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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_342/2022  
 
 
Arrêt du 30 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (sanctions disciplinaires), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 février 2022 (n° 110 AP22.001899). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 10 février 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la Cheffe du Service pénitentiaire vaudois a rejeté les recours formés par le prénommé contre les décisions de sanctions disciplinaires rendues à son encontre les 18, 25 août, 1 er, 8, 15, 22 et 29 septembre 2021 par la Direction des Établissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO).  
En bref, il en ressort que A.________, alors détenu en exécution de peine aux EPO, a, le 5 août 2021, refusé d'exécuter le travail donné par le remplaçant du chef de l'atelier « charpente », auquel il était affecté; il est ensuite retourné dans sa cellule pour la journée et n'a pas travaillé, outre le 5 août 2021, les 6 et 9 août 2021. Par décision de sanction disciplinaire du 18 août 2021, la Direction des EPO a prononcé à son encontre trois jours de suppression temporaire, complète ou partielle, de télévision, pour inobservation des règlements et directives. Entre le 10 et le 13 août 2021, entre le 16 et le 18 août 2021, puis entre le 23 et le 26 août 2021, A.________ ne s'est pas présenté à l'atelier « charpente » auquel il était affecté, motif pour lequel la Direction des EPO a prononcé, par décisions de sanctions disciplinaires des 25 août, 1 er et 8 septembre 2021, resepctivement six jours de suppression de télévision, sept jours de suppression de télévision et quatorze jours de suppression du matériel média pour inobservation des règlements et directives. Entre le 30 août et le 1 er septembre 2021, entre le 3 et le 8 septembre 2021, entre le 9 et le 14 septembre 2021 et entre le 15 et le 17 septembre 2021, A.________ ne s'est à nouveau pas présenté à l'atelier « charpente » auquel il était affecté. Par décisions de sanctions disciplinaires des 15, 22 et 29 septembre 2021, la Direction des EPO a respectivement prononcé à l'encontre du détenu deux jours d'arrêts disciplinaires avec sursis pendant trente jours, la révocation du précédent sursis et deux jours d'arrêts disciplinaires supplémentaires, ainsi qu'un avertissement pour inobservation des règlements et directives.  
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 février 2022. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'une indemnité de 420'000 fr. lui soit accordée. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, la désignation d'un avocat d'office, la restitution du délai et qu'un délai lui soit accordé pour compléter les pièces et son écriture après désignation d'un avocat d'office. 
 
2.  
Le recourant a sollicité une " restitution du délai " et qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son recours et fournir des pièces. 
Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dès lors pas en considération et il ne saurait être fait droit à la demande du recourant à cet égard. Quant aux pièces, elles doivent être produites avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue à l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir. Le recourant, qui a déposé une écriture de recours complète ne fait valoir aucun empêchement non fautif propre à justifier une restitution de délai. Sa requête doit par conséquent être rejetée. 
 
3.  
Le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif. Dans la mesure où les sanctions disciplinaires ont été entièrement exécutées, sa demande est sans objet. Il soutient que sa progression dans le plan d'exécution de la sanction pourrait être retardée si l'effet suspensif ne lui était pas accordé. Dans la mesure où il a été libéré le 27 mars 2022 (cf. arrêt 6B_55/2023 du 30 mai 2023 consid. 1), son argument tombe à faux. Quoi qu'il en soit, sa cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
4.  
L'arrêt attaqué a été rendu dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures de sorte que la voie du recours en matière pénale est ouverte (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF). 
 
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3 p. 4; 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 s.). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêts 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.1; 6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.2.1).  
 
4.2. Dans la mesure où les sanctions disciplinaires prononcées ont été exécutées, il n'existe dès lors plus d'intérêt actuel à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Par ailleurs, le recourant soutient que les sanctions prononcées pourraient avoir une influence sur le plan d'exécution de la sanction et sur sa libération conditionnelle. Dans la mesure où il a été libéré le 27 mars 2022, les éléments cités par le recourant ne permettent pas non plus de démontrer un intérêt actuel.  
Il convient donc d'examiner si les conditions permettant exceptionnellement de traiter un recours nonobstant l'absence d'un tel intérêt pourraient être remplies. Au vu de la libération du recourant le 27 mars 2022, il ne peut pas faire valoir que la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si bien que l'une des conditions cumulatives fait déjà défaut. Au demeurant, on ne saurait admettre que, en raison de sa portée de principe, il existerait un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse. En effet, le recourant a été sanctionné pour avoir refusé d'exécuter le travail assigné, respectivement ne pas s'être présenté à l'atelier auquel il était affecté. Selon ses dires, son refus serait motivé par le fait que le travail proposé et sa place de travail n'auraient pas été adaptés à son état de santé. On peine à distinguer un intérêt public à cet égard, puisqu'il s'agit en définitive uniquement de savoir si le travail et ses conditions d'exercice étaient adaptés au recourant et si son refus pouvait être sanctionné. Le recourant ne prétend pas qu'un tel comportement serait généralisé. La décision attaquée ne revêt ainsi aucun caractère de principe qui permettrait de s'écarter exceptionnellement de l'exigence d'un intérêt actuel pour entrer en matière sur le recours. 
 
4.3. Dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). Ainsi, selon la jurisprudence, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3 p. 302) et requiert une indemnité pour détention illicite (arrêts 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.1 et 44; 6B_939/2019 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 1.1).  
En l'occurrence, le recourant ne démontre aucunement en quoi les sanctions prononçant la suppression de la télévision ou du matériel média constitueraient une violation manifeste d'un quelconque droit fondamental protégé par la CEDH. Pour le surplus, bien qu'il requiert l'octroi d'une indemnité pour détention illicite, il ne prétend, pas plus qu'il ne démontre - au moyen d'une argumentation topique (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 p. 302) - que l'exécution des autres sanctions disciplinaires aurait pu entraîner une violation de l'art. 5 CEDH
 
4.4. En définitive, le recourant ne dispose pas d'un intérêt juridique actuel à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Les exceptions à cette condition n'étant pas non plus établies, son recours est donc irrecevable.  
 
5.  
Le recourant requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 4; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.1; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF
En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (arrêts 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 4; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.2; 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2). Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l'art. 64 LTF (arrêts 6B_256/2023 précité consid. 4; 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 4; 6B_777/2021 du 30 juillet 2021 consid. 3; 6B_575/2021 du 2 juin 2021 consid. 4). Il incombe donc à la partie recourante de s'adresser elle-même à un avocat, qui rédigera en temps utile un acte de recours et sollicitera l'assistance judiciaire (arrêts 6B_256/2023 précité consid. 4; 6B_901/2022 précité consid. 2.2; 6B_879/2021 précité consid. 2.2 et la référence citée). En l'occurrence, au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès. 
 
6.  
Le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet