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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_50/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population du canton de Genève.  
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère Section, du 27 août 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision du 9 juillet 2012, l'Office de la population du canton de Genève a refusé d'accorder à X.________ un permis de séjour en vue de recherches d'emploi fondé sur l'art. 21 al. 3 LEtr, parce que cette disposition n'était pas encore en vigueur le 15 septembre 2008, lorsque l'intéressé a terminé ses études universitaires. L'Office a également refusé de lui délivrer un permis de séjour pour études. 
 
Par recours adressé au Tribunal administratif de première instance sous le numéro d'ordre A/2427/2012, l'intéressé s'est plaint des incohérences de l'autorité de première instance s'agissant du permis de séjour en vue de recherches d'emploi et a finalement demandé le renouvellement de son permis de séjour pour études. Le 15 octobre 2012, l'intéressé a retiré son recours, l'objet du litige n'étant plus le permis de séjour en vue de recherches d'emploi mais le permis de séjour pour études sur lequel l'Office ne s'était pas prononcé. Par décision du 17 octobre 2012, le Tribunal administratif de première instance a pris acte du retrait. 
 
Par décision du 29 octobre 2012, l'Office de la population du canton de Genève a refusé d'accorder à X.________ un permis de séjour pour études. Par courrier du 2 novembre 2012 adressé au Tribunal administratif de première instance, l'intéressé a écrit que l'Office avait "ressuscité le dossier A/2427/2012" et exposé qu'il faisait "appel" dans ce dossier. Par courrier du 6 novembre 2012, le Tribunal administratif de première instance a transmis la cause à la Cour de justice comme objet de sa compétence et en a informé l'intéressé. 
 
Par arrêt du 27 août 2013 notifié le 6 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable et a renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance comme objet de sa compétence du moment qu'il fallait considérer le courrier du 2 novembre 2012 comme un recours contre la décision du 29 octobre 2012. 
 
2.   
Par courrier du 4 octobre 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral en substance d'annuler l'arrêt du 27 août 2013 ainsi que la décision du 29 octobre 2012 et de lui accorder un permis de séjour pour études. 
 
3.  
 
3.1. Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère - au vu de sa formulation potestative (peut) - aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le courrier de l'intéressé doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire en application des art. 83 let. c ch. 2 et 113 LTF pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).  
 
3.2. Le recours ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice et du renvoi de la cause au Tribunal administratif de première instance. Il s'ensuit que les conclusions du recourant qui demandent autre chose que l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables.  
 
3.3. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il appartient donc à la partie recourante d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que le recourant n'a pas fait.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais justice. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey