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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_54/2009 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 28 août 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Juge présidant. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
A.X.________, agissant par ses parents B.X.________ et C.X.________, 
recourants, représentés par Me Julien Blanc, avocat, 
 
contre 
 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Déni de justice, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud. 
 
Considérant: 
que, par décision du 2 juillet 2009, la Conférence des maîtres de l'Etablissement scolaire Primaire et Secondaire Y.________ a décidé de maintenir A.X.________ en 8ème VSB (Voie secondaire Baccalauréat), 
que, le 13 juillet 2009, A.X.________ et ses parents, B.X.________ et C.X.________, ont formé un recours auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud contre ladite décision de la Conférence des maîtres, en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, principalement à l'annulation de la décision précitée de la Conférence des maîtres et subsidiairement à être acheminés à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans leur écriture, 
que, le 21 août 2009, A.X.________ et ses parents, B.X.________ et C.X.________, ont formé un recours constitutionnel subsidiaire, par lequel ils demandaient au Tribunal fédéral, en substance, d'ordonner au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud de se prononcer sur l'effet suspensif à leur recours du 13 juillet 2009 dirigé contre la décision précitée de la Conférence des maîtres, et ont requis l'effet suspensif au présent recours, 
que, le 27 août 2009, le conseil des recourants a informé le Tribunal fédéral que le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud avait statué sur le fond en date du 24 août 2009 (décision notifiée le 25 août 2009), 
que le conseil des recourants considère que le présent recours a perdu son objet et déclare retirer le recours, 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge de B.X.________ et C.X.________ (recourants 2 et 3), solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 2, 3 et 5 LTF), 
 
par ces motifs, le Juge présidant ordonne: 
 
1. 
La cause (2D_54/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants 2 et 3, solidairement entre eux. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants ainsi qu'au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 28 août 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller