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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 903/05 
 
Arrêt du 13 juillet 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
G.________, recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 15 novembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a G.________ est née au Portugal en 1976. Elle s'est installée en Suisse, avec sa famille, en 1989 et y a terminé sa scolarité, puis travaillé en qualité successive de vendeuse, sommelière et employée polyvalente dans un home. Placée en arrêt maladie dès le 17 mars 2000, elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité un an plus tard (demande du 26 mars 2001); les docteurs K.________, médecin traitant, R.________, psychiatre, D.________, radiologue, C.________, chiropracteur, ont mentionné un syndrome dorso-vertébral chronique accompagné d'une insuffisance posturale et d'un syndrome myofascial, ainsi qu'un état dépressif grave, assorti d'idées suicidaires et de troubles comportementaux et alimentaires (rapports des 15 juin et 6 juillet 2000, 17 janvier et 23 février 2001). 
 
Sur proposition des docteurs K.________ et F.________, médecin-conseil (rapports des 17 mai 2001 et 8 janvier 2002), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a mandaté le docteur V.________, psychiatre, qui a retenu un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4 CIM-10) et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.11 CIM-10), chez une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F 60.31 CIM-10), justifiant l'incapacité totale retenue par le médecin traitant, mais laissant espérer une évolution favorable dans les 6 à 24 mois (rapport d'expertise du 26 février 2002). 
 
Par décision du 17 mai 2002, annulée et remplacée par celle du 10 septembre suivant, et du 2 juillet 2002, l'administration a octroyé à l'intéressée une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux de 100 %, du 1er mars 2001 au 30 juin 2002, puis, en raison du déménagement de cette dernière en France, a transmis le dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'Office AI) qui a confirmé le versement des mêmes prestations dès le 1er juillet 2002 (décision du 2 août 2002). 
A.b En juillet 2003, l'Office AI a entrepris une procédure de révision. Il a requis des informations médicales par l'intermédiaire du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) et est ainsi entré en possession des rapports établis les 17 février et 5 mars 2004 par les docteurs L.________, psychiatre, et M.________, service médical de X.________. Les examens cliniques n'ont rien révélé de particulier; les praticiens ont fait état de plaintes identiques à celles formulées antérieurement et ont retenu des troubles somatoformes chroniques, ainsi qu'une personnalité borderline, dépendante et fragile; ils relevaient aussi l'absence de trouble dépressif patent et évaluaient la capacité résiduelle de travail à 50 %. Le docteur I.________, médecin-conseil, a estimé que ce constat constituait une nette amélioration de l'état de santé de G.________, qui était en mesure de reprendre une activité partielle dès le 17 février 2004 (appréciation du 26 avril 2002). 
 
Cet état de fait a été entériné par l'administration qui a substitué, avec effet au 1er décembre 2004, une demi-rente aux prestations versées jusqu'alors (décision du 7 octobre 2004). Les docteurs I.________ et H.________, médecins-conseil, ont considéré que les rapports médicaux déposés par l'assurée à l'appui de son opposition (certificats des docteurs A.________ et B.________, médecins généralistes, et du kinésithérapeute S.________, des 7, 14 juin, 18 octobre et 14 décembre 2004, attestant un suivi en raison d'un état dépressif sévère et de rachialgies chroniques) ne changeaient en rien leurs conclusions (rapports des 11 août, 20 décembre 2004 et 9 février 2005). L'opposition a donc été rejetée (décision sur opposition du 11 février 2005). 
B. 
Par jugement du 15 novembre 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par l'intéressée à l'encontre de la décision sur opposition, en dépit des nouvelles pièces produites (rapports du docteur B.________ et du kinésithérapeute U.________ des 15 et 16 mars 2005). 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert implicitement la réforme. Elle conclut, en substance, à la poursuite du versement de la rente entière d'invalidité au-delà du 1er décembre 2004 et dépose à l'appui de ses allégations un rapport établi par le docteur B.________ le 8 juillet 2005. 
 
L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications concernant notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005). 
2. 
2.1 Le litige porte sur la substitution, par voie de révision, de la rente entière d'invalidité allouée à la recourante depuis le 1er mars 2001 par une demi-rente dès le 1er décembre 2004. 
2.2 Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), la juridiction de première instance a justement retenu que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur les 1er janvier 2003 et 2004, puis les changements introduits par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ainsi que les principes jurisprudentiels afférents à ces modifications, trouvaient application en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
De même, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et 4 LAI) et à son évaluation chez les assurés actifs (méthode générale; art. 16 LPGA), à l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI) et à leur révision (art. 17 LPGA, 88a al. 1 et 88bis al. 2 let. a RAI), au rôle des médecins en matière d'invalidité et à la valeur probante des rapports médicaux émanant des médecins traitants, ainsi qu'au principe général de diminution du dommage. 
3. 
En référence aux certificats de ses médecins traitants attestant un suivi en raison d'un état dépressif sévère et de rachialgies chroniques, la recourante allègue implicitement l'absence de modification notable de son état de santé, ce qui justifie la poursuite du versement de la rente entière d'invalidité. 
3.1 Sur le plan somatique, la situation médicale initiale de l'intéressée est claire et qualifiée de peu significative par le docteur D.________. Seuls de légers troubles statiques lombaires, ainsi qu'un petit renversement postérieur, vraisemblablement pas à l'origine des douleurs alléguées, ont été mis en évidence, de sorte qu'ont été retenues des dorsalgies diffuses d'origine indéterminée. Sur le plan psychique, l'avis du docteur V.________ est également catégorique et admis de tous. Un conflit professionnel survenu en 2000 a exacerbé l'état dépressif initial, consécutif à des violences conjugales, et est à l'origine du syndrome douloureux somatoforme persistant, des troubles de la personnalité et de l'incapacité totale de travail; constatant toutefois un début d'évolution positive, le praticien estimait que la résolution des conflits l'opposant à son ex-mari et le maintien d'une relation sentimentale stable et harmonieuse avec son nouveau partenaire permettrait à la recourante d'en retirer des effets bénéfiques à long terme. 
 
Au cours de la procédure de révision, les médecins mandatés par l'Office intimé ont constaté que l'intéressée avait retrouvé un certain équilibre se concrétisant par la disparition des troubles dépressifs, origine de son incapacité totale de travail, et autorisant la reprise d'une activité à temps partiel; après son installation en France, en juin 2002, la recourante est parvenue à reconstruire un environnement familial bienveillant (constitué de son nouvel ami et de leur fille commune, des parents de celui-ci, de son enfant issu du premier mariage, ainsi que de son frère et de la compagne de ce dernier) qui a contribué de manière essentielle au rétablissement progressif de sa santé psychique. 
 
Le service médical de l'AI a considéré que cette situation nouvelle était constitutive d'une amélioration notable de l'état de santé et justifiait la reconnaissance d'une capacité résiduelle de travail, et de gain, de 50 % dans l'exercice d'une profession du type de celles pratiquées auparavant. 
3.2 Dans le but d'étayer sa thèse tendant à établir l'absence d'évolution sur le plan médical, l'intéressée a déposé de nombreux certificats médicaux. Outre le fait que ceux-ci sont l'oeuvre de médecins traitants, dont on sait qu'ils ont tendance à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), ils ne font qu'attester un suivi pour les troubles diagnostiqués à l'origine, sans référence d'aucune sorte au contexte ou à l'anamnèse et sans présenter de conclusions documentées (cf.ATF 125 V 352 consid. 3a), au contraire des rapports des docteurs L.________ et M.________. 
3.3 Au regard de ce qui précède, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté une amélioration notable de l'état de santé de la recourante, en se référant aux avis concordants des docteurs L.________, M.________, I.________ et H.________, et ont retenu une capacité de travail, et de gain, de 50 %. 
 
On ajoutera par ailleurs que l'intéressée doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour diminuer son dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). Or, celle-ci, âgée de 30 ans, a déjà su démontrer qu'elle possédait les ressources nécessaires pour faire face à des situations difficiles (divorce, litige concernant le déroulement des droits de visite exercés par son ex-mari envers leur enfant commun, reconstruction d'une structure familiale). Le recours est ainsi en tous points infondés. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la société anonyme «AXA, Compagnie d'assurances sur la vie», à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 juillet 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: