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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_2/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 janvier 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
Commune de Bulle, 
Préfet du district de la Glâne, 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
IIe Cour administrative, Présidente suppléante. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_564/2014 du 10 décembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 10 juillet 2014, A.________ a recouru auprès de la II e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg contre la décision du Préfet du district de la Glâne du 26 mai 2014 rejetant son opposition à la demande de permis de construire déposée par B.________ portant sur le changement d'horaire d'exploitation de l'établissement " U.________ ", et contre le permis de construire y relatif délivré le 3 juin 2014.  
Statuant le 20 octobre 2014 en qualité de Présidente suppléante de la II e Cour administrative, la Juge cantonale Anne-Sophie Peyraud a déclaré le recours manifestement irrecevable au motif que A.________ ne s'était pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet et n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation des juges de la cour, devenue sans objet.  
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 10 décembre 2014 (cause 1C_564/2014). 
Par actes des 30 et 31 décembre 2014, A.________ demande au Tribunal fédéral de réviser cet arrêt. 
 
2.   
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). La révision peut également être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). 
 
A.________ n'invoque pas clairement un motif de révision, mais se borne à évoquer la disposition générale de l'art. 121 LTF, ce qui rend problématique la recevabilité de ses écritures au regard des exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF qui s'appliquent également aux demandes de révision (arrêts 6F_23/2013 du 6 février 2014 consid. 1 et 1F_12/2009 du 23 août 2010 consid. 2, qui le concernaient. 
Le requérant reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas transmis le dossier de la cause au Tribunal fédéral, de sorte que ce dernier aurait statué en méconnaissance de la situation selon l'art. 121 LTF. Les documents qui lui auraient été remis postérieurement aux décisions attaquées démontreraient en effet à l'évidence les vices de procédure et la violation du droit d'être entendu dont il aurait été la victime. Il n'est pas exclu que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral puisse être demandée en raison de l'ignorance d'une pièce essentielle que l'autorité précédente aurait conservée à tort par devers elle comme s'il s'agissait d'une inadvertance du Tribunal fédéral (arrêt 1F_22/2009 du 10 novembre 2009 consid. 2.4 avec référence à PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 20 ad art. 121 p. 1196). Cette hypothèse n'entre toutefois pas en considération en l'occurrence. La Présidente suppléante de la II e Cour administrative n'est pas entrée en matière sur le recours de A.________ parce que l'avance de frais qu'elle avait requise n'avait pas été payée. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de céans devait se borner à examiner, sur la base du mémoire qui lui avait été transmis, si l'exigence d'une avance de frais était admissible et si l'irrecevabilité du recours prononcée pour ce motif était ou non arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit. Pour répondre à ces questions, il n'était pas nécessaire de se faire remettre l'intégralité du dossier de la procédure. L'issue du recours n'aurait ainsi pas été différente si la Cour de céans avait eu le dossier cantonal en sa possession.  
Pour le surplus, le requérant reprend une nouvelle fois les arguments qui imposaient, selon lui, une procédure de recours gratuite et qui ont été rejetés par la Cour de céans dans son arrêt du 10 décembre 2014. Ce faisant, il perd de vue que la voie de révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique des faits (cf. arrêt 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid. 3.3). Sous peine de se répéter, la Cour de céans ne peut que constater que si la procédure d'opposition en matière d'autorisation de construire est gratuite en droit fribourgeois, il n'en va en principe pas de même de la procédure de recours au Tribunal cantonal. La procédure de recours n'est pas la prolongation de la procédure d'opposition et n'est pas assimilable à une procédure de réclamation ou de rectification au sens de l'art. 134 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RS 150.1). Par ailleurs, la gratuité de la procédure de recours ne saurait dépendre des motifs invoqués. Le fait que le recourant avait conclu à la nullité de la décision rendue sur opposition par le Préfet de la Glâne en raison des vices manifestes qui l'entacheraient ne permettait pas de renoncer à l'exigence d'une avance de frais. 
Quant à l'existence d'un délit susceptible d'avoir influencé la décision préfectorale, elle pourrait tout au plus motiver une demande de révision cantonale en vertu de l'art. 105 al. 2 let. a CPJA. Elle ne saurait en revanche justifier la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2014 (arrêt 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid. 3.3). Il en va de même des violations du droit d'être entendu ou des dispositions relatives à la récusation (cf. art. 105 al. 1 let. c CPJA). 
 
3.   
La demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Bulle, au Préfet du district de la Glâne et à la II e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin