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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_163/2022  
 
 
Arrêt du 27 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Rahel Bruehwiler, Procureur, p.a. Office régional du Ministère public du Valais central, 
intimée, 
 
B.________, représenté par Mes Yannis Sakkas et Sophie Haenni, avocats, 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2022 (P3 21 272). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En date du 1er avril 2015,A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, respectivement l'a dénoncé, pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et concurrence déloyale (art. 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]). A l'appui de son écriture, elle a notamment produit un avis de droit de l'avocat C.________; selon celui-ci, A.________ pouvait être partie plaignante pour la concurrence déloyale (art. 23 LCD), mais pas pour les trois autres infractions, faute d'être directement lésée par celles-ci.  
 
A.b. Une instruction pénale - référencée MPG 15 1292 - a été ouverte le 7 novembre 2017 contre B.________ en lien avec les quatre chefs de préventions susmentionnés.  
Le 10 avril 2019, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) - représenté par le Procureur Rahel Bruehwiler - a disjoint la procédure MPG 15 1292 et a ouvert un nouveau dossier - MPG 19 773 - pour les faits postérieurs à 2009; il a également dénié la qualité de partie plaignante à A.________ pour la cause MPG 15 1292 et annoncé que, pour la cause MPG 19 773, cette question serait tranchée ultérieurement. 
Par ordonnance du 20 avril 2020, le Ministère public a classé la procédure MPG 15 1292 ouverte contre B.________ pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et concurrence déloyale; le Ministère public a considéré qu'en ce qui concernait les trois premières infractions précitées, poursuivies d'office, il existait un empêchement de procéder (cf. le principe "ne bis in idem"); quant au quatrième chef de prévention susmentionné, poursuivi sur plainte, l'action pénale était prescrite. 
 
A.c. Le 17 décembre 2020, la qualité de partie plaignante a été déniée à A.________ pour la procédure MPG 19 773. Par ordonnance du 24 février 2021 (cause P3 21 3), le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours formé par A.________ contre cette décision; il a considéré que A.________ était légitimée à porter plainte pénale pour concurrence déloyale (cf. les art. 10 al. 2, 23 al. 1 et 2 LCD et 115 al. 2 CPP) en raison de faits qui se seraient éventuellement déroulés en 2010 et 2011.  
Le Ministère public a, le 18 décembre 2020, rejeté la demande formée par A.________ le jour précédent afin d'obtenir la restitution des pièces déposées avec sa détermination du 15 précédent; il a notamment constaté que ces documents - "utiles à l'enquête" - "port[ai]ent sur un moyen de preuve [figurant] au dossier MPG 15 1292, soit le contrat conclu, le 27 novembre 2007, par D.________ SA et E.________ Ltd". 
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ en avril 2015 pour concurrence déloyale, au motif que l'action pénale était prescrite; cette décision a été confirmée le 24 février 2022 par la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique; cause P3 21 252). Un recours en matière pénale au Tribunal fédéral a été déposé par A.________ contre ce prononcé (cause 6B_425/2022). 
Le 12 octobre 2021, le Ministère public a également rejeté la demande d'accès au dossier MPG 19 773 formée le 6 précédent par A.________; il a considéré que l'ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée la privait de sa qualité de partie plaignante pour cette cause. Le 24 février 2022 (P3 21 247), la Juge unique a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision. 
 
A.d. A la suite des demandes des 19 janvier et 2 mars 2021 de A.________, le Ministère public a, par décision du 26 mai 2021, refusé de reprendre la procédure préliminaire MPG 15 1292 et de restituer à A.________ la qualité de partie plaignante pour les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres; les frais de procédure de 700 fr. ont été mis à la charge de A.________ en application de l'art. 420 CPP. Le 24 février 2022 (P3 21 146), la Juge unique a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, formé par A.________ contre ce prononcé.  
Dans un courrier séparé du 26 mai 2021, le Ministère public a également informé A.________ des éléments suivants : 
 
- seuls lui étaient notifiés les considérants 3 et 4, ainsi que les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance précitée, dès lors qu'elle n'était pas partie dans la cause MPG 15 1292; 
- la communication de la détermination déposée le 22 février 2021 par B.________ lui était refusée; 
- il en allait de même de sa demande de consultation du dossier MPG 15 1292. 
 
A.e. Le 27 février 2023, le Tribunal fédéral a joint les recours formés par A.________ contre les ordonnances P3 21 247 et P3 21 146 du 24 février 2022 (causes 1B_166/2022 et 1B_171/2022) et les a rejetés dans la mesure où ils étaient recevables.  
 
B.  
 
B.a. Par courrier du 22 octobre 2021, A.________ a demandé la récusation du Procureur Rahel Bruehwiler (ci-après : l'intimée). Celle-ci a pris position les 5 novembre 2021 et 11 janvier 2022. B.________ s'est déterminé le 20 décembre 2021, ainsi que le 24 janvier 2022 et A.________ a répliqué les 19 novembre 2021, 3 janvier et 7 février 2022.  
Cette requête a été rejetée le 24 février 2022 par la Juge unique (cause P3 21 272). 
 
B.b. Par acte du 28 mars 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant, principalement, à l'admission de sa requête de récusation du 22 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
L'autorité précédente et l'intimée ont renoncé à déposer des observations. Le 15 juin 2022, B.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La recourante et B.________ ont ensuite persisté dans leurs conclusions respectives. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335). 
 
1.1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
Dans la procédure MPG 15 1292 - classée en 2020 -, le défaut de qualité de partie plaignante de la recourante a été constaté, ce qui a également conduit à la confirmation du refus de reprendre cette procédure (cf. l'arrêt 1B_171/2022 et 1B_166/2022 du 27 février 2023 du Tribunal fédéral). Dans le cadre de la cause MPG 19 773, la qualité de partie plaignante de la recourante n'a été reconnue qu'eu égard à une infraction (art. 23 LCD) et pour une période temporelle très limitée (2010-2011; cf. également l'arrêt 1B_171/2022 et 1B_166/2022 du 27 février 2023 du Tribunal fédéral, ainsi que l'ordonnance P3 21 3 du 24 février 2021). Une ordonnance de non-entrée en matière en lien avec cette infraction a été rendue le 12 octobre 2021, en raison notamment de l'atteinte de la prescription de l'action pénale; ce prononcé a été confirmé sur recours le 24 février 2022 (cause P3 21 252), lequel fait l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 6B_425/2022). Le risque que la recourante se trouve à nouveau confrontée à l'intimée, notamment dans le cadre de ses fonctions en tant que direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP) et pas uniquement en tant que partie (cf. art. 104 al. 1 let. c CPP; arrêt 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité), semble donc extrêmement réduit (voir également l'arrêt 1B_171/2022 et 1B_166/2022 du 27 février 2023 du Tribunal fédéral qui confirme le défaut de qualité de partie plaignante également pour les infractions aux art. 146, 158 et 251 CP en lien avec la procédure MPG 19 773). Au vu toutefois de l'issue du présent litige, la question de l'intérêt actuel et pratique de la recourante à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée peut rester indécise. 
 
2.  
La recourante sollicite son audition. Faute de toute argumentation visant à étayer une telle requête, il n'y a pas lieu d'y donner suite, les conditions exceptionnelles permettant de prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral n'étant manifestement pas réalisées (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; arrêt 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1). 
 
3.  
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 56 let. f CPP. Elle soutient en particulier que la prévention de l'intimée résulterait de l'ensemble de ses actes et/ou omissions. Elle se prévaut en particulier d'une constatation manifestement erronée et incomplète des faits. 
 
3.1. La Juge unique a rappelé à juste titre les principes prévalant en matière de récusation d'un procureur et il peut donc y être renvoyé (cf. p. 2 ss de l'arrêt attaqué; voir également ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.; 141 IV 178 consid. 3.2.2 et 3.2.3 p. 180 s.; arrêt 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1 et 5.2 et les arrêts cités).  
Il peut cependant être précisé, que, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêts 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités). 
Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la "goutte d'eau qui faisait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admise que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2; 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1). 
Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de "dossier privé" au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (arrêt 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2 et les nombreux arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; arrêt 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2). 
 
3.2. En l'occurrence, la Juge unique a retenu que les deux ordonnances du 12 octobre 2021 - "gouttes d'eau faisant déborder le vase" - ne constituaient pas des décisions erronées puisqu'elles avaient été confirmées sur recours dans les ordonnances P3 21 247 et P3 21 252 du 24 février 2022 (cf. p. 7 s. de l'arrêt attaqué); cette motivation par renvoi ne prête d'ailleurs pas le flanc à la critique dès lors que la recourante ne soutient pas n'avoir pas reçu, en parallèle, ces deux prononcés. Au moment du dépôt de sa demande de récusation le 22 octobre 2021, la recourante n'avait certes pas connaissance de cette issue. Cela étant, selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74); il en va par conséquent a fortiori de même des prononcés qui sont confirmés sur recours (voir également l'arrêt 1B_166/2022 et 1B_171/2022 du Tribunal fédéral du 27 février 2023 concernant notamment l'ordonnance P3 21 247 rendue dans la cause MPG 19 773, respectivement l'arrêt 6B_425/2022 du 15 février 2023 relatif à l'ordonnance P3 21 252). Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante ne fait au demeurant état d'aucun passage de ces ordonnances qui permettraient de démontrer une apparence de prévention de la part de l'intimée. Elle ne soulève au contraire que des griefs visant à contester le bien-fondé de ces deux ordonnances (violation du droit d'être entendu en raison du refus de lui accorder l'accès au dossier MPG 19 773 dès lors qu'elle prétend disposer de la qualité de partie [cf. en particulier ad ch. 4.2.15 p. 21 s. du recours et ad let. E p. 6 et G p. 7 des observations du 6 octobre 2022]; type de décision rendue [non-entrée en matière en lieu et place d'une ordonnance de classement (cf. notamment ad let. F p. 6 s. des observations du 6 octobre 2022)] et motif retenu pour ce faire [prescription] erronés cf. par exemple ad ch. 4.2.16 s. p. 23 s. du recours]). Or, le seul fait que ces prononcés - qui peuvent être attaqués par la voie du recours - puissent ne pas correspondre aux attentes de la recourante ne permet pas de démontrer, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée aurait été prévenue à l'encontre de la recourante.  
Il découle des éléments précédents que les décisions du 12 octobre 2021 ne sauraient par conséquent être considérées comme les "gouttes faisant déborder le vase", circonstance nécessaire pour pouvoir, le cas échéant, examiner d'éventuels griefs antérieurs. A leur égard, la demande de récusation formée uniquement le 22 octobre 2021 était donc tardive et la cour cantonale aurait pu refuser d'entrer en matière sur ceux-ci et rejeter dès lors, dans la mesure de sa recevabilité, la requête du 21 octobre 2021. Du point de vue de la recourante, cette substitution de motifs ne change cependant matériellement rien au fait qu'elle succombe dans sa demande de récusation. 
 
3.3. En tout état de cause, la décision attaquée peut être confirmée, puisqu'aucun des autres éléments invoqués - individuellement ou même pris dans leur ensemble - ne permet de retenir une apparence de prévention.  
Il n'y a en effet aucune contradiction à rendre une ordonnance de disjonction, puis plus d'une année après, à classer l'une des procédures disjointes; une telle hypothèse constitue en effet l'un des moyens de mettre un terme à une instruction (cf. art. 318 al. 1 CPP). En outre, dès lors que la recourante ne disposait plus de la qualité de partie plaignante dans la cause MPG 15 1292 depuis l'ordonnance du 10 avril 2019, l'intimée n'avait en principe pas à lui notifier l'ordonnance de classement de cette procédure (cf. art. 321 al. 1 CPP). Il ne saurait pas non plus être reproché à l'intimée d'avoir examiné les pièces qui lui ont été adressées par la recourante en décembre 2020 et d'avoir considéré qu'elles pouvaient être utiles à l'enquête; une appréciation différente des conséquences pouvant découler (soit notamment d'éventuelles investigations contre le président de la recourante et le refus de les restituer) que celles espérées par la recourante (a priori la démonstration de la culpabilité de B.________) ne constitue pas un motif de récusation. 
La voie de la récusation ne saurait pas non plus permettre à la recourante de pallier un défaut de recours en temps utile (cf. notamment contre l'ordonnance du 10 avril 2019 lui déniant la qualité de partie pour la procédure MPG 15 1292, le refus de restitution de pièces du 18 décembre 2020 et le courrier explicatif du 26 mai 2021 [cf. ad ch. 4.2.11 p. 18 s., ch. 4.2.13 p. 20 et ch. 4.2.18 p. 24 du recours; voir également p. 5 des observations du 6 octobre 2022]) ou de contester les décisions prises par l'intimée et/ou sa manière de mener l'instruction (cf. en particulier le classement de la cause MPG 15 1292 [cf. ad ch. 4.2.4 ss p. 13 ss], le refus de reprendre cette cause du 26 mai 2021 - confirmé sur recours [cf. l'ordonnance P3 21 146] et par le Tribunal fédéral [arrêt 1B_166/2022 et 1B_171/2022 du 27 février 2023] - ou les suites envisagées sur la base des pièces produites en décembre 2020 [cf. ad ch. 4.2.8 p. 17 et ch. 4.2.13 p. 20 du recours]). Il en résulte aussi que l'autorité saisie d'une requête de récusation n'a pas à examiner les griefs soulevés au fond contre ces prononcés (cf. en particulier les prétendues contradictions invoquées entre l'ordonnance de classement du 20 avril 2020 et un rapport du Procureur extraordinaire de novembre 2015 [voir en particulier ad ch. 4.2.4 p. 13, ch. 4.2.3 p. 14, ch. 4.2.5 p. 14 et ch. 4.2.6 p. 15 s. du recours]). 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). B.________, qui procède avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à B.________, à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, aux mandataires de B.________ et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf