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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_255/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 avril 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
T.________, 
recourant, représenté par Don José Nogueira Esmoris, Abogado, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha, ES-15006 - A Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
Ordonnance du Tribunal administratif fédéral, Cour III, Berne, du 20 février 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
qu'un litige oppose T.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger devant le Tribunal administratif fédéral; 
 
que par ordonnance du 20 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a invité T.________ à se prononcer, jusqu'au 31 mars 2008, sur la proposition de l'autorité inférieure d'admission partielle du recours en octroyant au recourant un droit aux trois quarts de rente d'invalidité depuis le 1er novembre 2005; 
 
que par lettre datée du 10 mars 2008, envoyée le 24 mars suivant au Tribunal fédéral, le prénommé s'est déterminé sur la proposition qui lui a été faite; 
 
qu'à réception de cette écriture, la Cour de céans a ouvert un dossier (9C_255/2008) et, notamment, invité le recourant à produire le jugement de l'autorité précédente; 
 
que sous pli posté le 19 avril 2008, T.________ a produit l'ordonnance du 20 février 2008 en indiquant qu'il s'était adressé par erreur au Tribunal fédéral; 
 
que le prénommé n'ayant pas manifesté son intention de recourir contre l'ordonnance du 20 février 2008, l'écriture postée le 24 mars 2008 est manifestement irrecevable comme recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture datée du 10 mars 2008, postée le 24 mars 2008, laquelle est transmise au Tribunal administratif fédéral. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral. 
Lucerne, le 25 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Berthoud