Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_786/2012 
 
Arrêt du 6 février 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre 
 
L.________, représenté par Me Marc Zürcher, Service juridique de PROCAP, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; début), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 août 2012. 
 
Considérant: 
que L.________ séjourne en Suisse depuis le 5 juin 2002, 
qu'il y a travaillé de mai 2004 à juin 2005, 
qu'il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 26 novembre 2009 à cause des séquelles totalement incapacitantes de différents troubles psychiatriques, 
que l'administration a notamment recueilli l'avis des médecins traitants de l'assuré, dont celui de la doctoresse G.________ du Secteur psychiatrique X.________ qui, entre autres affections, faisait état d'une schizophrénie hébéphrénique présente déjà au début de l'âge adulte, mais totalement incapacitante qu'à partir du 9 juillet 2005 (rapport du 16 juillet 2010), 
que, se fondant essentiellement sur un avis de son service médical régional pour qui l'incapacité totale de travail attestée remontait au début de l'âge adulte (rapport du docteur B.________ du 22 septembre 2011), l'office AI a informé l'intéressé qu'il allait rejeter sa requête au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'assurance dès lors que l'invalidité était survenue largement avant son arrivée en Suisse (projet de décision du 3 novembre 2011), 
que, malgré les observations de L.________ portant sur le début de l'incapacité de travail (écritures des 21 et 25 novembre 2011), il a maintenu son intention et rejeté la demande (décision du 31 janvier 2012), 
que l'assuré a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant à l'octroi d'une rente entière depuis le 1er novembre 2008 ou à dire de justice dans la mesure où, selon les constatations des médecins sollicités, la schizophrénie hébéphrénique apparue au début de l'âge adulte n'avait pas entraîné d'incapacité de travail avant le 9 juillet 2005, 
que l'administration a conclu au rejet du recours, 
que, compte tenu de la tardivité de la requête de prestations, ainsi que des normes applicables selon lui au moment de la réalisation des faits, le tribunal cantonal a admis le recours et reconnu le droit de l'intéressé à une rente entière depuis le 1er novembre 2008 dès lors que son incapacité de travail n'existait que depuis le 9 juillet 2005, date à laquelle il remplissait les conditions d'assurance, même si le problème invalidant était présent au début de l'âge adulte (jugement du 27 août 2012), 
que l'office AI recourt contre le jugement cantonal dont il requiert la réforme, concluant à l'attribution d'une rente entière à L.________ à partir du 1er mai 2010 seulement, 
que l'assuré s'en remet à justice quant au sort du litige, alors que le tribunal cantonal, de même que l'Office fédéral des assurances sociales, ont explicitement ou implicitement renoncé à se déterminer. 
que, saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et juge sur la base des faits établis par l'autorité inférieure (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut cependant rectifier ou compléter d'office si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF), 
que le litige porte en l'occurrence sur le droit de l'intimé à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur la naissance de ce droit, 
que l'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit en allouant à l'assuré une rente entière dès le 1er novembre 2008, sur la base d'une disposition légale qui n'était plus en vigueur, 
qu'est en principe applicable - aussi en cas de changement des règles de droit - la législation qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement sauf si des dispositions particulières de droit transitoire en disposent autrement (ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27; 130 V 345 consid. 1.2.1 p.446 sv.), 
que, si la réalisation des conditions du droit à la rente (survenance, intensité et durée de l'incapacité de travail) doit en effet être appréciée à l'aune du droit en vigueur avant le 1er janvier 2008, conformément à ce qu'affirment les premiers juges (acte attaqué consid. 3 p. 6), le jour auquel la demande est présentée est déterminant pour fixer la naissance du droit à la rente et le versement de celle-ci (ATF 117 V 23 consid. 3b p. 25 sv.; 108 V 73 consid. 2a p. 75 sv.; voir aussi arrêt I 205/65 du 18 septembre 1965 in RCC 1966 p. 56 consid. 2); 
que la requête a en l'occurrence été déposée le 26 novembre 2009, de sorte qu'est applicable l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), 
que, selon cette disposition, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à partir de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations, 
qu'il n'y a aucune disposition transitoire particulière régissant l'application de l'art. 29 LAI (cf. ATF 9C_562/20121 du 18 octobre 2012 consid. 3.1), 
que le droit à la rente prend donc naissance au plus tôt le 1er mai 2010 conformément aux conclusions de l'office recourant, 
que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), 
que, comme organisation chargée de tâches de droit public, l'administration ne peut prétendre des dépens même si elle obtient gain de cause (art. 68 al. 3 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 août 2012, ainsi que la décision de l'office recourant du 31 janvier 2012 sont réformées, dans le sens que l'intimé a droit à une rente entière à partir du 1er mai 2010. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 6 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Cretton