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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_425/2022  
 
 
Arrêt du 15 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représenté par Me Sophie Haenni, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Non-entrée en matière (concurrence déloyale); droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du 
canton du Valais, Chambre pénale, du 24 février 2022 (P3 21 252). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 1 er avril 2015, la A.________, entité constituée sous la forme d'une association au sens des art. 60 ss CC, a déposé une plainte pénale contre B.________ en raison d'actes tombant sous le coup de l'art. 23 LCD (RS 241), déclarant se constituer à cet égard comme demanderesse au pénal et au civil. Elle l'a également dénoncé pour d'autres infractions, poursuivies d'office (escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres).  
A la suite de cette plainte, le Ministère public central du canton du Valais a ouvert le 7 novembre 2017 une instruction à l'encontre de B.________ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), de concurrence déloyale (art. 23 LCD), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). La procédure a été enregistrée sous la référence MPG 2015 1292. 
 
A.b. Par ordonnance du 10 avril 2019, le ministère public a ordonné la disjonction de la procédure pénale MPG 2019 1292. Désormais, cette dernière ne concernait plus que les "faits datant d'avant 2009", alors qu'une nouvelle instruction, enregistrée sous référence MPG 2019 773, a été ouverte s'agissant des "faits datant d'après 2009".  
Par la même ordonnance, le ministère public a en outre dénié à la A.________ la qualité de partie plaignante dans la procédure MPG 2015 1292, au motif que l'action pénale était prescrite s'agissant de l'infraction de l'art. 23 LCD; cette même question s'agissant de la cause MPG 2019 773 serait en revanche tranchée ultérieurement. 
 
A.c. Le 20 avril 2020, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale MPG 2015 1292.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à la A.________ dans le cadre de la procédure MPG 2019 773, soit celle portant sur les faits postérieurs au 1 er janvier 2010.  
 
B.b. Par ordonnance du 24 février 2021 (référencée P3 21 3), la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a admis le recours formé par la A.________ contre l'ordonnance du 17 décembre 2020. Celle-ci a été réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante a été reconnue à la précitée dans le cadre de la procédure MPG 2019 773. En particulier, la chambre pénale a jugé qu'en application de l'art. 23 al. 2 LCD, la A.________ était légitimée à porter plainte en raison de l'infraction réprimée à l'art. 23 al. 1 LCD. En outre, par les termes utilisés dans sa plainte du 1 er avril 2015, l'intéressée avait manifesté, d'une manière suffisamment claire, la volonté de voir B.________ poursuivi du chef de l'art. 23 al. 1 LCD, non seulement pour les faits éventuellement survenus jusqu'en 2009, mais également pour ceux qui se seraient produits en 2010 et 2011, mais pas au-delà.  
 
B.c. Par ordonnance du 12 octobre 2021, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du 1 er avril 2015, s'agissant des faits postérieurs au 1 er janvier 2010 et susceptibles d'être constitutifs de concurrence déloyale (art. 23 LCD), au motif que l'action pénale était prescrite.  
Par ordonnance séparée du même jour, le ministère public a rejeté la requête formée par la A.________ le 6 octobre 2021 tendant à la consultation du dossier de la procédure pénale MPG 2019 773. Le 24 février 2022, la cour cantonale a rejeté le recours formé par la A.________ contre cette décision, par ordonnance référencée P3 21 247. Un recours en matière pénale au Tribunal fédéral a été formé par la A.________ contre ce dernier prononcé (cause 1B_166/2022). 
 
B.d. Par ordonnance du 24 février 2022 (P3 21 252), la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant sur recours de la A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 octobre 2021, l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.  
 
C.  
La A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 24 février 2022 (P3 21 252). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 octobre 2021 est annulée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance du 24 février 2022 (P3 21 252) et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF - dont il apparaît douteux qu'elles soient réalisées en l'espèce -, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalent à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). 
En l'espèce, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir confirmé la non-entrée en matière de sa plainte pénale du 1 er avril 2015 en lien avec l'infraction de concurrence déloyale (art. 23 LCD), s'agissant des faits s'étant produits du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et déclaré son recours irrecevable, faute de revêtir la qualité de partie plaignante pour les faits postérieurs au 31 décembre 2011. Elle estime qu'une ordonnance de classement aurait dû être rendue et qu'elle aurait donc, de ce fait et en sa qualité de partie plaignante déniée à tort par la cour cantonale, subi un dommage, dès lors qu'elle n'aurait pas eu le droit de consulter le dossier de la procédure MPG 2019 773. A cet égard, elle dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral.  
 
2.  
La recourante formule un grief de violation du droit d'être entendu par lequel elle reproche au ministère public de lui avoir systématiquement refusé l'accès au dossier de la procédure cantonale. Or, la décision lui refusant l'accès au dossier MPG 2019 773 a fait l'objet d'une ordonnance séparée de la cour cantonale référencée P3 21 247, contestée dans la cause 1B_166/2022. En tant que ce grief ne porte pas sur la décision attaquée, laquelle n'a statué que sur l'ordonnance rendue par le ministère public le 12 octobre 2021 refusant d'entrer en matière sur la plainte du 1 er avril 2015 dirigée contre l'intimé du chef de concurrence déloyale, il est irrecevable.  
 
3.  
La recourante allègue une violation de son droit d'être entendue. Elle estime que la cour cantonale aurait violé son droit à une décision motivée, dans la mesure où l'autorité précédente se serait limitée à affirmer que le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement ne lui aurait causé aucun dommage. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 p. 252). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respectée, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1).  
 
3.2. La cour cantonale a considéré qu'une ordonnance de classement aurait dû être rendue par le ministère public et non une ordonnance de non-entrée en matière, puisqu'une instruction avait été ouverte contre l'intimé pour concurrence déloyale le 7 novembre 2017. Il ne se justifiait cependant pas d'annuler l'ordonnance attaquée pour ce seul motif, dès lors que la recourante n'avait subi aucun dommage de ce fait (cf. ordonnance attaquée, p. 5).  
En substance, la cour cantonale a retenu que s'agissant des faits de concurrence déloyale prétendument commis par l'intimé entre le 1 er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, l'action pénale y relative était largement prescrite, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder au sens des art. 310 al. 1 let. b et 319 al. 1 let. d CPP.  
Concernant les faits de concurrence déloyale prétendument commis par l'intimé après le 31 décembre 2011, la recourante n'avait pas la qualité de partie plaignante en ce qui les concernait, faute d'avoir expressément porté plainte pour ceux-ci le 1 er avril 2015 et d'avoir recouru contre l'ordonnance de la cour cantonale du 24 février 2021, référencée P3 21 3, qui limitait expressément sa qualité de partie plaignante à la courte période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il s'ensuivait l'irrecevabilité du recours cantonal, faute de qualité pour recourir, dans la mesure où la recourante concluait à la poursuite de l'instruction s'agissant des faits de concurrence déloyale soi-disant commis par l'intimé postérieurement au 31 décembre 2011 (cf. ordonnance attaquée, p. 6 s.).  
 
3.3. En l'espèce, il ressort des considérants de l'ordonnance querellée que, s'agissant des faits s'étant déroulés du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, la cour cantonale a conclu à un empêchement de procéder en raison de la prescription de l'action pénale. Pour les faits postérieurs au 31 décembre 2011, elle a expliqué les raisons l'ayant conduite à dénier la qualité de partie plaignante à la recourante. Or, au vu de ces éléments, l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la cour cantonale à la conclusion selon laquelle le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière en lieu et place d'une ordonnance de classement n'avait causé aucun dommage à la recourante. Une telle motivation qui ressort des différents considérants de l'ordonnance attaquée est suffisante au regard du droit à une décision motivée. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté.  
 
4.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 310 CPP et allègue à ce titre une appréciation arbitraire des faits. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2).  
En revanche, le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction. Si une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP; cf. arrêt 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). 
Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêts 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1; 6B_446/2020 du 29 juin 2021 consid. 2.4.1; 6B_641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3). 
 
4.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).  
 
4.2.  
 
4.2.1. La recourante débute son mémoire par un exposé personnel des faits et des diverses étapes de la procédure cantonale. En tant que celui-ci s'écarte de l'état de fait retenu par la cour cantonale et qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), sans qu'un grief d'arbitraire ne soit formulé à ce titre conformément aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), un tel procédé est irrecevable et il n'en sera pas tenu compte dans la suite du présent arrêt.  
 
4.2.2. Les discussions de la recourante quant au fait que le ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement au lieu d'une ordonnance de non-entrée en matière sont sans pertinence, puisque la cour cantonale a admis ce point. Seule reste litigieuse la question de l'existence d'un dommage subi par la recourante de ce fait, ce qui a été nié par la cour cantonale.  
 
4.2.3. La recourante considère que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, elle revêtirait la qualité de partie plaignante y compris pour les faits postérieurs au 31 décembre 2011, reprochant sur ce point une appréciation arbitraire de l'ordonnance, référencée P3 21 3, rendue par cette même autorité dans la même procédure le 24 février 2021, dont le dispositif ne limiterait pas sa qualité de partie plaignante à la seule période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Étant partie à la procédure, elle aurait ainsi le droit de consulter le dossier. Le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement lui aurait ainsi causé un dommage, puisqu'elle n'aurait pas pu exercer ce droit, ce qui justifierait l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 octobre 2021.  
En l'espèce, la recourante ne fait qu'opposer sa propre interprétation de l'ordonnance du 24 février 2021 (P3 21 3) à celle de la cour cantonale. Purement appellatoire et dépourvu de motivation topique (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), un tel grief est irrecevable. Au demeurant, bien que le dispositif de ladite ordonnance se soit limité à reconnaître la qualité de partie plaignante à la recourante dans la procédure MPG 2019 773, il ressort des considérants de cette décision (P3 21 3) que, s'agissant de l'étendue de cette qualité pour les faits de concurrence déloyale, la plainte pénale du 1 er avril 2015 devait être interprétée comme la manifestation de la volonté inconditionnelle de la recourante de voir l'intimé poursuivi pénalement non seulement pour les faits éventuellement survenus jusqu'en 2009, mais également pour ceux qui se seraient produits en 2010 et 2011, mais pas au-delà. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, sa qualité de partie plaignante dans ladite procédure n'avait pas été admise sans réserve, mais était limitée à la période allant du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011. En conséquence, les considérants de l'ordonnance du 24 février 2021 (P3 21 3) à l'aune desquels le dispositif doit s'interpréter (cf. ATF 144 I 11 consid. 4.2 p. 14; 142 III 210 consid. 2.2 p. 213; 128 III 191 consid. 4a p. 195 et les références citées; arrêt 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3) ne permettaient à l'évidence pas d'accorder à ladite décision la portée que l'intéressée lui prête, de sorte que l'appréciation qu'en a faite la cour cantonale dans l'ordonnance querellée ne saurait être considérée comme manifestement insoutenable.  
C'est en vain que la recourante se fonde sur sa propre interprétation de sa plainte du 1 er avril 2015 pour asseoir sa lecture de l'ordonnance du 24 février 2021 (P3 21 3), puisque cette ordonnance, définitive (cf. arrêt 1B_183/2021 du 21 septembre 2021), a limité avec autorité de chose jugée l'étendue de sa qualité de partie plaignante pour l'infraction de concurrence déloyale à la courte période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Elle ne saurait donc revenir sur ce point par l'entremise du présent recours en matière pénale.  
 
4.2.4. Dans la mesure où elle ne conteste pas l'ordonnance attaquée en ce qu'elle confirme la non-entrée en matière en raison d'un empêchement de procéder résultant de la prescription des faits litigieux s'étant déroulés du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011, l'on ne discerne pas quel dommage aurait subi la recourante, ce que l'intéressée n'allègue au demeurant pas.  
S'agissant des faits postérieurs au 31 décembre 2011, la recourante ne revêt pas la qualité de partie plaignante. En conséquence, faute de revêtir une telle qualité de partie dans la procédure MPG 2019 773 pour ces faits en lien avec l'art. 23 LCD, la recourante ne peut se voir accorder un droit de consulter le dossier cantonal (cf. art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP). En l'absence d'un tel droit, elle ne peut dès lors fonder un quelconque dommage sur celui-ci pour motiver l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 octobre 2021. 
C'est dès lors sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé cette dernière ordonnance et déclaré pour le surplus irrecevable le recours contre celle-ci. Mal fondés, les griefs de la recourante doivent donc être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet