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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_235/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 mars 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et 
May Canellas. 
Greffière : Mme Godat Zimmermann. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Albert Righini, 
recourant, 
 
contre  
 
1. A1.________, 
2. A2.________, 
3. A3.________, 
4. A4.________, 
5. A5._ _______, 
6. A6.________, 
7. A7.________, 
tous représentés par Me Jean-Cédric Michel, 
intimés, 
 
A8.________, représenté par Me Charles Poncet, 
partie intéressée. 
 
Objet 
appel en cause; conclusions chiffrées, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, A3.________, A1.________, A4.________, A2.________, A5.________, A6.________, A7.________ et A8.________ étaient associés au sein de l'étude d'avocats A.Z.________ & Associés (ci-après: l'étude). 
Client de l'étude depuis le début des années 1990, X.________ était le premier bénéficiaire de la Fondation L.________, également cliente de l'étude sous le numéro de dossier.... Cette fondation de droit liechtensteinois a été créée à Vaduz le 19 février 1993; A8.________ et M.________ étaient les seuls membres du conseil de fondation. La Fondation L.________ était titulaire auprès de T.________ SA du compte n° xxx, dont X.________ était désigné comme ayant droit économique. 
A8.________ a allégué avoir été mandaté pour l'émission d'une garantie bancaire de 1'700'000 euros par X.________, qui développait son activité dans le domaine immobilier. En juillet 2007, une rubrique rattachée au dossier L.________ a été créée à l'étude sous référence "... - Algérie"; elle indiquait A8.________ comme responsable. 
Dans une décision du conseil de fondation du 10 août 2007, A8.________ et M.________ ont notamment pris acte "de la volonté du premier bénéficiaire que la Fondation devra[it] nantir ledit montant de EURO 1'700'000.00 afin de couvrir la garantie bancaire émise le 13 août 2007 ou les jours qui suivent par T.________ SA en faveur de la Banque U.________ pour couvrir les engagements d'un tiers auprès dudit établissement". 
Le même jour, A8.________ a donné instruction à T.________ SA d'émettre une garantie de 1'700'000 euros, payable à première demande, en faveur de la banque U.________en couverture du crédit que cette banque était disposée à consentir à K.________ S.p.A. dans le cadre d'un projet immobilier à Alger. 
Le 14 août 2007, un compte client rubrique "...", dépendant du compte principal de l'étude, a été ouvert auprès de T.________ SA; le formulaire A désigne X.________ comme ayant droit économique de ce compte. Selon A8.________, la garantie bancaire devait être émise par le débit de ce compte. 
Le 22 août 2007, les avoirs de la Fondation L.________ auprès de T.________ SA ont été nantis, ce qui a permis l'émission de la garantie bancaire. 
Le 7 octobre 2010, la banque a informé l'étude qu'une demande de paiement pour un montant de 1'700'000 euros avait été présentée; vu son engagement, elle était dans l'obligation de payer la somme réclamée, laquelle serait débitée du compte principal de l'étude. Invoquant un appel frauduleux à la garantie, A8.________ s'est immédiatement opposé à ce paiement. 
Par pli du 12 octobre 2010, T.________ SA a confirmé avoir honoré la demande de paiement de sorte qu'un montant de 1'699'540,01 euros figurait au débit du compte principal de l'étude. Une semaine plus tard, la banque a mis les associés de l'étude en demeure de rembourser le solde débiteur du compte jusqu'au 30 octobre 2010. En l'absence de paiement, T.________ SA a réalisé la partie liquide des avoirs du tiers constituant de gage et affecté le produit au remboursement partiel du découvert; au 5 novembre 2010, le solde de sa créance s'élevait à 1'288'933,71 euros en capital et intérêts. 
A8.________ a réglé le découvert le 8 novembre 2010. 
Les associés de l'étude ont mis fin à leur association en 2010. A.________ est décédé en 2011. 
En août 2012, A8.________ a fait valoir à l'encontre de ses anciens associés une créance de 1'743'087 fr.98; dans un document intitulé "Compte d'exploitation Exercice 2010", ce montant est comptabilisé, sous la rubrique "frais Algérie", dans les frais généraux de l'exercice 2010 de l'étude. Parallèlement, A8.________ a cherché à obtenir de X.________ le remboursement du montant non couvert de la garantie bancaire. Ces démarches sont restées vaines. 
 
B.   
Par demande du 21 mars 2014, A8.________ a ouvert action contre ses anciens associés. Ses conclusions tendent principalement au paiement des montants suivants, avec intérêts à 5% dès le 8 novembre 2010: 
 
- 435'208 fr.10 par A3.________; 
- 346'003 fr.95 par A1.________; 
- 149'724 fr.80 par A2.________; 
- 24'328 fr.40 par A4.________; 
- 155'581 fr.60 par A5.________; 
- 45'503 fr.10 par A6.________; 
- 68'029 fr.40 par A7.________. 
A titre subsidiaire, le demandeur chiffre en euros ses conclusions en paiement contre chaque défendeur, qu'il complète par des conclusions formulées en francs suisses au titre du dommage supplémentaire (art. 106 CO). 
A8.________ fait valoir qu'il a avancé le montant de 1'289'415 euros (correspondant à 1'743'087 fr.98 au 8 novembre 2010) afin de couvrir le solde débiteur du compte de l'étude; par la suite, un remboursement partiel des titres du portefeuille de la Fondation L.________ est intervenu de sorte qu'un montant de 241'334 fr.70 doit être déduit de la perte susmentionnée, la ramenant à 1'501'753 fr.20. Le demandeur est d'avis que cette perte doit être répartie entre les associés de l'étude au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux; il renonce par ailleurs à ses prétentions à l'encontre des hoirs de A.________. 
A1.________, A2.________, A3.________, A4.________, A5.________, A6.________ et A7.________ ont conclu préalablement à l'appel en cause de X.________, puis, principalement, au rejet de la demande en paiement et, subsidiairement, à la condamnation de l'appelé à les relever de tout montant en capital, accessoires et frais qu'ils seraient condamnés à verser au demandeur principal. Sur l'appel en cause, ils font valoir que la garantie bancaire a été émise à la demande de X.________ et à son bénéfice, de sorte qu'il y a lieu à remboursement par le mandant sur la base de l'art. 402 al. 1 CO
Par jugement du 9 juin 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'appel en cause. 
Statuant le 26 février 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de l'appelé. 
 
C.   
X.________ (le recourant ou l'appelé) interjette un recours en matière civile. Il conclut au rejet, subsidiairement à l'irrecevabilité de l'appel en cause. 
A1.________, A2.________, A3.________, A4.________, A5.________, A6.________ et A7.________ (les intimés ou les appelants) ont requis que le recourant, domicilié en Tunisie, fût astreint à déposer des sûretés en garantie de leurs dépens au sens de l'art. 62 al. 2 LTF
Par ordonnance du 24 mai 2016, la Présidente de la cour de céans a admis cette requête. Le recourant a fourni les sûretés fixées. 
Dans leur réponse, les intimés concluent au rejet du recours et demandent, au cas où l'arrêt attaqué serait annulé, qu'un délai leur soit fixé afin de modifier les conclusions de l'appel en cause. 
Le recourant a déposé des observations supplémentaires, suivies d'ultimes déterminations des intimés. 
Pour sa part, A8.________ (le demandeur principal), en tant que partie intéressée devant le Tribunal fédéral, s'en remet à justice. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Contrairement au refus de l'appel en cause, qui est une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1 p. 382; consid. 1.1 non publié de l'ATF 142 III 102), la décision admettant l'appel en cause est de nature incidente puisqu'elle ne fait qu'obliger l'appelé à participer à la procédure, sans mettre un terme à celle-ci (cf. ATF 132 I 13 consid. 1.1 p. 15). Ne portant ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), une telle décision incidente peut être attaquée par un recours immédiat aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.  
L'admission de l'appel en cause n'occasionne pas à l'appelé un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car l'implication dans une procédure contre son gré ne constitue qu'un inconvénient de fait (cf. ATF 132 I 13 consid 1.1 p. 15; arrêt 4P.8/2003 du 11 mars 2003 consid. 2.1). Il convient dès lors d'examiner si, conformément à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
Comme relevé plus haut, une décision inverse à celle rendue par l'autorité précédente serait (partiellement) finale pour le recourant. La première condition (cumulative) posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est remplie. 
Quant à la seconde condition, elle suppose que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié; il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 4A_436/2015 du 17 mai 2016 consid. 1.3.1; 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2.2; 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3, in SJ 2012 I 97). A moins que ce point ne découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause, il appartient à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent être encore administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). 
En l'espèce, les intimés entendent exercer, par l'appel en cause, le droit du mandataire, fondé sur l'art. 402 al. 1 CO, d'obtenir du mandant le remboursement des avances et frais engagés pour l'exécution régulière du mandat. Le mandat aurait consisté à faire émettre une garantie bancaire, pour laquelle le compte de l'étude a été engagé. Le recourant soutient à ce propos que le mandat n'a pas été confié par lui-même, comme les intimés le prétendent, mais par la Fondation L.________; il ajoute que la garantie bancaire grevait exclusivement les avoirs de la fondation, et non les siens, et qu'elle a été émise au bénéfice d'une banque algérienne en couverture d'un crédit consenti à K.________ S.p.A, et non à lui-même. Pour établir ces faits, le recourant entend demander l'audition, par voie de commission rogatoire, des représentants de la fondation liechtensteinoise ainsi que de la banque et de l'entreprise algériennes susmentionnées. Il fait valoir également qu'en tant que partie, il devra être entendu à son domicile en Tunisie; il précise à cet égard que les requêtes d'audition devront être transmises par la voie diplomatique puisque cet État n'a ratifié aucun des instruments juridiques utilisés par la Suisse pour l'entraide judiciaire internationale en matière civile. 
Il n'est guère douteux que la seule audition du recourant en Tunisie par voie de commission rogatoire est déjà de nature à prolonger le procès et à le rendre plus onéreux, sans qu'il ne soit manifeste que l'administration de ce moyen de preuve serait nécessaire dans le procès principal. Il faut dès lors admettre que le recours immédiat est ouvert en l'espèce. 
 
1.2. Pour le surplus, la décision attaquée a été rendue par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires ne relevant ni du droit du travail ni du droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); en outre, il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1, art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
2.   
Invoquant les principes exposés dans l'ATF 142 III 102, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir admis l'appel en cause alors que les appelants n'avaient pas chiffré leurs conclusions en paiement et qu'un tel chiffrement était possible en l'espèce. 
 
2.1. Les intimés font valoir que le recourant soulève pour la première fois ce moyen, qui se révélerait irrecevable faute d'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF).  
Le chiffrement des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC) (ATF 142 III 102 consid. 3 p. 103). En l'espèce, la condition de recevabilité déduite de l'art. 84 al. 2 CPC n'a été examinée à aucun stade de la procédure cantonale. Or, conformément à l'art. 60 CPC, le tribunal doit examiner d'office si les conditions de recevabilité de l'action sont remplies. Le recourant n'était dès lors pas tenu de soulever ce grief devant les deux instances cantonales pour pouvoir l'invoquer devant le Tribunal fédéral. La critique des intimés se révèle mal fondée sur ce point. 
 
2.2. Conformément à l'art. 82 al. 1 CPC, l'appelant énonce, dans la demande d'admission de l'appel en cause, les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé et les motive succinctement. L'appel en cause est soumis aux conditions de recevabilité valables pour toutes les actions (ATF 139 III 67 consid. 2.4 p. 73; 142 III 102 consid. 3 p. 103). Comme déjà relevé, lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, l'une de ces conditions de recevabilité est le chiffrement des conclusions, sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC; selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. D'après la jurisprudence, l'appelant ne se trouve pas dans une telle situation et ne peut donc pas renoncer à chiffrer les conclusions formulées dans sa demande d'admission de l'appel en cause au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3 p. 104 s., consid. 4-5 p. 105 ss, consid. 6 p. 110). En revanche, des conclusions en paiement non chiffrées sont admissibles si la demande principale ou l'appel en cause lui-même remplissent les conditions posées à l'art. 85 CPC. Si le demandeur principal ne peut pas chiffrer ses prétentions parce qu'elles dépendent de l'administration des preuves ou des informations à fournir par le défendeur (art. 85 al. 2 CPC), l'appelant sera de même dispensé de chiffrer les conclusions à énoncer dans la demande d'appel en cause. Il ne sera pas non plus tenu de chiffrer d'emblée son action en paiement lorsque, indépendamment du sort de la procédure principale, l'administration de preuves est nécessaire pour établir l'ampleur des prétentions élevées contre l'appelé (ATF 142 III 102 consid. 3.1 et 3.2 p. 104).  
 
2.3. Dans leur demande d'appel en cause, les intimés concluent à ce que le recourant soit condamné à les relever de tout montant en capital, accessoires et frais qu'ils seraient condamnés à verser à A8.________ au titre de la demande principale. Conformément à la jurisprudence précitée, une telle conclusion non chiffrée n'est pas recevable en tant qu'elle est subordonnée à l'issue de la procédure principale.  
Il reste à examiner si la demande principale ou l'appel en cause lui-même réunit les conditions d'une action non chiffrée au sens de l'art. 85 al. 1 CPC
Associé de l'étude organisée sous forme de société simple, le demandeur principal fait valoir contre chaque intimé des prétentions en paiement correspondant à leur participation respective à la perte d'exploitation subie à la suite de l'appel à une garantie bancaire émise sur mandat d'un client de l'étude et pour laquelle le compte de l'étude a été engagé. Pour leur part, les appelants exercent contre l'appelé - qu'ils tiennent pour le client de l'étude en cause - la prétention au remboursement de la mandataire (art. 402 al. 1 CO), résultant de l'utilisation du compte de l'étude. 
La demande principale contient, à l'encontre de chaque intimé, des conclusions chiffrées spécifiques; le total des conclusions principales en paiement s'élève en capital à 1'224'379 fr.30. Il ressort par ailleurs de la demande principale les montants incontestés suivants: le solde débiteur du compte de l'étude au 8 novembre 2010 s'élevait à 1'289'415 euros, correspondant alors à 1'743'087 fr.90, et la réalisation en 2013 du gage constitué par la fondation a rapporté 241'334 fr.70, de sorte que le solde en capital résultant de l'appel à la garantie se monte à 1'501'753 fr.20. Il apparaît ainsi que les appelants ne peuvent pas justifier l'absence de chiffrement de l'appel en cause par le fait que le demandeur principal n'aurait pas été en mesure de chiffrer son action. Les intimés disposaient par ailleurs des éléments pour chiffrer leur action en paiement fondée sur l'art. 402 al. 1 CO; rien ne les empêchait de limiter leurs conclusions en paiement au montant global réclamé par le demandeur principal. Il ne s'agit donc pas d'un cas où l'appel en cause lui-même remplirait les conditions d'une action non chiffrée. 
Au terme de cet examen, force est de reconnaître que les conclusions en paiement, telles que formulées dans la demande d'appel en cause, ne sont pas recevables. 
 
2.4. Pour le cas où la cour de céans parviendrait à ce résultat, les intimés demandent à pouvoir compléter leurs conclusions. Ils invoquent à cet égard l'art. 227 CPC, relatif à la modification de la demande, et l'art. 56 CPC, concernant l'interpellation par le tribunal.  
La question est de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale, afin que celle-ci donne la possibilité aux appelants de chiffrer leur appel en cause. A cet égard, force est de constater que le chiffrement après coup de conclusions, qui doivent l'être d'emblée sous peine d'irrecevabilité de l'action, ne constitue pas une modification des conclusions, lesquelles ne sont ni augmentées ni réduites. Les appelants ne sauraient dès lors se prévaloir de l'art. 227 CPC
En vertu de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets; il leur donne alors l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des fautes procédurales. Sa portée dépend des circonstances du cas particulier, notamment de l'inaptitude de la partie concernée. Si celle-ci est assistée d'un avocat, le devoir d'interpellation du juge est très limité (consid. 7.1 non publié de l'ATF 142 III 102 et les arrêts cités). Dans des cas similaires à la présente affaire, le Tribunal fédéral a jugé que les conclusions non chiffrées de l'appelant, représenté par un avocat, ne pouvaient être tenues pour manifestement incomplètes au sens de l'art. 56 CPC, comme le seraient, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 85 al. 2 CPC, des conclusions qui demeureraient non chiffrées après l'administration des preuves ou la fourniture des informations requises (consid. 7.1 non publié de l'ATF 142 III 102; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.4). Contrairement à ce qu'ils prétendent, les intimés ne sauraient non plus tirer aucun droit à compléter les conclusions du fait que les conclusions de la demande d'appel en cause auraient été formulées selon la pratique cantonale de l'époque, avant le prononcé de l'ATF 142 III 102. En effet, l'absence de jurisprudence fédérale rendue sur la base du CPC et les différentes opinions exprimées par la doctrine sur ce point devaient rendre les appelants, assistés d'un avocat, conscients de la possibilité que leurs conclusions soient insuffisantes (consid. 7.1 non publié de l'ATF 142 III 102). 
En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale afin que les intimés puissent chiffrer leurs conclusions en paiement contre le recourant. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué sera annulé et l'appel en cause sera déclaré irrecevable, l'une des conditions de recevabilité de l'action faisant défaut. 
Les intimés, qui succombent, prendront à leur charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et verseront des dépens au recourant (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Les sûretés fournies par le recourant lui seront restituées. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
L'appel en cause formé par A1.________, A2.________, A3.________, A4.________, A5.________, A6.________ et A7.________ contre X.________ est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés. 
 
3.   
Les intimés, débiteurs solidaires, verseront au recourant une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Les sûretés fournies par le recourant sont libérées. 
 
5.   
La cause est renvoyée à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au mandataire de A8.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
La Greffière : Godat Zimmermann