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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_161/2023  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
représenté par l'Office d'impôt des districts 
du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2023 (KC.22.035843-230803 137). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 21 août 2023, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud prononçant l'irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours formé par le précité au prononcé de mainlevée définitive de l'opposition du 13 février 2023. 
 
2.  
Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, lequel n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
3.  
En l'occurrence, le recourant se contente de contester devoir le montant à l'origine de la poursuite litigieuse. Il s'ensuit que le présent recours est dépourvu de toute réfutation et de tout grief - a fortiori de nature constitutionnelle - dirigé contre l'arrêt déféré prononçant l'irrecevabilité du recours au prononcé de mainlevée définitive (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations).  
 
4.  
En conclusion, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand