater par un tribunal la fausseté de graves accusations formulées à son encontre, ces sanctions étant au surplus motivées par le fait qu'elle n'avait pas obtenu d'autorisation bâtonnale pour procéder, alors qu'une action identique accomplie par l'ex-Bâtonnier Bonnant avait été jugée conforme aux statuts et aux Us et Coutumes de l'OdA. L'arrêt attaqué, en tant qu'il confirmerait une décision abusive (sanction pour exercice d'un droit fondamental) et consacrerait une inégalité de traitement, serait ainsi insoutenable et arbitraire. 
Cette argumentation méconnaît le fait que par l'arrêt attaqué, la cour cantonale n'a pas confirmé les décisions sociales incriminées : elle a rejeté la demande principale en constatation de la nullité et déclaré irrecevable la demande subsidiaire en annulation pour des motifs qui ne sauraient être affectés par le point de savoir si les décisions sociales prises les 7 juillet 1999 et 5 décembre 2001 par le Conseil de l'OdA ont été ou non rendues en violation des principes invoqués par la recourante. Les griefs de la recourante apparaissent ainsi mal fondés en tant qu'ils sont dirigés contre l'arrêt de la Cour de justice, et irrecevables en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions sociales prises les 7 juillet 1999 et 5 décembre 2001 par le Conseil de l'OdA (cf. consid. 1.2 supra). 
2.6 La recourante se plaint enfin d'une violation de son droit d'accès à un tribunal, garanti par les art. 6 § 1 CEDH et 30 Cst., du fait qu'elle n'a pas pu faire examiner judiciairement la décision disciplinaire du 5 décembre 2001. Selon elle, dans la mesure où, suite à un changement de jurisprudence, la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral n'était plus ouverte, l'art. 139 CO - instaurant un délai supplémentaire pour ouvrir une action mal introduite bien qu'en temps utile - devrait s'appliquer si l'on interprète de bonne foi et sans formalisme excessif le texte de cette disposition. 
Cette critique est mal fondée. L'accès aux tribunaux n'est garanti que dans les formes et les délais prescrits par la loi. En l'espèce, l'action en annulation de la décision sociale du 5 décembre 2001 était incontestablement tardive au regard de l'art. 75 CC. Seule entrait donc en ligne de compte la possibilité de reconnaître à la recourante le bénéfice d'un délai supplémentaire en application par analogie de l'art. 139 CO. Or la motivation par laquelle la cour cantonale a exposé que la recourante ne pouvait se prévaloir de cette disposition en l'espèce (cf. lettre E.b supra) échappe à la critique. La recourante ne prétend d'ailleurs elle-même pas que la voie du recours de droit public ait jamais été ouverte contre des décisions du Conseil de l'OdA, lesquelles n'émanent pas d'une autorité cantonale agissant en vertu de la puissance publique, et il ne s'agit manifestement pas là d'un vice de forme réparable au sens de l'art. 139 CO
3. 
En définitive, le recours se révèle mal fondé en tant qu'il est recevable et ne peut ainsi qu'être rejeté dans cette même mesure, avec suite de frais pour son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Ordre des avocats de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 décembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: