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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_528/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl en liquidation, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________SA, 
intimée. 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 juin 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 10 mai 2017 par A.________ Sàrl en liquidation à l'encontre de la décision rendue le 28 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl, requise par la B.________ SA. 
 
2.   
Par acte du 10 juillet 2017, A.________ Sàrl en liquidation exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à l'annulation du prononcé de sa faillite. 
Dans son écriture, la société recourante présente un résumé de son fonctionnement et de son historique, puis expose brièvement une liste d'arguments pour l'annulation de sa faillite, principalement le fait qu'elle dispose d'un actif immobilier réalisable et qu'elle s'est acquittée de la dette à l'origine du prononcé de faillite. Ce faisant, la recourante s'écarte de l'arrêt déféré, substitue sa propre appréciation de la cause à celle retenue par la cour cantonale, et ne soulève aucun grief - même de manière implicite - tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. En conséquence, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable. 
Le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, à l'Office cantonal des faillites de l'État de Fribourg, au Service du Registre du commerce, Fribourg, à l'Office des poursuites de la Broye et au Registre foncier de la Broye. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin