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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1020/2019  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de Lausanne, 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance et plan de traitement sans consentement, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2019 (E219.046019-191659 208). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 14 novembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des curatelles) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.________ le 8 novembre 2019 tendant à la levée de son placement à des fins d'assistance et contestant le plan de traitement qui lui est imposé, et confirmé la décision rendue le 24 octobre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne déclarant irrecevable l'appel formé le 1er octobre 2019 par A.________ contre le plan de traitement sans consentement du patient signé le 10 août 2019. 
L'autorité précédente a constaté que l'appel de l'intéressée contre son plan de traitement était intervenu plus de dix jours suivant sa remise, partant qu'il était effectivement tardif. A supposer que le plan de traitement sans consentement puisse être contesté en tout temps, la la Chambre des curatelles a jugé que les conditions requises pour l'application d'un tel traitement demeuraient réalisées, l'intéressée n'ayant pas sa capacité de discernement concernant sa santé, la nature de ses troubles et leurs conséquences, alors que les mesures médicales imposées permettaient d'aider à la survie et à soulager quelque peu la souffrance psychique de l'intéressée, sans qu'un traitement moins invasif ne puisse en l'état lui être prescrit avec son consentement. S'agissant de la levée du placement à des fins d'assistance, la décision querellée ne statue pas à ce sujet, en sorte que le recours devait à cet égard être déclaré irrecevable. 
 
2.   
Par acte du 13 décembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'une avocate à titre de conseil d'office. 
 
3.   
Dans son mémoire, la recourante réfute l'expertise médicale effectuée, et requiert une contre-expertise afin de démontrer sa pleine capacité de discernement et des examens médicaux afin d'établir la nature de sa pathologie. Elle soutient que le traitement imposé sans son consentement constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux, notamment à sa liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst. 
Il apparaît que la recourante se plaint en réalité d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, singulièrement en lien avec l'expertise de la Dresse C.________. Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui n'est pas présentée expressément et motivée de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence). 
Or, en l'espèce, la recourante se limite à affirmer en quelques lignes qu'elle souffre d'une parasitose non diagnostiquée pour laquelle le traitement forcé par neuroleptique est inadéquat. Ce faisant, elle présente sa propre version des faits - sans se référer à aucune preuve administrée -, qu'elle tente de substituer aux faits retenus dans l'arrêt attaqué. La critique est purement appellatoire et la simple référence à l'établissement inexact des faits et à l'administration erronée des preuves ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf. supra), de sorte qu'il est irrecevable. 
La recourante ne saurait au surplus se prévaloir de l'art. 10 al. 2 Cst., dès lors que l'on ne distingue pas en quoi cette norme aurait une portée propre dans le présent contexte par rapport au grief d'arbitraire auquel elle s'est précédemment référée sans succès (ATF 133 III 585 consid. 3.4). 
 
4.   
Soulevant ensuite un grief de violation des art. 426 al. 1 CC et 10 al. 3 Cst., elle conteste son placement à des fins d'assistance, estimant ne souffrir d'aucun trouble justifiant une telle mesure et affirmant que la mesure est trop incisive. 
A cet égard, le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré relatif à un plan de traitement sans consentement (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). 
 
5.   
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
6.   
La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'une avocate comme conseil d'office, ne saurait être agréée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Le délai de recours étant à ce jour échu, la demande de désignation d'une avocate d'office est vaine, dès lors que l'éventuelle mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le surplus, v u la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin