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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_157/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 octobre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Maîtres Ludovic Tirelli et Yves Burnand avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, représentée par 
Me Isabelle Jaques, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre; arbitraire; droit d'être entendu; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2016 (n° 316 PE13.000604). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 29 mars 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d'autrui et l'a condamnée, pour tentative de meurtre et infraction à la LEtr, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement. 
 
B.   
Par jugement du 1er novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ ainsi que l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________, d'origine albanaise, est née en 1968 au Kosovo. Après sa scolarité obligatoire, elle a accompli le gymnase puis a suivi quatre ans d'études universitaires en biologie à Pristina, entre 1998 et 2002. En raison de la guerre, elle n'a pas pu obtenir de diplôme. Après la guerre, l'intéressée a travaillé pendant une année dans une permanence, comme laborantine en biologie. En 2002, elle a émigré en Europe dans le but de travailler. Elle est arrivée en Suisse cette même année, sans être au bénéfice d'un visa. Elle a dans un premier temps vécu chez sa soeur dans la région lausannoise, avant de s'installer à B.________. Elle a trouvé un emploi, dès le 1er juin 2002, dans l'entreprise de reliure de C.________, ce dernier ayant par ailleurs loué une chambre pour elle.  
 
En 2007, X.________ a été condamnée pour être entrée en Suisse illégalement et y avoir travaillé sans autorisation valable. En 2008, le Service de la population a refusé de lui accorder une autorisation de séjour et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire suisse. Cette décision a été confirmée la même année par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. X.________ a quitté son emploi auprès de l'entreprise de C.________ et a gagné l'Allemagne. Elle est revenue en Suisse en janvier 2009 et a demandé un réexamen de sa situation ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour. Par décision du 10 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rendu, à l'encontre de l'intéressée, une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse jusqu'au 22 octobre 2012. Ensuite du recours formé par X.________, l'ODM a renoncé à la mesure prononcée et a adressé à cette dernière un sérieux avertissement. 
 
Dès 2010, X.________ a recommencé à travailler pour C.________. Ce dernier lui a loué une chambre indépendante dans un immeuble à D.________ et s'est acquitté des loyers y afférents. 
 
Le casier judiciaire de X.________ ne comporte aucune inscription. 
 
B.b. Peu avant Noël 2012, ainsi que les 9 et 11 janvier 2013, X.________ a entrepris de remettre cinq bouteilles de whisky, dans lesquelles elle avait ajouté de l'acide chlorhydrique, à A.________, épouse de C.________, alors qu'elle savait que la prénommée était gravement dépendante à l'alcool. Elle laissait d'abord les bouteilles anonymement dans un buisson à proximité du domicile de A.________, puis appelait celle-ci pour lui annoncer le dépôt auquel elle avait procédé, tout en se faisant passer pour une tierce personne. A.________ a bu la bouteille de whisky reçue avant Noël, en une seule journée. Méfiante, elle a jeté dans l'évier le contenu de la deuxième bouteille, laquelle lui semblait avoir été ouverte. Elle a conservé, sans la boire, la troisième bouteille, en raison de la présence d'un dépôt jugé étrange et car celle-ci semblait également avoir été ouverte. La quatrième bouteille a été déposée dans un buisson à proximité du domicile de A.________, juste avant que X.________ fût interpellée par le fils de la première nommée. X.________ était alors en possession d'une cinquième bouteille de whisky, laquelle a été saisie et analysée.  
 
B.c. Dans ses rapports du 22 avril 2013, le chimiste cantonal, qui a analysé des échantillons du liquide contenu dans les bouteilles en question, a constaté la présence de grandes quantités de chlorure et a conclu à l'utilisation d'acide chlorhydrique.  
 
Dans leur rapport du 26 février 2014, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ont expliqué que, par la nature corrosive de l'acide chlorhydrique, l'ingestion de cette substance pouvait mettre en danger la santé d'une personne bien portante, voire provoquer une issue fatale. Cela dépendait de plusieurs facteurs, savoir la concentration d'acide chlorhydrique, la durée d'exposition et les pathologies préexistantes chez le consommateur. L'ingestion d'acide chlorhydrique pouvait provoquer des brûlures chimiques au niveau de la sphère oro-digestive, avec pour conséquences des difficultés à avaler, des nausées, des vomissements ou une hématémèse, des douleurs abdominales, des selles noires, des nécroses au niveau digestif allant jusqu'à la perforation, pouvant provoquer un état de choc, voire le décès. Dans les cas de brûlures chimiques importantes, la prise en charge médico-chirurgicale était souvent très lourde et compliquée, ce qui avait un impact négatif important sur la qualité de vie de la personne concernée. Ces brûlures pouvaient provoquer, par la suite, des strictures, ou encore des cancers 15 à 20 ans après l'événement. Il n'existait pas de valeur seuil exacte chez les humains, car la dangerosité de l'effet corrosif de l'acide chlorhydrique dépendait des facteurs mentionnés précédemment, ainsi que, probablement, de facteurs individuels. La concentration et le volume d'acide ajouté au whisky n'étaient pas connus et ne pouvaient pas être déterminés en analysant la solution. Les experts ont conclu que la vie de A.________ n'avait pas été concrètement mise en danger par les quantités ingurgitées d'un point de vue médico-légal. Si elle avait bu la bouteille dont l'analyse du contenu avait mis en évidence la présence de 25'000 mg/L de chlorure, elle aurait pu présenter les symptômes - plutôt légers - mentionnés préalablement. 
 
B.d. Selon un rapport médical du 23 avril 2013 dressé par la Dresse E.________, A.________ s'est plainte d'une toux irritative, d'une dyspnée, d'épisodes de vomissements importants, ainsi que de douleurs abdominales. Ces symptômes auraient débuté à la fin du mois de décembre 2012, après l'ingestion d'une bouteille de whisky reçue durant les fêtes. Lors de la consultation du 14 janvier 2013, A.________ ne présentait plus de symptômes respiratoires, mais se plaignait encore de vomissements deux à trois fois par jour, de trouble du sommeil, d'anorexie et d'un stress très important lié à la situation. La Dresse E.________ a indiqué que les symptômes décrits étaient compatibles avec une intoxication d'origine indéterminée.  
 
B.e. Selon leur rapport du 22 juillet 2013, les experts du Centre d'expertises du département de psychiatrie de l'Hôpital F.________ sont arrivés à la conclusion que X.________ ne présentait aucun trouble mental et que, sur le plan psychiatrique, sa responsabilité pénale devait être considérée comme entière. Ils ont cependant rendu compte de certains aspects de son fonctionnement psychique. Les experts ont ainsi observé que le comportement de X.________ semblait principalement orienté sur ses propres intérêts et démontrait une certaine froideur émotionnelle, ainsi qu'une difficulté à prendre en compte la réalité de l'autre, en dépit d'une épreuve de réalité par ailleurs bien conservée. Ils ont constaté que l'ensemble des entretiens était dominé par la volonté de X.________ d'apparaître comme innocente des faits qui lui étaient reprochés et que la collaboration n'était pas toujours optimale, dès lors que la prénommée avait souvent répondu à des questions intimes par des généralités banalisantes. Selon les experts, dans l'hypothèse où les faits reprochés à X.________ devaient être avérés, on ne pouvait pas exclure la réitération d'actes de même nature dans un contexte similaire, au vu des modalités de fonctionnement psychique que présentait l'expertisée. Ceux-ci ont encore relevé que le déni des actes pouvait alors représenter une majoration de ce risque.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er novembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef de prévention de tentative de meurtre et qu'elle est condamnée, pour infraction à la LEtr, à une peine modérée assortie d'un sursis complet, subsidiairement en ce sens que la peine privative de liberté de 5 ans est réduite à concurrence d'une peine compatible avec l'octroi d'un sursis partiel. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. X.________ sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Invoquant son droit d'être entendue, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'auditionner les témoins G.________ et C.________. 
 
1.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b), ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 2.1; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées).  
 
Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 142 I 86 consid. 2.2 p. 89 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; arrêt 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 9.2, non publié aux ATF 143 IV 214). 
 
1.2. L'autorité précédente a considéré que G.________, qui était le logeur de la recourante, avait été entendu aux débats de première instance comme témoin de moralité et qu'il avait alors exprimé son attachement à celle-ci. Le tribunal de première instance avait estimé que le témoin s'était montré si élogieux à l'égard de la recourante qu'il en avait perdu sa crédibilité. Selon la cour cantonale, une nouvelle audition de G.________ n'était pas utile, dès lors qu'il s'agissait d'un témoignage de moralité et que - sur le seul point qui aurait pu s'avérer pertinent, soit la question de la relation qu'entretenaient la recourante et C.________ - l'intéressé avait indiqué qu'il s'agissait d'une "relation professionnelle favorisée". Cette appréciation n'avait cependant guère de portée, dès lors que la recourante avait admis l'existence d'une relation amoureuse avec C.________.  
 
S'agissant du dernier nommé, la cour cantonale a estimé qu'il avait été entendu à trois reprises, la dernière fois lors des débats de première instance. Les premiers juges s'étaient certes montrés sévères à l'égard de C.________ et de son attitude lors des débats. Ses propos avaient cependant été verbalisés et une quatrième audition n'était pas nécessaire, le dossier de la cause comprenant suffisamment d'éléments pour apprécier les propos tenus par le prénommé. 
 
1.3. La recourante se contente de critiquer l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale - en affirmant que l'audition des témoins aurait été nécessaire pour que l'autorité précédente juge leur crédibilité - sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. Elle n'indique pas davantage dans quelle mesure l'autorité précédente aurait enfreint le CPP, ni même pourquoi les témoignages en question seraient déterminants dans la présente cause. Son grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
2.   
La recourante conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Elle se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
2.2. La cour cantonale a fait sienne l'appréciation des preuves à laquelle s'était livrée l'autorité de première instance. Ainsi, tandis que la recourante s'était montrée "froide et fuyante", avait considérablement varié dans ses déclarations et n'avait pas hésité à mentir à plusieurs reprises, l'intimée n'avait pas ou très peu varié dans ses déclarations en cours d'enquête et aux débats. Sa version des faits était en outre corroborée par les témoignages de ses enfants H.________ et I.________. Même si ceux-ci devaient être appréciés avec circonspection, les deux intéressés avaient confirmé que leur mère leur avait parlé des coups de téléphone reçus d'une personne qu'elle soupçonnait être la recourante, qui se faisait passer pour une dénommée "J.________" et qui lui signalait avoir laissé à son attention des bouteilles de whisky dans les buissons à proximité de son logement. H.________ avait de surcroît indiqué qu'une ou deux semaines avant Noël 2012, elle s'était trouvée aux côtés de sa mère lorsque celle-ci avait reçu un appel sur son portable et qu'elle avait alors cru reconnaître la voix de la recourante tandis que sa mère avait approché le combiné de son oreille. I.________ avait quant à lui déclaré qu'entre les 6 et 11 janvier 2013, il avait trouvé avec sa mère une bouteille de whisky dans les buissons - ensuite d'un appel téléphonique reçu par l'intimée sur son téléphone - qu'ils avaient rapporté cette bouteille à la maison, qu'il avait lui-même senti le liquide, dont l'apparence n'était pas claire et que, bien que celui-ci sentît l'alcool, il lui avait semblé suspect. Il avait confirmé que tous deux avaient vidé la bouteille dans l'évier et que, lorsqu'ils avaient vérifié s'il n'y avait pas d'autres bouteilles dans les buissons, ils en avaient trouvée une autre un peu plus loin, de même marque et dont le contenu était beaucoup plus clair que le whisky. En outre, les enfants de l'intimée étaient tous deux présents dans les locaux de l'entreprise familiale le 11 janvier 2013. I.________ avait confirmé qu'alors que sa mère lui avait demandé de surveiller les alentours car la mystérieuse femme l'avait appelée pour lui annoncer le dépôt prochain d'une bouteille dans les buissons, il avait appréhendé la recourante sur le trottoir, tandis que celle-ci était penchée vers les buissons pour y déposer des bouteilles de whisky. Pour sa part, H.________, alertée par son frère, avait vu celui-ci ramener la recourante à l'intérieur du bâtiment avec deux bouteilles de whisky dans son sac. Elle avait indiqué que la recourante avait tenté de vider une bouteille dans l'évier de la cafétéria, ce dont elle l'avait empêchée. Lors de son audition du 12 janvier 2013, la recourante avait identifié comme étant les siennes les bouteilles de whisky trouvées sur les lieux par la police. Le chimiste cantonal avait analysé le contenu de ces bouteilles, avait constaté la présence de grandes quantités de chlorure et avait retenu que de l'acide chlorhydrique avait été utilisé. Il était établi que la recourante avait effectué des études de biologie et avait travaillé comme laborantine en biologie. Elle disposait donc de connaissances supérieures à la moyenne concernant la nocivité des produits chimiques sur la santé. Elle avait d'ailleurs admis avoir lu de la littérature scientifique en chimie faisant état des dangers résultant de l'ingestion de l'acide hydrochlorique. Son expérience de laborantine en biologie lui avait permis de se familiariser avec des manipulations de produits sensibles. De surcroît, la perquisition effectuée dans sa chambre de D.________ avait permis de découvrir une carte SIM qui avait été insérée dans le boîtier téléphonique de la recourante à plusieurs reprises. Les contrôles téléphoniques rétroactifs réalisés avaient permis de mettre en évidence que le numéro de cette carte SIM avait été en relation avec celui de l'intimée et que, le 11 janvier 2013, il avait contacté celle-ci pour une durée de trois minutes. Les antennes utilisées à cette occasion étaient toutes deux localisées à D.________. L'extraction des données du boîtier de la recourante avait permis de découvrir des SMS envoyés à l'intimée, dont l'un daté du 4 janvier 2013 avait le contenu suivant : "Bonne année!!! Vous navez pas ramasser la bouteille est au meme plac". C'était en vain que la recourante avait prétendu, en cours d'enquête, qu'une dénommée K.________ avait dû utiliser son téléphone lorsqu'elle venait lui rendre visite à D.________. Cette personne n'avait pu être identifiée ni retrouvée et la recourante n'avait fourni aucun élément qui aurait permis de la localiser. En outre, la recourante avait finalement admis qu'elle était la maîtresse de C.________, dont elle dépendait tant sur le plan affectif que financier. Elle était donc une femme amoureuse, isolée dans la précarité, qui voulait à tout prix demeurer en Suisse. Tous ces éléments accréditaient la version des faits de l'intimée. A l'inverse, la théorie du "coup monté" contre la recourante ne reposait sur aucun fondement. En effet, l'intimée était gravement alcoolique et ainsi incapable d'échafauder des plans, tandis que la recourante était intelligente, déterminée et affichait une certaine froideur émotionnelle.  
 
2.3. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir notamment fondé son état de fait sur les déclarations de l'intimée, lesquelles seraient émaillées d'imprécisions et de contradictions.  
 
 
2.3.1. L'autorité précédente a relevé que les déclarations de l'intimée n'avaient pas été exemptes d'imprécisions et de contradictions. Celle-ci avait ainsi dans un premier temps déclaré que la première bouteille reçue contenait de la vodka, puis s'était ravisée après que sa fille eut affirmé qu'il s'agissait d'une bouteille de whisky. Cependant, selon la fille de l'intimée, le dépôt d'une bouteille de vodka lui avait été préalablement annoncé par téléphone, ce qui pouvait expliquer la confusion initiale de l'intéressée.  
 
Une contradiction était également apparue sur le point de savoir si l'intimée avait bu la première ou la deuxième bouteille reçue. Les déclarations de H.________ permettaient cependant d'en comprendre l'origine. La bouteille plus ancienne avait pu être jetée par l'intimée puis retrouvée par la fille dans le verre vide de l'intimée, alors que l'autre avait été jetée dans les poubelles de l'entreprise qui se trouvaient dans le même bâtiment. 
 
2.3.2. L'argumentation de la recourante est purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors que l'intéressée rediscute librement les déclarations de l'intimée et de sa fille sans démontrer en quoi la cour cantonale en aurait tiré des conclusions insoutenables. Au demeurant, on ne voit pas en quoi une imprécision relative à la question de savoir si l'intimée a bu la première ou la deuxième bouteille reçue serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), dès lors qu'il ressort par ailleurs du jugement attaqué que l'intimée a bien présenté les syndromes d'une intoxication après avoir ingéré le contenu de l'une des bouteilles. On ne voit pas non plus dans quelle mesure les éventuelles imprécisions chronologiques évoquées par la recourante auraient dû conduire la cour cantonale à retenir qu'elle n'aurait pas déposé les bouteilles litigieuses à l'attention de l'intimée ou qu'elle n'en aurait déposé que trois et non cinq.  
 
2.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir, dans son état de fait, résumé le rapport d'expertise du CURML du 26 février 2014 et de ne pas l'avoir reproduit intégralement. Dans la mesure où la recourante se contente d'évoquer les "nombreuses lacunes du résumé", sans préciser en quoi consisteraient celles-ci, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
La recourante mentionne, à titre d'exemple, le fait que le résumé compris dans le jugement attaqué omettrait de préciser "qu'il n'est pas certain que le chlorure retrouvé provenait d'une intromission d'acide chlorhydrique", d'une part, et que les données à disposition étaient insuffisantes pour déterminer la quantité d'acide fort ajouté dans chaque échantillon, d'autre part. Il ressort pourtant de l'état de fait de la cour cantonale que la concentration et le volume d'acide ajouté au whisky restaient inconnus et ne pouvaient être déterminés. Pour le reste, le rapport en question indique certes que "les données sont insuffisantes pour pouvoir déterminer la quantité d'acide fort ajouté dans chaque échantillon", mais il précise qu'au vu des concentrations de chlorure élevées, "l'ajout d'acide chlorhydrique (HCI) est l'hypothèse la plus probable". Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas qu'une telle précision serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), dès lors que la recourante ne conteste pas, par ailleurs, que de l'acide chlorhydrique ait été ajouté dans les bouteilles remises à l'intimée. 
 
2.5. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu l'âge de C.________. Selon elle, le fait que ce dernier soit né en 1947 aurait dû lui interdire de considérer qu'elle avait "choisi de tuer sa rivale pour épouser son mari par un moyen dont l'effet homicide n'interviendrait pas avant un délai de 15 à 20 ans", car "dans ce délai C.________ serait devenu nonagénaire".  
 
La cour cantonale a certes retenu que la recourante avait développé un mode opératoire "fondé sur la durée" - vu la répétition des transmissions de bouteilles - et que son entreprise aurait pu, sur le long terme, déboucher sur le décès de l'intimée. On comprend cependant du jugement attaqué que si la recourante a limité les doses d'acide chlorhydrique utilisées afin de ne pas provoquer un décès trop subit, elle entendait parvenir à ses fins dans un délai plus court que celui évoqué par les experts du CURML concernant l'apparition de cancers ensuite de l'ingestion du toxique et dont rien n'indique qu'il aurait été pris en compte par l'intéressée. Il n'apparaît pas, dès lors, que la correction d'un éventuel vice concernant l'âge de C.________ serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.6. La recourante reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir repris, dans son état de fait, les déclarations faites par C.________ durant la procédure préliminaire puis les débats, selon lesquelles il ne croyait pas que celle-ci pût se rendre coupable des faits dont elle était accusée. Cette argumentation est purement appellatoire et l'on ne voit pas dans quelle mesure le fait que C.________ - qui entretenait une relation amoureuse avec la recourante - n'ait pas cru celle-ci capable d'attenter à la vie de son épouse serait de nature à disculper l'intéressée.  
 
2.7. Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 22 al. 1 et 111 CP
 
3.1. Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.  
 
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêt 6B_997/2009 du 22 décembre 2009 consid. 4.1). 
 
L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée) et la tentative inachevée. Il y a délit manqué lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103). La distinction entre ces formes de tentative n'a, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, plus qu'une portée très restreinte, puisqu'elle n'a désormais plus d'incidence sur le cadre légal de la peine, que le juge a, pour chacune d'elles, la faculté d'atténuer selon sa libre appréciation (cf. arrêts 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.3.4; 6B_808/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). 
 
Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur a pris la décision de commettre l'infraction et qu'il a traduit cette intention par un acte. L'auteur doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction. L'existence d'une tentative doit être constatée du point de vue objectif, mais se fonder sur des critères d'appréciation subjectifs (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.). D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104; arrêt 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1). 
 
3.2. En l'espèce, la recourante a largement dépassé le stade des actes préparatoires pour entamer l'exécution de l'infraction. D'un point de vue objectif, elle a durant plusieurs semaines et à réitérées reprises fourni à l'intimée des bouteilles dans lesquelles elle avait préalablement ajouté une substance toxique. L'intimée a d'ailleurs consommé l'une de ces bouteilles et en a été affectée. D'un point de vue subjectif, la recourante a accompli la démarche ultime vers la réalisation de l'infraction en remettant à l'intimée un liquide empoisonné dans l'espoir que cette dernière le boive et en décède. La recourante a commencé l'exécution de son crime sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable, soit sans avoir eu l'occasion de remettre à l'intimée suffisamment de bouteilles pour causer sa mort, réalisant ainsi une tentative inachevée.  
 
Il convient de relever qu'après avoir remis les bouteilles à l'intimée, la recourante n'avait plus aucun moyen de savoir si celle-ci en consommerait le contenu. L'argument selon lequel elle n'aurait pas pu "persévérer" dans son comportement car l'intimée avait réalisé que le contenu des bouteilles avait été altéré est ainsi dénué de pertinence. Il en va de même s'agissant de l'argument selon lequel le commencement direct de la réalisation de l'infraction se serait avéré trop éloigné - d'un point de vue temporel - de la réalisation de l'infraction. En effet, il ne ressort pas du jugement attaqué que le décès de l'intimée était impossible avant une quinzaine ou une vingtaine d'années. De surcroît, l'autorité précédente n'a nullement prêté à la recourante la volonté de causer la mort à si long terme, mais de procéder de manière suffisamment discrète pour ne pas attirer l'attention. Il importe peu, à cet égard, que les quantités d'acide utilisées dans les bouteilles remises à l'intimée n'aient pas été suffisante pour entraîner un décès immédiat. 
 
3.3. La recourante soutient que son comportement n'aurait pas été propre à causer la mort de l'intimée.  
 
3.3.1. Sur ce point, l'autorité précédente a retenu que la recourante avait ajouté un produit dangereux et potentiellement mortel dans cinq bouteilles d'alcool qu'elle avait destinées à l'intimée. Son intention était de causer la mort de cette dernière.  
 
3.3.2. L'argumentation de la recourante est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont l'intéressée n'a pas démontré qu'il aurait été entaché d'arbitraire (cf. consid. 2 supra). Il en va notamment ainsi lorsque la recourante se livre à sa propre interprétation de l'expertise du CURML, ou lorsqu'elle fonde son argumentation sur la prémisse selon laquelle un décès de l'intimée n'aurait pu survenir qu'après un délai de 15 à 20 ans. En effet, il ressort du rapport d'expertise du 26 février 2014 que, eu égard à la nature corrosive de l'acide chlorhydrique, l'ingestion de cette substance peut mettre en danger la santé d'une personne, voire déboucher sur une issue fatale. L'apparition d'un cancer après une quinzaine ou une vingtaine d'années ne constitue que l'une des conséquences possibles de l'absorption de l'acide, parmi d'autres affections, parfois mortelles. La substance employée par la recourante était ainsi propre, en certaines quantités et sur une certaine durée - que l'expertise du CURML n'a pu précisément déterminer -, à provoquer le décès de l'intimée. Est seul déterminant le fait que la recourante ait usé d'un moyen qui ait objectivement exposé l'intimée à un risque de mort, même non immédiat, ce qu'a retenu l'autorité précédente. L'argumentation de la recourante tombe par conséquent à faux lorsqu'elle s'attache à démontrer que l'intimée aurait pu être soignée et guérie des lésions qui auraient pu l'affecter si elle avait ingéré les bouteilles qui lui avaient été remises.  
 
3.4. La recourante conteste avoir eu l'intention de causer la mort de l'intimée.  
 
3.4.1. Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté.  
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de la constatation des faits (cf. ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
3.4.2. A propos de l'intention de la recourante, la cour cantonale a considéré que l'intéressée avait voulu provoquer le décès de l'intimée afin d'épouser C.________ et de pouvoir ainsi demeurer en Suisse. Celle-ci n'avait plus d'espoir de rester dans ce pays, hormis par le mariage. Elle n'avait ainsi rien à perdre mais au contraire tout à gagner par la disparition de l'intimée. L'insistance avec laquelle la recourante avait poussé sa victime à ingérer de grandes quantités d'alcool frelaté dénotait en outre sa volonté de provoquer la mort. La relative faiblesse de la concentration en acide dans les bouteilles litigieuses pouvaient par ailleurs s'expliquer par le besoin de mener une opération discrète et de ne pas susciter des analyses approfondies.  
 
3.4.3. L'argumentation de la recourante est purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors qu'elle se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. Au demeurant, on ne voit pas pourquoi la recourante aurait pris la peine d'échafauder un stratagème visant à faire ingérer à l'intimée une substance toxique simplement pour lui causer des désagréments.  
 
3.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant la recourante pour tentative de meurtre. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
La recourante conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. 
 
4.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1).  
 
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115). Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; arrêts 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 
 
4.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité de la recourante était extrêmement lourde. Celle-ci n'avait pas hésité à s'en prendre à la vie d'autrui, par une manoeuvre soigneusement diligentée et entreprise sur la durée. Le comportement de l'intéressée dénotait une "rare perversité" et une absence totale de scrupule. La méthode employée était particulièrement vile, tant au regard des moyens utilisés et des souffrances qu'elle aurait pu causer à la victime, qu'au vu du but visé, soit l'élimination - à petit feu - de la femme de son amant afin de prendre sa place et d'obtenir un titre de séjour. La recourante avait en outre joué sur la faiblesse de l'intimée, dont elle connaissait la grave dépendance à l'alcool. Elle a exécuté son plan avec froideur et détermination, seule son arrestation ayant permis de mettre un terme à son activité délictueuse. La recourante avait alors accusé l'intimée en tentant de la faire passer pour l'auteur d'un complot. Elle avait ensuite compliqué l'instruction par ses mensonges et l'invention de personnages auxquels elle tentait d'imputer ses actes. Le fait que le témoin G.________ apprécie l'intéressée et lui fasse confiance ne pouvait par ailleurs influer sur la fixation de la peine. En revanche, il convenait de retenir, à décharge, la vie difficile de la recourante, l'exil et la précarité dans laquelle elle avait vécu en Suisse. Elle n'avait en outre pas causé de difficultés en prison. Enfin, l'infraction la plus grave était restée au stade de la tentative inachevée, ce qui permettait de réduire une peine sanctionnant une infraction pour laquelle un minimum de 5 ans de privation de liberté était prévu.  
 
4.3. La recourante rappelle les circonstances à décharge retenues par la cour cantonale, sans prétendre que celles-ci auraient été mal considérées dans la fixation de la peine. Elle soutient qu'il conviendrait de retenir, à décharge, le témoignage de G.________ - selon lequel elle serait une personne dévouée, serviable, gentille et empathique - et celui de C.________, qui l'aurait présentée comme une personne responsable et fiable. L'autorité précédente a bien pris connaissance de ces témoignages positifs émanant respectivement du logeur et de l'amant de l'intéressée et ne les a pas ignorés. Il n'apparaît pas, pour le surplus, qu'elle aurait dû leur accorder davantage de poids. La recourante soutient enfin que la cour cantonale aurait dû réduire sa peine dans une plus grande proportion, sur la base de l'art. 22 al. 1 CP, dès lors que les doses de substances toxiques utilisées n'auraient pas pu causer le décès - du moins immédiat - de l'intimée. L'autorité précédente a concrètement réduit la peine car l'intéressée n'avait commis qu'une tentative inachevée de meurtre. Celle-ci ne démontre pas, pour le reste, en quoi l'autorité précédente aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation. La fixation de la peine n'a ainsi nullement violé le droit fédéral. Le grief doit être rejeté.  
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa