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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_665/2020  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct 2012 et 2013 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 21 juillet 2020 (FI.2019.0080). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, domicilié à Cheseaux-sur-Lausanne (VD), a exercé durant les années 2012 et 2013 la profession de représentant en films publicitaires. 
Pour l'année fiscale 2012, l'intéressé n'a pas déposé de déclaration d'impôt dans les délais impartis et a été taxé d'office par décision du 25 novembre 2013. A la suite du dépôt par le contribuable de sa déclaration d'impôt 2012, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a constaté, par décision du 16 avril 2014, que la taxation d'office précitée était manifestement inexacte et a procédé à une nouvelle détermination des éléments imposables. Par réclamation du 9 mai 2014, A.________ a contesté cette décision, demandant notamment la déduction de différents frais (professionnels, de dentiste et pour personne à charge). 
S'agissant de l'année fiscale 2013, A.________ a été taxé par décision de l'Office d'impôt du 16 avril 2015. Le 11 mai 2015, il a formé réclamation contre cette décision, requérant en particulier la déduction de l'ensemble des frais professionnels qu'il avait indiqués dans sa déclaration d'impôt du 24 novembre 2014. 
Les deux réclamations ont été transmises à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale), qui les a rejetées le 29 mars 2019, considérant notamment que le contribuable n'avait fourni aucun justificatif propre à prouver les frais dont il demandait la déduction. 
Par arrêt du 21 juillet 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours déposé par A.________ contre la décision sur réclamation du 29 mars 2019. Le Tribunal cantonal a admis une déduction de 3'200 fr. à titre de frais de repas pris hors du domicile pour chacune des années fiscales en cause et a renvoyé le dossier à l'Administration cantonale pour nouvelle taxation. Pour le reste, les juges cantonaux ont rejeté le recours. 
 
 
2.   
A l'encontre de l'arrêt du 21 juillet 2020, A.________ dépose un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission du recours et (implicitement) à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'Administration cantonale pour nouvelle taxation tenant compte des frais professionnels allégués dans ses déclarations fiscales 2012 et 2013. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal cantonal a rendu un seul arrêt valant tant pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) que pour les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC), ce qui est en principe admissible, dès lors qu'il ressort clairement dudit arrêt et du recours que le litige porte sur les deux catégories d'impôts (arrêt 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 1).  
 
3.2. Le recourant a déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
 
3.3. En l'occurrence, la cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. également les art. 146 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD; RS 642.11] et 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), l'arrêt attaqué étant une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).  
 
3.4. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), le recours remplit - bien que dans une faible mesure - les exigences de forme requises par la loi (art. 42 LTF). Il a été déposé par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il sera donc entré en matière.  
Le recours étant toutefois manifestement infondé, il sera rejeté sur la base d'une motivation sommaire, en application de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
 
4.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. 
 
Dans la mesure où le recourant présente une argumentation appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
5.   
Le recourant conteste le refus du Tribunal cantonal d'admettre la déduction de son revenu imposable IFD/ICC de certains frais professionnels, supportés "dans le cadre de [s]a fonction de responsable pour toute la Suisse Romande auprès de [s]on employeur". 
 
5.1. Le Tribunal cantonal a correctement exposé, tant pour l'ICC que pour l'IFD, les bases légales applicables en matière de déduction de frais professionnels et la jurisprudence y relative, de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ces aspects (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2. L'autorité précédente a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce. Le recourant ne faisant que remettre en question cette analyse en modifiant certains faits de manière appellatoire (cf. supra consid. 4), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité (art. 109 al. 3 LTF). Les juges cantonaux ont notamment expliqué que, à l'exception d'une partie des frais de repas pris hors du domicile (cf. supra consid. 1 in fine), les déductions requises à titre d'"autres frais professionnels" (solde des frais de repas pris hors du domicile, frais de téléphone et internet, frais de parking, frais de véhicule, achat d'habits et d'un ordinateur, inscription à un cours d'allemand, pour un total de 40'386 fr. en 2012 et 50'616 fr. en 2013) n'avaient pas été prouvées par le recourant, lequel n'avait en outre pas démontré que les frais en question auraient constitué des dépenses nécessaires à l'acquisition de son revenu. Ces déductions ne pouvaient donc pas être admises (cf. ATF 146 II 6 consid. 4.2 p. 10; arrêt 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5). S'agissant du fait que des déductions analogues à celles requises pour les années fiscales 2012 et 2013 auraient été admises - aux dires du recourant - pour les périodes précédentes, le Tribunal cantonal a relevé à juste titre qu'en matière fiscale, en vertu du principe de l'étanchéité des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une année fiscale déterminée (cf. arrêts 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 5.3  in fineet 2C_258/2017 du 2 juillet 2018 consid. 6.8.1, non publié in ATF 144 II 359). Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu'être confirmée.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent, tant en ce qui concerne l'IFD 2012-2013 que l'ICC 2012-2013, au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'impôt fédéral direct 2012 et 2013. 
 
2.   
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal 2012 et 2013. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti