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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_31/2017  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jérôme Picot, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________ plc,  
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/11922/2013-4 CAPH/211/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________ est né en 1953. Dès le 1er février 1988, il est entré au service de la banque Z.________ plc, à Genève, pour y être employé à des activités administratives liées aux opérations sur valeurs mobilières. 
Le 20 janvier 2012, l'employeuse lui a adressé un avertissement écrit par lequel elle lui reprochait une attitude négative et inadéquate à l'égard de ses collègues, des pauses excessivement longues pendant les heures de travail et une tenue non conforme au code vestimentaire de l'entreprise. 
Le 13 juillet 2012, en raison de trop fréquentes interruptions dans l'exécution du travail, l'employeuse a invité l'employé à se présenter auprès du médecin-conseil de l'entreprise pour un examen. Le médecin-conseil a attesté que les interruptions se justifiaient par une cause médicale. 
Le 11 octobre 2012, l'employeuse a licencié l'employé avec effet au 31 janvier 2013. En substance, les motifs du congé correspondaient à ceux de l'avertissement signifié le 20 janvier 2012. Plus tard, l'employeuse a aussi fait état d'une productivité très largement inférieure à celle des collègues de l'employé. Celui-ci était immédiatement libéré de son obligation de travailler. Il s'est opposé au congé le 24 janvier 2013. 
Les rapports de travail ont pris fin le 28 février 2013. L'employé percevait alors un salaire mensuel brut de 10'300 fr.10, y compris diverses indemnités. Il était alors âgé de soixante ans. 
 
B.   
Une restructuration de l'entreprise est intervenue quelques mois plus tard et l'employeuse a alors adopté un plan social: les employés licenciés ont reçu une indemnité égale à deux semaines de salaire par année de service. 
 
C.   
Le 5 août 2013, X.________ a ouvert action contre Z.________ plc devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer diverses sommes au total de 210'551 fr.85 en capital, soit 10'000 fr. à titre de bonus pour l'année 2012, 128'751 fr.25 à titre d'indemnité de départ convenue, 61'800 fr.60 à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 10'000 fr. à titre de réparation morale. 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. 
Le tribunal s'est prononcé le 16 décembre 2015. Il a retenu que le demandeur avait droit à l'indemnité prévue par le plan social, quoique les conditions de ce plan ne fussent pas formellement réalisées; le tribunal a alloué de ce chef la somme brute, soumises aux déductions sociales, de 121'501 fr.25. Le tribunal a aussi retenu que le congé était abusif; il a alloué de ce chef une indemnité nette correspondant à deux mois de salaire, soit 19'440 fr.20. Les deux sommes portaient intérêts au taux de 5% par an dès le 1er mars 2013. Pour le surplus, l'action était rejetée. 
 
D.   
La défenderesse a appelé du jugement et conclu au rejet de l'action. 
Le demandeur a usé de l'appel joint; en sus de l'indemnité allouée sur la base du plan social, il persistait à réclamer 61'800 fr.60 à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 10'000 fr. à titre de réparation morale. 
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 2 décembre 2016. Accueillant partiellement l'appel du demandeur, la Cour a confirmé que le congé était abusif et elle a augmenté l'indemnité correspondante à quatre mois de salaire, soit 39'880 fr.40, somme nette, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er mars 2013. Accueillant partiellement l'appel de la défenderesse, aussi, la Cour a débouté le demandeur de toute prétention autre que cette indemnité. 
 
E.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la défenderesse soit condamnée à payer 128'751 fr.25 à titre d'indemnité de départ convenue et 61'800 fr.60 à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er mars 2013. 
La défenderesse conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Devant la Cour de justice, le demandeur n'a pas contesté le montant de 121'501 fr.25 alloué par le Tribunal des prud'hommes à titre d'indemnité fondée sur le plan social. En conséquence, au regard de l'art. 99 al. 2 LTF qui exclut toute conclusion nouvelle, le demandeur n'est pas recevable à réclamer devant le Tribunal fédéral un montant plus élevé qu'il chiffre à 128'751 fr.25. 
Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
2.   
Il est constant que le demandeur a été lié à la défenderesse par un contrat de travail. Il soutient que ce contrat lui conférait le droit, en cas de licenciement par l'employeuse, de percevoir une indemnité de départ égale à la moitié du salaire mensuel par année de service. 
Il est aussi constant que cette indemnité n'a jamais été explicitement convenue entre les parties. Le demandeur fait seulement valoir que l'indemnité était une prestation effectivement versée par la défenderesse lorsqu'elle licenciait un employé. Il se réfère à la jurisprudence relative aux art. 322 et 322d CO selon laquelle, lorsque l'employeur accorde un avantage à certains travailleurs de son entreprise, les autres travailleurs peuvent éventuellement admettre, selon les circonstances et en vertu du principe de la confiance, que le même avantage est implicitement promis à tous, et qu'il s'intègre donc aux prestations contractuellement dues (ATF 129 III 276 consid. 3.1. i.f. p. 283). 
La Cour de justice constate en fait que la défenderesse avait pour pratique de verser une indemnité égale à un demi-salaire mensuel par année de service aux employés qu'elle licenciait pour motif économique. Selon la Cour, il n'est pas établi que le demandeur ait été licencié pour motif économique, alors même qu'un travailleur âgé est notoirement plus coûteux qu'un jeune travailleur; il n'est pas non plus établi que la défenderesse ait délibérément licencié le demandeur pour devancer une prochaine restructuration et éluder les obligations à prévoir d'après un plan social en préparation. Le demandeur a été licencié en raison d'un comportement et d'une performance que la défenderesse tenait pour insatisfaisants; la Cour a jugé ce congé abusif, aux termes de l'art. 336 al. 1 CO, en considération de l'ancienneté et de l'âge du demandeur, parce que la défenderesse n'a ni recherché une solution propre à permettre le maintien des rapports de travail, ni offert au demandeur une dernière chance de répondre à ses attentes. 
Au regard des faits ainsi constatés, le demandeur n'est manifestement pas autorisé à exiger une indemnité de départ. Devant le Tribunal fédéral, il ne développe qu'une argumentation difficilement intelligible, où il discute longuement les témoignages recueillis par le Tribunal des prud'hommes pour en déduire précisément ce que la Cour de justice a déjà constaté, c'est-à-dire qu'une indemnité était versée aux employés licenciés pour motif économique. Le demandeur ne prétend pas qu'une indemnité de départ fût implicitement promise à tous les employés licenciés, indépendamment du motif de leur licenciement. Dans la mesure où le demandeur prétend avoir droit à l'indemnité seulement parce que le congé s'est révélé abusif, cette opinion ne trouve aucun fondement dans la jurisprudence relative aux art. 322 et 322d CO. Devant le Tribunal fédéral, il n'est plus contesté que le licenciement du demandeur fût abusif aux termes de l'art. 336 al. 1 CO
 
3.   
Selon l'art. 336a al. 1 et 2 CO, la partie qui a résilié abusivement doit à l'autre une indemnité à fixer par le juge et correspondant à six mois de salaire au plus. Le montant doit être évalué selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC. Il faut notamment prendre en considération la gravité de la faute commise par l'employeur, une éventuelle faute concomitante du travailleur, la gravité de l'atteinte à sa personnalité, son âge, la durée et l'intensité de la relation de travail, les effets du licenciement et les difficultés de réinsertion dans sa vie économique (ATF 123 III 391 consid. 3; voir aussi ATF 123 III 246 consid. 6a p. 255). 
Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue une décision de dernière instance cantonale prise en équité. Il intervient lorsque le prononcé s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'il repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il méconnaît des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 305; 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 130 III 213 consid. 3.1 p. 220). 
La Cour de justice alloue en l'espèce une indemnité correspondant à quatre mois de salaire; le demandeur invoque surtout son âge et ses difficultés à retrouver un emploi pour prétendre à une indemnité plus importante de six mois de salaire. 
Dans une cause où le travailleur était âgé de cinquante-huit ans lors du congé, le Tribunal fédéral a fixé l'indemnité à deux mois de salaire (arrêt 4A_401/2016 du 13 janvier 2017, consid. 6.2, SJ 2017 I 297). Dans une autre cause, un travailleur âgé de cinquante-neuf ans a obtenu une indemnité de même ampleur devant la juridiction cantonale (arrêt 4A_384/2014 du 12 novembre 2014). Dans une autre affaire encore, un travailleur âgé de soixante-quatre ans a obtenu une indemnité de quatre mois de salaire (arrêt 4A_558/2012 du 18 février 2013). Au regard de ces précédents et contrairement à la thèse avancée par le demandeur, il n'apparaît pas qu'un travailleur âgé de soixante ans et licencié de manière abusive reçoive d'ordinaire et par principe une indemnité correspondant au maximum légal de six mois de salaire. L'argumentation ainsi présentée n'est pas concluante et elle ne parvient en tous cas pas à mettre en évidence un vice flagrant dans l'appréciation de la Cour de justice. 
 
4.   
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les conclusions et les moyens présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la défenderesse car celle-ci procède sans le concours d'un mandataire professionnel. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 5'500 francs. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Thélin