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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1111/2020  
 
 
Arrêt du 14 octobre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3013 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (tentative de meurtre), 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 26 août 2020 (SK 19 440). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 16 août 2019, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a notamment reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre (faits commis le 15 février 2009) et l'a condamné à 6 ans de privation de liberté (peine complémentaire à celle prononcée par Jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 26 août 2009), sous déduction de la détention extraditionnelle ainsi que de celle pour motifs de sûreté. L'intéressé a également été soumis à un traitement ambulatoire. 
 
2.   
Saisie d'un appel du condamné, après avoir constaté que la décision de première instance était entrée en force dans la mesure où elle classait la procédure quant à la prévention d'infraction à la loi sur les armes, par jugement du 26 août 2020, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a notamment reconnu l'intéressé coupable de tentative de meurtre et l'a condamné à 5 ans et 6 mois de privation de liberté (peine complémentaire à celle prononcée le 26 août 2009), sous déduction de la détention extraditionnelle et pour des motifs de sûretés. La cour cantonale a ordonné un traitement ambulatoire. Cette décision se prononce, en outre, sur la question des frais et de la rémunération du défenseur d'office, sur le maintien de A.________ en détention, respectivement son retour en exécution de peine ainsi que l'effacement d'un profil ADN. 
 
3.   
Par acte du 28 août 2020, adressé au Tribunal fédéral, A.________ a manifesté son intention de recourir contre le jugement sur appel, requérant une aide financière pour l'assistance d'un avocat et la dispense des frais. Il soulignait aussi que son conseil d'office en procédure cantonale lui avait signifié la fin de son mandat et l'avait informé qu'un recours en matière pénale ne pouvait être interjeté avant réception des motifs de la décision attaquée. A.________ a produit un dossier à cette occasion. 
 
Par lettre du 2 septembre 2020, A.________ a été informé qu'un recours ne pouvait être formé avant réception des motifs de la décision attaquée et qu'il incombait à la partie qui désirait obtenir l'assistance d'un avocat pour recourir au Tribunal fédéral de prendre les contacts nécessaires, respectivement à l'avocat qui avait accepté ce mandat de demander l'assistance judiciaire, soit, au besoin, sa désignation comme conseil d'office. A.________ a été invité à prendre par lui-même toutes les mesures nécessaires pour pouvoir procéder en temps utile. 
 
4.   
Par courrier du 8 septembre 2020, A.________ a indiqué avoir reçu la motivation du jugement sur appel et a réitéré son intention de recourir, en sollicitant un délai pour communiquer les coordonnées d'un avocat. Il soulignait la difficulté de trouver un conseil. 
 
Par lettre du 10 septembre 2020, l'attention du recourant a été attirée sur le fait que les délais légaux, tel le délai de recours au Tribunal fédéral, ne pouvaient être prolongés et il a été renvoyé, pour le surplus, au courrier du 2 septembre 2020, avec l'invitation, renouvelée, à prendre par lui-même toutes les mesures nécessaires pour pouvoir procéder en temps utile. 
 
Par acte du 21 septembre 2020, après avoir exposé n'avoir pu trouver aucun avocat disposé à le défendre, A.________ demande une " assistance financière pour la révision du dossier mais non seulement du jugement rendu le 26 août 2020 mais de toute la procédure du début à la fin ". Alléguant notamment " trop d'erreurs " et " certainement un vice de procédure ", et invoquant le bénéfice du doute, il demande au Tribunal fédéral de " réévaluer le dossier " et de " trancher avec logique, cohérence et justesse ". Il requiert, par ailleurs, sa libération immédiate. 
 
Par courrier du 25 septembre 2020, A.________ a été renvoyé aux explications déjà fournies quant aux démarches à entreprendre pour obtenir l'assistance d'un conseil d'office en procédure fédérale. Il lui a été signifié qu'une telle assistance n'entraînait, en particulier, aucun droit du requérant à obtenir le versement d'une aide financière en ses mains en vue de rechercher un conseil privé. Il a été, une fois encore, invité à prendre par lui-même les mesures nécessaires pour pouvoir procéder en temps utile. 
 
5.   
Rien n'indique que A.________ serait incapable de procéder au sens de l'art. 41 al. 1 LTF. Au contraire, le fait qu'il s'est adressé au Tribunal fédéral par écrit, qu'il a demandé l'assistance d'un défenseur d'office, qu'il a produit des pièces et argumenté ses écritures en contestant les faits qui lui sont reprochés permet d'exclure cette hypothèse, qui ne doit pas être retenue trop aisément, même lorsque l'écriture déposée contient des lacunes et des imperfections (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 11  ad art. 41 LTF et les références citées).  
 
6.   
Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Il en va ainsi, en particulier, des griefs visant les faits constatés dans la décision entreprise. Ces constatations lient en effet le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.), si bien que les critiques de nature simplement appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). 
 
7.   
En l'espèce, seules les écritures des 8 et 21 septembre 2020 ont été rédigées après réception des motifs de la décision querellée et seraient, partant, susceptibles de contenir une motivation critiquant pertinemment cette motivation. Le premier de ces actes n'exprime toutefois que l'intention de recourir de son auteur et une demande de prolongation du délai pour communiquer les coordonnées d'un avocat. 
Dans la mesure où le recourant demande, dans son courrier du 21 septembre 2020, " la révision " de toute la procédure, soit que la cause soit reprise  ab ovo, y compris les expertises, cette conclusion est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre d'autres décisions que le jugement sur appel (art. 80 al. 1 LTF). En tant que le recourant allègue, sans autre précision, des vices de procédure, respectivement " trop d'erreur ", qu'il taxe les expertises sur lesquelles la cour cantonale s'est appuyée de " faux dans les titres " en opposant "son parcours de vie les 10 dernières années " et les " rapports de prison ", ou encore qu'il affirme être le seul à avoir dit la vérité et que " c'est eux qui ont essayé de me tuer et les événements ne se sont pas déroulés de la manière que eux prétendent ", ses affirmations aussi vagues que péremptoires sont exclusivement appellatoires. Ces moyens ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Ils sont irrecevables. On recherche, pour le surplus, vainement toute indication permettant de comprendre concrètement ce que le recourant reproche à la cour cantonale sur le plan de l'application du droit fédéral, en particulier quant à la qualification de l'infraction, à la peine prononcée ainsi qu'au traitement ambulatoire ordonné. Dans la mesure où le recourant s'en prend à la décision de dernière instance cantonale, l'insuffisance de la motivation est manifeste. L'irrecevabilité doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
8.   
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de libération immédiate est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat