Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_161/2011 
 
Arrêt du 11 avril 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Mes Marc Hassberger et Audrey Pion, avocats, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 22 mars 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance de clôture du 21 décembre 2010, le Juge d'instruction du canton de Genève a décidé de transmettre à un procureur parisien des documents relatifs au compte bancaire détenu par la société B.________ (aux Iles Vierges Britanniques) auprès de la banque X.________, à Genève, ainsi qu'une lettre de la banque Y.________ du 27 mai 2010. Cette remise intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pénale ouverte contre A.________, des chefs d'abus de biens sociaux et blanchiment d'argent. 
 
B. 
Par arrêt du 22 mars 2011, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________. Seule avait qualité pour recourir la société titulaire du compte visé, et non son ayant droit économique. Ce dernier était habilité à agir en cas de dissolution de la société, pour autant qu'il soit le bénéficiaire de la liquidation et que la dissolution n'ait pas eu lieu abusivement. En l'occurrence, B.________ avait été dissoute le 21 avril 2010, soit après la clôture du compte; le solde de ce dernier avait été transféré en faveur d'une autre société, et non du recourant. Quant à la lettre de la banque Y.________, elle indiquait que A.________ n'était pas connu de l'établissement et que le compte mentionné n'existait pas. Le recourant n'était pas personnellement et directement touché par cette communication. 
 
C. 
Par acte du 4 avril 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande principalement l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision de clôture, ainsi que le rejet de la demande d'entraide. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle invite l'autorité requérante à fournir des renseignements complémentaires. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte déterminé et sur une communication de la banque Y.________, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. 
 
1.3 Le recourant estime que le TPF se serait écarté de la jurisprudence relative à la qualité pour agir d'un ayant droit en cas de dissolution de la société titulaire d'un compte bancaire. 
1.3.1 Selon la jurisprudence relative aux art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP, a seul qualité pour s'opposer à la transmission de la documentation relative à un compte bancaire, le titulaire de celui-ci (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités). Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse pas abusive. 
1.3.2 La Cour des plaintes a considéré que le solde du compte avait été transféré en faveur d'une société tierce, de sorte que le recourant n'en était pas le bénéficiaire. Le recourant en déduit que le TPF aurait posé une condition supplémentaire à l'admission de sa qualité pour recourir. Il n'en est rien: la Cour des plaintes a préalablement constaté qu'aucun document officiel ne permettait d'établir que le recourant aurait été le bénéficiaire de la liquidation, ce qui correspond aux conditions rappelées ci-dessus. Le fait que les fonds aient été versés à une société sans rapport apparent avec le recourant ne vient que confirmer cette constatation, ce qui n'empêchait pas le recourant d'établir, pièces à l'appui, qu'il était bien le bénéficiaire de la liquidation. L'arrêt attaqué est dès lors conforme à la jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral. 
 
1.4 Les violations des garanties procédurales dont se plaint par ailleurs le recourant ne sont pas, elles non plus, propres à faire de la présente cause un cas particulièrement important. L'application de la jurisprudence précitée ne constitue nullement un formalisme excessif, dans la mesure où il ne suffit pas au recourant d'être l'ayant droit économique de la société liquidée, mais qu'il doit en plus être le bénéficiaire de la liquidation, ce dont la preuve n'a pas été rapportée en l'espèce. Le recourant se plaint de ne pas avoir été préalablement interpellé, mais ne démontre pas qu'il aurait été en mesure d'apporter la preuve requise. A cet égard, il est douteux que l'attestation du 4 avril 2011 - nouvelle et, par conséquent irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF - produite par l'administratrice unique de la société, puisse être considérée comme un document officiel de la liquidation. Enfin, le fait que le recourant a été invité à participer à la procédure devant l'autorité d'exécution ne liait nullement l'autorité de recours, qui pouvait légitimement s'en tenir aux critères plus stricts fixés par la jurisprudence. 
Au surplus, le recourant ne critique pas le refus d'entrer en matière du TPF en ce qui concerne la communication de la banque Y.________. 
 
1.5 Enfin, l'invocation du principe de la proportionnalité ne constitue à l'évidence pas un motif d'entrer en matière, faute de quoi les conditions restrictives de l'art. 84 LTF seraient systématiquement contournées. 
 
2. 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
Lausanne, le 11 avril 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Kurz