Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 361/04 
 
Arrêt du 8 juin 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
G.________, intimée, représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, 1204 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 18 mai 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que G.________, née en 1969, a travaillé en qualité d'employée de nettoyage et de concierge, à partir de 1993, respectivement 1995; 
qu'à la suite de douleurs localisées principalement au niveau de la nuque, de la ceinture scapulaire, de la région lombaire et des jambes, elle a subi une incapacité de travail partielle (50 %) à partir du 1er mars 1998, puis totale à compter du 3 février 1999; 
que saisi d'une demande de rente déposée le 8 mars 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève (ci-après : l'office AI) l'a rejetée par une première décision prononcée le 25 juillet 2001 - et annulée par jugement du 9 novembre 2001 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS et d'AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève) -, puis par une seconde datée du 7 mars 2002; 
que pour motifs, l'office AI a indiqué que l'assurée ne présentait pas de troubles psychiques invalidants ouvrant droit aux prestations de l'assurance-invalidité; 
que par jugement du 18 mai 2004, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a admis le recours formé par G.________ contre la décision du 7 mars 2002, lui reconnaissant à partir du 1er mars 1998, une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à son état de santé et renvoyant la cause à l'office AI, afin qu'il calcule le degré d'invalidité de l'intéressée et, cas échéant, lui alloue la rente corrélative; 
que l'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, soulevant les mêmes motifs que ceux invoqués dans la décision litigieuse; 
que G.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission de celui-ci; 
que le litige porte sur le droit de l'assurée à l'octroi d'une rente, en particulier sur la capacité de travail, respectivement de gain qu'elle présente; 
que ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b); 
que de même, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1), les dispositions ci-après - dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle - étant citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004; 
que selon l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins; 
que d'après l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide; 
que selon les premiers juges, l'intimée souffre de troubles psychiques entraînant une incapacité de travail de 50 % dans une activité lucrative raisonnablement exigible; 
qu'à l'appui de leur point de vue, ils se sont fondés sur l'avis commun des docteurs B.________ (médecin traitant de l'assurée spécialiste en rhumatologie [rapports du 18 mars et du 26 juin 1999]), ainsi que D.________, L.________ et S.________ du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (rapport d'expertise pluridisciplinaire du 19 mai 2000); 
que selon ces médecins, l'intimée présente, sur le plan psychique, un trouble somatoforme douloureux persistant sous forme de fibromyalgie et un status sur une éventuelle dépression post-partum survenue en 1996, affections entraînant une incapacité de travail de 50 % dans une activité de manutention légère considérée comme raisonnablement exigible; 
qu'en revanche, selon un rapport établi en mars 2001 par le docteur H.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), l'intimée souffre d'un épisode dépressif prolongé n'entraînant aucune incapacité de travail; 
que l'avis divergent des médecins prénommés n'a pas à être tranché, dès lors qu'il s'avère sans incidence sur l'issue du litige pour les motifs exposés ci-après; 
qu'en effet, aucune des pièces médicales figurant au dossier ne permet de se convaincre que l'on se trouve en présente d'un trouble somatoforme invalidant au sens de la jurisprudence récente (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2. sv.); 
qu'au vu des diagnostics ayant valeur de maladie aux yeux des spécialistes, il y a lieu de nier l'existence d'une comorbité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de réintégrer un processus de travail, n'est pas exigible de la part de l'intimée; 
 
qu'en particulier, selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mobour/Schmidt (éd.), Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p. 191) sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81, note 135); 
que se pose dès lors la question de la présence éventuelle d'autres critères, dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux en question; 
qu'à l'examen des documents médicaux figurant au dossier, on peut tenir pour établie l'existence de douleurs corporelles chroniques; 
qu'en revanche, compte tenu du jeune âge de l'intimée, de sa capacité d'assumer la part prépondérante des tâches quotidiennes afférent en particulier à la tenue de son ménage ainsi qu'à l'éducation de ses deux enfants, celle-ci n'a pas épuisé ses ressources adaptatives; 
qu'étant à même d'entretenir des contacts sociaux, d'exercer des activités sportive (natation) et de loisir (promenade), elle ne subit pas non plus de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie; 
qu'en tant que le trouble dépressif diagnostiqué est en l'état compensé grâce à la prise de Séropram, il n'y a pas davantage lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art; 
que les troubles psychiques en cause ne se manifestent donc pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de la capacité de travail de l'intimée; 
qu'en outre, sur le plan somatique, celle-ci ne présente pas de limitation fonctionnelle objective de sa capacité de travail, indépendamment de celles induites par le trouble somatoforme douloureux en cause (rapport d'expertise pluridisciplinaire du 19 mai 2000); 
qu'à défaut de restriction psychique et somatique de sa capacité de travail, l'assurée n'encourt donc pas de perte de gain susceptible d'ouvrir droit aux prestations de l'assurance-invalidité; 
que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas conforme au droit fédéral et le recours se révèle bien fondé; 
que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ); 
que l'intimée qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 18 mai 2004 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 juin 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: