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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_989/2018  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 septembre 2018 (PE.2017.0437). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 27 septembre 2018, notifié le 5 octobre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 12 septembre 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE. 
 
2.   
Par courrier daté du 9 octobre 2018, posté le 2 novembre et reçu le 6 novembre 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral de prendre bonne note qu'elle recourt contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2018. Elle annonce qu'elle enverra son dossier jusqu'au 5 novembre 2108 et sollicite la désignation d'un défenseur d'office, n'ayant trouvé aucun mandataire professionnel après deux semaines de recherches. 
 
3.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le courrier daté du 9 octobre 2018 ne contient aucune conclusion ni motivation et n'expose pas en quoi l'arrêt du 27 septembre 2018 viole le droit. 
 
Comme le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) et que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF), il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de désignation d'un défenseur d'office. Le délai de recours étant déjà échu, il n'est en effet plus possible de compléter le mémoire de recours. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey