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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_174/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 juillet 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Boëton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public de la République 
       et canton de Genève, 
2.       Y.________, 
       représenté par Me Michael Anders, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, arbitraire, violation du droit d'être entendu, fixation de 
la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 décembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 16 avril 2013, le Tribunal correctionnel de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix mois fermes, le solde étant assorti du sursis partiel durant trois ans. X.________ a été condamné à payer à Y.________ les montants de 17'028 fr. pour ses frais d'avocat et 5'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 25 janvier 2012, au titre de réparation morale, ainsi qu'aux frais de la procédure. La confiscation et la destruction des armes, munitions et objets saisis ont été ordonnées.  
 
B.   
X.________ a formé un appel contre la décision de première instance, se limitant à contester la peine infligée ainsi que la condamnation au paiement d'une indemnité pour tort moral et des frais d'avocat. 
 
 La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par ordonnance du 17 juillet 2013, rejeté les réquisitions de preuves qu'il a formulées. 
 
 Par arrêt du 20 décembre 2013, la cour cantonale a, pour l'essentiel, confirmé le jugement de première instance, à cela près que la condamnation du prévenu au versement de la somme de 17'208 fr. à Y.________, à titre de participation à ses honoraires d'avocat, était annulée. Elle a mis les frais de la procédure d'appel aux trois quarts à la charge de X.________. 
En substance, les faits reprochés sont les suivants. 
 
 Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2012, vers 4h30, Y.________ et Z.________ sont sortis bruyamment de la discothèque "A.________", sise à proximité de l'immeuble où vivait X.________. Après que ce dernier a menacé les noctambules d'utiliser son arme s'ils ne cessaient pas leurs nuisances, ceux-ci l'ont injurié et ont jeté des cailloux en direction de la fenêtre de son appartement. X.________ a riposté en tirant quatre coups de feu dans leur direction. Y.________ a reçu une balle au niveau de l'abdomen et a été conduit d'urgence à l'hôpital, où il a été pris en charge jusqu'au 31 janvier 2012 en raison notamment de perforations de l'intestin grêle. Selon un certificat du 27 mars 2012, le pronostic de Y.________ à long terme était favorable; des complications ne pouvaient toutefois pas être exclues, étant précisé qu'il restait porteur d'un corps étranger pouvant provoquer des désagréments. 
 
 Un rapport établi le 29 mars 2012 par l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence faisait état de divers symptômes de stress post-traumatique et d'un arrêt de travail de plus d'un mois, au terme duquel Y.________ avait été déclaré inapte à son poste habituel. L'incident avait également eu des conséquences sur sa vie privée. 
 
 Le Dr B.________ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a procédé à une expertise psychiatrique de X.________ et a établi un rapport d'expertise le 30 mars 2012 à teneur duquel la responsabilité du prévenu au moment des faits était faiblement restreinte, en raison d'une intoxication à l'alcool, combinée à un déficit de sommeil, à la prise de comprimés "Stilnox" et aux traits de sa personnalité narcissique. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais, principalement, à son annulation ainsi qu'à sa confirmation en tant qu'il n'est pas condamné à verser à Y.________ la somme de 17'208 fr. à titre de participation à ses honoraires de conseil. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conclut en substance à l'annulation du jugement cantonal du 20 décembre 2013 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Une telle conclusion n'est, en principe, pas suffisante (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; pour le recours en matière pénale, arrêts 6B_303/2012 du 19 septembre 2012 consid. 1; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2). 
 
 Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que l'intéressé s'en prend à la peine, dont il requiert une atténuation. Cela suffit pour répondre aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135; arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 1, en lien avec l'acquittement du recourant). Le verdict de culpabilité en lien avec la tentative de meurtre et la mise en danger de la vie d'autrui n'est pas expressément remis en cause. En tout état, faute d'épuisement des moyens de droit, le recourant est irrecevable à contester sa culpabilité auprès de la Cour de céans (art. 80 al. 1 LTF), celle-ci n'ayant pas été attaquée en procédure d'appel. Ainsi, les différentes critiques, au demeurant purement appellatoires, visant à contester son intention (cf. mémoire de recours, ch. 26, 28, 62, 64), sont irrecevables dans la mesure où il s'agit d'un élément constitutif subjectif des infractions retenues et non contestées en appel. 
 
2.   
Sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant se plaint du rejet des actes d'instruction qu'il avait requis en appel, soit l'audition de certains témoins ainsi qu'une expertise complémentaire (mémoire de recours, let. B p. 14). 
 
2.1. En tant qu'il s'en prend à la décision du tribunal de première instance (mémoire de recours, ch. 76 p. 15), la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur ses développements, faute d'être dirigés contre une décision sujette à recours au sens de l'art. 80 al. 1 LTF.  
 
 L'on comprend toutefois de son argumentation qu'il reproche également à l'autorité cantonale de ne pas avoir procédé aux actes d'instruction requis, du moins de ne pas avoir motivé ce refus (mémoire de recours, ch. 85, 86 p. 16), de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il s'en prend implicitement à l'ordonnance du 17 juillet 2013, dont il est fait état dans le jugement au fond (jugement entrepris, consid. C.a.c p. 11). 
 
 Ce grief, dirigé contre la décision incidente de rejet de réquisitions de preuves, est recevable dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 
 
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire sur l'état mental du recourant au moment des faits dès lors qu'un rapport d'expertise psychiatrique avait été établi par le Dr B.________, lequel avait ensuite été entendu tant par le Ministère public que par le tribunal correctionnel, notamment au sujet des effets du "Stilnox" sur le comportement humain.  
 
 L'audition des autres voisins a également été écartée dès lors qu'une voisine s'était exprimée devant le tribunal correctionnel sur la qualité de vie en vieille-ville, en qualifiant notamment le bruit dans le quartier d'infernal. Un membre de l'association des habitants du quartier avait également été entendu à ce sujet. 
 
2.3. Le recourant ne discute d'aucune manière la motivation cantonale, de sorte que ses critiques apparaissent irrecevables sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans la mesure où il prétend qu'il n'existe aucune motivation sur les motifs justifiant le rejet de l'audition des témoins, le recourant semble omettre le considérant topique de l'ordonnance du 17 juillet 2013.  
 
2.3.1. Au demeurant, l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend que l'expert B.________ se serait contredit sur le lien de causalité entre la prise d'un comprimé de "Stilnox" et son comportement à la date des faits. En effet, l'on ne décèle aucune contradiction entre les déclarations du psychiatre en audience et les conclusions de l'expertise. Dans les deux cas, il est fait état d'occasionnels effets secondaires liés à la prise de "Stilnox". Aussi, les conclusions de l'expertise sont claires et ne laissent apparaître aucun doute justifiant qu'une expertise complémentaire soit ordonnée (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s. sur la nécessité de recueillir des preuves complémentaires). D'ailleurs, le recourant n'indique pas dans quelle mesure une expertise complémentaire pourrait avoir une incidence sur l'évaluation de son degré de responsabilité au moment des faits. Il omet à cet égard que les juges cantonaux ont pris en compte l'influence du "Stilnox" sur son degré de responsabilité (cf. jugement cantonal, consid. 3.2 p. 14).  
Le recourant est également irrecevable à requérir une nouvelle expertise en invoquant des circonstances actuelles (âge et état de santé), qui ne permettent pas de mettre en cause son degré de responsabilité au moment des faits. 
 
2.3.2. S'agissant de l'audition d'autres voisins, le recourant n'expose pas dans quelle mesure elle serait à même d'apporter des éléments pertinents dans la présente cause. En effet, l'ampleur du bruit dans le quartier n'est plus à démontrer, dans la mesure où les juridictions précédentes ont admis que les lieux étaient bruyants, au point de retenir, à la décharge du prévenu, qu'il en subissait de forts désagréments depuis de nombreuses années (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.2 p. 16). Son moyen est irrecevable.  
 
 Quant à l'audition du lieutenant, il ne ressort pas des conclusions du mémoire d'appel (cf. mémoire d'appel p. 13 s.), ni des décisions cantonales (ordonnance du 17 juillet 2013 p. 2; jugement entrepris consid. C.a.a p. 11), qu'elle aurait été requise. Le recourant ne saurait donc s'en prévaloir devant la Cour de céans, étant précisé qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à ce stade (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
En l'espèce, la cour cantonale a confirmé la peine privative de liberté de trois ans, dont dix mois fermes, prononcée par les juges de première instance. 
 
 Pour ce faire, elle a retenu une faute lourde du prévenu, lequel avait agi pour un motif futile et égoïste et avait engendré une atteinte grave à l'intégrité physique de l'intimé et mis en danger son ami. Elle a relevé que l'infraction de meurtre était demeurée au stade de la tentative (art. 22 CP) tout en précisant que l'absence de résultat n'était pas attribuable à un désistement. Le concours a été pris en considération. 
 
 L'autorité cantonale a tenu compte de l'âge avancé du prévenu au moment des faits, des soins qu'il offrait à son épouse, de l'absence d'antécédents, du faible risque de récidive, de sa collaboration durant la procédure et de sa prise de conscience partielle, précisant qu'il a persisté à minimiser la gravité de sa faute, la rejetant sur la partie plaignante, qu'il a toujours refusé d'indemniser. 
 
 La cour cantonale a pris en compte la responsabilité pénale légèrement restreinte du recourant, due notamment à la prise de comprimés "Stilnox". La circonstance atténuante du profond désarroi (art. 48 let. c CP), retenue par les premiers juges, a été maintenue, compte tenu de l'interdiction de la  reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). La cour cantonale a ainsi retenu, à décharge, que le recourant n'avait pas ou mal dormi depuis plusieurs jours et qu'il subissait de forts désagréments liés au bruit extérieur incessant toutes les nuits depuis de nombreuses années. Le fait que le recourant a été violemment insulté par l'intimé, chez lui, au milieu de la nuit, a également été retenu à sa décharge.  
 
 Prenant en compte, d'une part, la faute lourde du prévenu, et d'autre part, son pronostic favorable, la cour cantonale a confirmé la partie ferme de la peine d'une durée de dix mois. 
 
3.1. Le recourant s'en prend de manière générale à l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire. Compte tenu de la structure du mémoire de recours et de l'évocation des principes régissant la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), l'on comprend de la critique du recourant qu'il discute des éléments de faits retenus pas l'autorité cantonale en lien avec la quotité de la peine.  
 
3.2. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
3.3. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 p. 59; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 et les références citées).  
 
 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20). 
 
3.4. Le recours (p. 3 à 9) s'ouvre sur une présentation des faits étayée par de simples références au dossier cantonal alors même qu'elle s'écarte sur de nombreux points de ceux du jugement entrepris ainsi que de ceux fixés en première instance et non contestés en appel. Dans la mesure où le grief d'arbitraire est soulevé de manière générale, sans que les exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF ne soient respectées, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces moyens.  
 
3.4.1. Il en va ainsi de l'affirmation, selon laquelle l'intimé aurait essayé d'escalader la clôture de l'immeuble, comportement qui aurait suscité chez le recourant une peur justifiant les coups de feu. Cette version, qui n'a pas été retenue dans le jugement cantonal, a d'ailleurs été expressément écartée par les juges de première instance, lesquels ont exclu, par une motivation précise qui n'a pas fait l'objet de contestation, un acte de légitime défense ou de défense excusable (art. 15 et 16 CP; cf. jugement de première instance consid. 3 p. 18 s.).  
 
3.4.2. Le recourant est également irrecevable à mettre en cause la visibilité des lieux en se contentant d'une simple affirmation (art. 106 al. 2 LTF), alors même que les premiers juges ont expressément retenu que la victime était visible pour le recourant, en raison du bon éclairage au moment des faits et de la distance qui les séparait (jugement de première instance consid. 1.2.1 p. 15), ce qui n'est pas mis en cause dans la décision entreprise.  
 
3.4.3. Le recourant se méprend en tant qu'il allègue que la cour cantonale a arbitrairement omis de tenir compte de sa colère et de son indignation au moment des faits. Ces circonstances, expressément détaillées dans le jugement entrepris, ont été retenues à sa décharge, au point que le recourant a été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du profond désarroi au sens de l'art. 48 let. c CP (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.1 p. 15 s.). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point.  
 
3.4.4. Il se méprend également lorsqu'il prétend que le jugement cantonal n'aurait pas tenu compte de l'agression verbale violente dont il a fait l'objet, puisque la décision retient cette circonstance à sa décharge (jugement entrepris, consid. 4.2.2 in fine p. 16). Il en va de même du rapport de police faisant état de traces de "caillassage" sur sa vitre, ce rapport et son contenu figurant expressément dans l'état de fait de la décision attaquée (jugement entrepris, consid. B.a p. 3).  
 
3.4.5. Partant, toutes ces critiques sont vaines et ne visent pas à démontrer que certains faits auraient été omis de manière arbitraire. Elles sont donc irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.5. Contrairement à ce que prétend le recourant en lien avec les critères pertinents pour la fixation de la peine, son absence d'antécédents figure expressément dans la décision cantonale, avec cette précision qu'il s'agit d'un facteur neutre ne justifiant pas une atténuation de la peine (jugement entrepris consid. 4.2.1 p. 15; cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3).  
 
3.5.1. Par ailleurs, le recourant se prévaut, pour la première fois devant la Cour de céans, d'une bonne réputation dont on ne saurait tenir compte (art. 80 al. 1 LTF), ce d'autant que cette affirmation n'est nullement étayée.  
 
3.5.2. S'agissant de sa collaboration, qu'il qualifie personnellement de bonne, il sied de relever que la décision fait état d'une collaboration  correcte, dans la mesure où le prévenu avait certes admis les faits mais avait persisté à minimiser la gravité de sa faute, la rejetant sur la partie plaignante, qu'il a au demeurant toujours refusé d'indemniser. Le recourant ne conteste pas ces considérations et se contente d'affirmer que la police ne l'a pas menotté pour le conduire à la gendarmerie, en s'éloignant de manière inadmissible de l'état de fait cantonal (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.5.3. Les soins qu'il apporte à son épouse n'ont pas été omis par la cour cantonale qui en a expressément tenu compte dans la fixation de la peine. A cet égard, il est rappelé qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée a inévitablement des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Cette conséquence ne peut toutefois conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.3). Le recourant ne fait pas valoir de telles circonstances et ne prétend pas que les juges cantonaux les auraient omises de manière arbitraire.  
 
 Il en va de même des maladies chroniques dont prétend souffrir le recourant, en particulier de ses problèmes de coeur. Ces éléments de fait ne faisant l'objet d'aucun grief tiré de l'arbitraire, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.5.4. En définitive, la cour cantonale s'est fondée sur des critères pertinents pour fixer une peine privative de liberté de trois ans dont dix mois fermes, peine qui ne saurait être qualifiée d'excessive, compte tenu des infractions commises et du concours (art. 22 cum 111 et 129 CP en corrélation avec l'art. 49 al. 1 CP).  
 
 Cette peine étant compatible avec le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), accordé en l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur sa forme d'exécution, faute de toute discussion par le recourant sur ce point. 
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recours étant dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Mathys       Boëton