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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_3/2018  
 
 
Arrêt du 16 mai 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par 
Maîtres Benjamin Borsodi et Clara Poglia, Avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. X.________, représenté par 
Me Alain Macaluso, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; ordonnance de classement (escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d'argent), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 novembre 2017 (P/18894/2010 ACPR/812/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, société écossaise fondée par B.________ qui en est l'unique actionnaire, était active dans le négoce de l'acier avec la Russie. Son but consistait à acheter de l'acier au groupe russe C.________ et de le revendre sur le marché européen, en recourant aux services d'un agent, D.________ et de l'employé de cette société, X.________.  
 
E.________ et E.________ GmbH (ci-après : E.________), dont F.________ est le directeur, font partie d'un groupe actif dans le négoce d'acier. 
 
A.b. Le 19 juin 2012, A.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent. Elle a expliqué que, entre 2000 et 2007, la société G.________ achetait de l'acier à C.________ puis le revendait à des sociétés européennes telles que E.________, par l'intermédiaire de D.________ et de l'employé de celle-ci, X.________. Entre 2007 et 2008, A.________ avait déployé la même activité que celle décrite pour G.________. En novembre 2000, cette dernière société avait conclu deux contrats d'agence avec D.________. L'un obligeait notamment D.________ à négocier le prix d'achat de l'acier aux conditions les plus favorables à G.________ tandis que l'autre prévoyait la vente de l'acier à des clients subséquents. Les obligations de D.________ vis-à-vis de A.________ étaient "sensiblement les mêmes". Entre 2000 et 2008, X.________ avait développé une activité parallèle pour le compte de E.________, en contradiction avec les intérêts de G.________ et de A.________. Pour chaque transaction conclue avec E.________, le prénommé et F.________ négociaient la quantité, la qualité et le prix de l'acier en prévoyant que 3% environ du prix seraient reversés à X.________, à titre de commission. E.________ recevait à chaque fois deux factures, l'une venant de G.________ et de A.________ pour un montant total d'environ 97% du prix convenu et l'autre correspondant à la commission de X.________, soit le solde de 3%, qui était versé à des sociétés I.________ puis, à partir de 2007, J.________, toutes deux propriété de F.________ et dont le but était de servir d'intermédiaire dans la facturation avec la société K.________, remplacée en 2009 par L.________ SA, dont l'ayant droit économique était X.________. K.________ établissait la facture sur instruction de ce dernier, laquelle était ensuite transmise à I.________ ou à J.________. Ces sociétés établissaient alors une nouvelle facture, transmise à E.________, qui s'en acquittait. I.________ et J.________ payaient quant à elles K.________ à hauteur de 85 à 90% sur des comptes bancaires en Suisse, utilisés par X.________ pour ses dépenses personnelles. Les 10 à 15% restants étaient reversés à une société dont l'ayant droit économique était F.________.  
 
Selon A.________, X.________ avait ainsi utilisé ses positions d'employé de D.________ et d'expert en matière de "trading" d'acier pour lui faire croire qu'il agissait dans son intérêt en concluant des contrats de vente avec E.________. Bien qu'il eût un devoir de diligence et de loyauté à son égard, il l'avait maintes fois trompée en l'incitant à se satisfaire d'un prix 3% inférieur à celui convenu avec E.________. A.________ avait donc été dans l'erreur et avait accepté un prix inférieur à celui qu'elle aurait dû encaisser. En une année, le dommage de cette société, soit une non-augmentation de l'actif, s'était élevé à 1'600'817 EUR 77. Enfin, selon A.________, les fonds détournés puis versés sur des comptes bancaires en Suisse provenaient des infractions commises à son préjudice. Le système de facturation opaque, par le truchement de sociétés intermédiaires, avait permis d'entraver l'identification de l'origine et la découverte des valeurs patrimoniales ainsi que leur confiscation. 
 
B.   
Par ordonnance du 27 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé l'instruction ouverte contre X.________ ensuite de la plainte pénale déposée par A.________. 
 
C.   
Par arrêt du 27 novembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
D.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 novembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public en vue du renvoi en jugement de X.________. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public en vue de la poursuite de l'instruction. Plus subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
 
E.   
Par ordonnance du 6 mars 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres infractions (arrêts 6B_1350/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.2.1; 6B_791/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. S'agissant de ses prétentions civiles, elle se contente d'indiquer que "le montant du dommage subi du fait des agissements [de l'intimé] était au minimum de EUR 1'600'817.77", ce qui "correspond à la commission de 3% que [l'intimé] aurait touchée [...] sur les ventes effectuées entre [la recourante] et E.________ pour la période allant de juin 2007 à janvier 2008".  
 
On comprend de cette motivation que la recourante entend réclamer à l'intimé une somme de 1'600'817 EUR 77 correspondant au dommage qu'elle estime avoir subi ensuite d'une infraction d'escroquerie. 
 
On ignore en revanche quelles prétentions civiles, autres que celles invoquées relativement à l'escroquerie, pourraient être déduites d'éventuelles infractions de gestion déloyale et de blanchiment d'argent, la recourante restant muette sur ce point. Compte tenu de ce qui précède, celle-ci n'est pas habilitée à recourir sur le fond au Tribunal fédéral concernant les infractions de gestion déloyale et de blanchiment d'argent. La recourante ne fait par ailleurs valoir, à propos des faits concernés, aucune violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni aucun déni de justice formel (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40). 
 
2.   
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
2.2. La cour cantonale a exposé que le contrat liant D.________ à la recourante, concernant la vente d'acier à des sociétés telles que E.________, était daté du 1er janvier 2007. La période durant laquelle l'intimé était soupçonné d'avoir commis des escroqueries ne s'étendait ainsi que de cette date au mois de septembre ou octobre 2008. Le dommage évoqué par la recourante, chiffré à 1'770'504 fr. 35 devait - à supposer qu'il existe - être réduit dans cette mesure. Selon l'autorité précédente, la recourante ne pouvait déplorer aucun gain manqué, car l'instruction avait révélé qu'elle avait accepté le prix de vente transmis par E.________ par le biais de l'intimé. Si elle avait estimé que ce prix n'était pas le meilleur, ce dont elle était en mesure de juger compte tenu de sa qualité de professionnelle du commerce de l'acier, elle aurait dû refuser l'offre. Tel n'avait pas été le cas. Plusieurs témoins entendus avaient précisé que le but de la recourante n'était pas de réaliser une marge minimum, mais de faire un profit, "n'importe lequel" selon B.________. Ce dernier avait déclaré connaître à l'avance le prix de vente de l'aciérie de façon à calculer sa marge avant de trouver ses propres clients et de pouvoir demander à l'aciérie de revoir son prix à la baisse. L'argument de la recourante, selon lequel E.________ aurait été prête à lui payer plus cher l'acier acheté, puisque le prix effectivement payé comprenait la commission de l'intimé, était contredit par le fait que ce prix majoré, qu'elle acceptait de payer, était la contrepartie du service rendu par celui-ci, lui permettant d'obtenir une plus grande quantité de métal.  
 
Par ailleurs, selon la cour cantonale, le contrat conclu entre la recourante et D.________ prévoyait que cette dernière avait pour tâche d'organiser la vente d'acier. Le rôle de l'intimé n'était pas de négocier le prix de vente de l'acier entre le vendeur et l'acheteur, mais plutôt d'organiser et de veiller au bon déroulement de la transaction. L'intimé n'avait pas la possibilité de négocier le prix auquel E.________ allait lui acheter l'acier, mais s'occupait - ainsi qu'il l'avait expliqué et que l'avaient confirmé M.________, N.________ et B.________ - de transmettre le prix auquel E.________ était prête à acheter la marchandise, à charge pour les employés de la recourante, en accord avec B.________, de l'accepter ou de le refuser, compte tenu de la marge précédemment décidée avec C.________. Ainsi, l'intimé n'avait aucune obligation de négocier le meilleur prix pour la recourante. Il n'avait par ailleurs pas cherché, par des affirmations fallacieuses, à permettre à E.________ de pouvoir acheter plus d'acier, mais s'était contenté de le demander. 
 
2.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "en fait", la recourante présente sa propre version des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, elle ne présente aucun grief recevable.  
 
2.4. S'agissant de l'existence d'un dommage, la recourante soutient qu'elle n'aurait pas été en mesure de "juger de l'opportunité du prix proposé" par l'intimé ni de déterminer que celui-ci n'aurait pas été conforme au prix du marché, car il n'existerait "pas de prix référentiels dans le marché de l'acier" et parce que la "variation de 3% était si infime en comparaison du volume total des opérations qu'elle ne pouvait être décelée par la recourante". Cette affirmation, purement appellatoire, ne contredit toutefois en rien la constatation de la cour cantonale selon laquelle la recourante acceptait elle-même le prix proposé par E.________ tout en calculant la marge qu'elle pouvait réaliser.  
 
La recourante conteste que son but fût de réaliser un profit quelconque dans ses opérations, mais affirme que le rôle de l'intimé aurait été de lui assurer le gain le plus important. Ce faisant, elle ne démontre nullement en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir que B.________ connaissait, pour chaque transaction, le prix d'achat et de vente de l'acier, ainsi que la marge que réalisait la recourante, ou que l'intimé se contentait de communiquer à celle-ci le prix que E.________ était prête à payer pour la marchandise. Pour le reste, au cours de son audition du 23 décembre 2016 par le ministère public, B.________ a déclaré ce qui suit (PV d'audition du 23 décembre 2016, p. 5) : 
 
"Vous me demandez s'il y avait une marge minimum qui devait être garantie pour D.________. Je vous réponds qu'il fallait faire un profit. Dans tous les cas, ce profit pouvait être d'un dollar ou de dix dollars. Ce qui n'était pas acceptable, c'était de faire une perte, bien que dans des cas exceptionnels nous acceptions cela." 
 
On ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante ne cherchait pas à réaliser une marge minimum fixe sur ses transactions. 
 
Pour le reste, la recourante développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle rediscute les constatations de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celles-ci seraient insoutenables. Il en va ainsi lorsqu'elle prétend que l'intimé aurait touché des "commissions occultes", dont le but n'était pas de rémunérer l'activité de ce dernier pour garantir à E.________ une certaine quantité d'acier et dont cette dernière société aurait ignoré le véritable bénéficiaire, sans démontrer en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir que tel n'était pas le cas. La recourante ne démontre pas davantage en quoi il aurait été insoutenable de ne pas retenir l'existence d'un dommage sur la base "du rapport établi par l'auditeur de celle-ci", auquel elle se contente de renvoyer sans autre explication. 
 
2.5. La recourante conteste le rôle joué par l'intimé dans les transactions conclues avec E.________. Selon elle, D.________ devait notamment négocier le meilleur prix de vente de l'acier auprès de ses clients.  
 
La recourante soutient qu'il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de s'appuyer sur les déclarations de B.________, M.________ et N.________ pour retenir que l'intimé lui transmettait le prix auquel E.________ était prête à acheter l'acier proposé. Il ressort toutefois des déclarations du premier nommé que l'intimé "venait [lui] dire à quel prix E.________ était prêt à acheter" (PV d'audition du 23 décembre 2016, p. 4). N.________ a expliqué à cet égard que, pour sa part, il fixait "les prix et les quantités que [la recourante] devait vendre", "toujours en coordination et avec l'accord de M. B.________" (PV d'audition du 2 février 2016, p. 10). Enfin, M.________ a déclaré, lors de son audition par le ministère public, que l'intimé "donnait les prix d'achat de ses clients, c'est-à-dire le prix auquel ils étaient prêts à acheter l'acier" de la recourante (Idem, p. 4). Le prénommé a en outre précisé ce qui suit (Idem, p. 5) : 
 
"Lorsque [l'intimé] me communiquait le prix auquel E.________ était prêt à acheter, il s'agissait du prix final. A ce moment-là, je répondais pour [la recourante] si j'étais d'accord ou pas de vendre pour ce prix-là. C'est en effet moi qui à ce moment-là signait les contrats pour engager [la recourante] dans la transaction. 
 
[...] 
Je vous réponds que pour l'aciérie, ce qui était important, c'était de produire une certaine quantité d'acier; ils étaient même prêts à ne pas le vendre au meilleur prix du moment qu'ils pouvaient produire leur quantité. Le prix était donc fixé par les acheteurs. Il est donc exact que, lorsque [l'intimé] nous transmettait le prix d'achat fixé par E.________, il n'y avait pas de marge de discussion et [la recourante] ne pouvait qu'accepter ou refuser la transaction. J'ajoute qu'en général, nous n'avons jamais refusé le prix proposé par E.________ tant et aussi longtemps que nous pouvions faire notre marge de 8 euros." 
 
Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé se bornait à communiquer à la recourante le prix offert par E.________ pour l'acier, cette dernière pouvant ensuite accepter ou refuser la transaction. Pour le reste, la recourante ne démontre pas que l'intimé aurait négocié les prix de vente d'acier avec E.________. Les éléments qu'elle invoque à cet égard, outre qu'ils ne sont pas de nature à faire apparaître comme arbitraires les constatations de l'autorité précédente, concernent l'activité déployée par l'intimé pour le compte d'une autre société et durant une période antérieure à la conclusion du contrat du 1er janvier 2007 la liant à D.________. 
 
2.6. En définitive, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le classement de la procédure s'agissant de l'infraction d'escroquerie. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
3.3. En l'espèce, au vu de l'état de fait de la cour cantonale, dont la recourante n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra), il n'apparaît pas que cette dernière aurait pu obtenir des prix supérieurs, de la part de E.________, à ceux qu'elle avait acceptés pour l'acier vendu, ni, en conséquence, qu'elle aurait consenti à des actes préjudiciables à ses intérêts, desquels aurait résulté un dommage consistant en une non-augmentation de l'actif. L'affirmation de la recourante selon laquelle l'intimé lui aurait présenté des offres d'achat "inférieures au prix du marché" est dénuée de fondement, étant par ailleurs relevé que celle-ci prétend que le marché de l'acier ne connaît pas de prix référentiels. Au demeurant, dès lors que l'intimé se contentait de communiquer une offre d'achat à la recourante, laquelle l'acceptait ou la refusait en fonction de la marge prévue, on ne voit pas quelle tromperie astucieuse aurait été déployée par l'intimé afin de la déterminer à vendre son acier à un prix plus bas que celui qu'elle aurait éventuellement pu obtenir auprès de E.________ ou d'un autre acheteur.  
 
A défaut des éléments constitutifs d'une infraction d'escroquerie, un acquittement de l'intimé apparaît plus vraisemblable qu'une condamnation. La cour cantonale n'a, partant, nullement violé le droit fédéral en confirmant le classement de la procédure sur ce point. Le grief doit être rejeté. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, fixés en considération de l'aspect économique du litige (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa