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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_624/2008 /rod 
 
Arrêt du 5 novembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Zünd. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
recourantes, 
toutes deux représentées par Me Daniel Cipolla, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu (homicide par négligence), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Le 20 novembre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a clôturé par non-lieu l'enquête (n° PE06.016631-HNI) ouverte d'office pour homicide par négligence et suppression des appareils protecteurs contre le contremaître et le chef de chantier de l'entreprise de maçonnerie Z.________ SA à la suite du décès accidentel de A.________. 
 
Cette ordonnance est fondée en substance sur les éléments suivants. Le 12 juin 2006, A.________, employé temporaire de l'entreprise précitée, était affairé au démontage d'une porte, condamnée jusqu'alors par une barre métallique. Après avoir pénétré dans le local qu'elle fermait, il fit une chute mortelle de plus de six mètres, le sol ayant cédé sous son poids. L'enquête révéla que les soixante premiers centimètres du sol étaient constitués d'une dalle en béton armé, tandis que le reste l'était par des panneaux d'isolation non résistants à la rupture. Aucune protection contre les risques de chutes n'avait été aménagée et aucune signalisation ne prévenait du danger. De l'avis de l'inspecteur de la SUVA, A.________ n'avait commis aucune imprudence et il ne lui incombait pas de sécuriser son périmètre de travail. 
 
Pour motifs, le juge d'instruction a retenu que le contremaître et le chef de chantier n'avaient pas pu prévoir l'accident, étant donné qu'une semaine auparavant, ils étaient eux aussi entrés dans le local mais - à leur insu - sans franchir le seuil au-delà duquel le sol n'était plus en dur. A aucun moment, ils n'avaient pu se douter que les panneaux d'isolation - qui s'apparentaient au plancher recouvrant l'ensemble des chapes où ils étaient précédemment intervenus - reposaient sur du vide, cela d'autant plus que la quasi-totalité de celles-ci avait fait l'objet de sondages. Pour le surplus, la pose des panneaux d'isolation avait été effectuée plusieurs années auparavant et l'enquête n'avait pas permis d'établir précisément quand et par qui. De même n'avait-il pas été possible de déterminer l'identité de celui ou ceux qui avaient retiré la barre métallique condamnant le local, de sorte que les prévenus devaient en outre être libérés, au bénéfice du doute, de la prévention de suppression des appareils protecteurs. 
A.b Le 8 janvier 2008, X.________ et Y.________, épouse et fille du défunt, ont déposé plainte pour homicide par négligence (art. 117 CP), violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP) et suppression des appareils protecteurs (art. 230 CP) en raison des mêmes faits à l'encontre de l'entreprise Z.________ SA ainsi que du propriétaire d'étages concerné par les travaux en cause. Après avoir requis la production du dossier PE06.016631-HNI, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a derechef clôturé la procédure (PE08.002510-HNI) par ordonnance de non-lieu prononcée le 28 mars 2008 au motif qu'aucun élément nouveau n'avait été apporté par les plaignantes. 
 
B. 
Saisi d'un recours de ces dernières, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 20 mai 2008. 
 
C. 
X.________ et Y.________ interjettent un recours en matière pénale contre ce jugement dont elles requièrent l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour instruction de la cause à l'encontre de l'entreprise Z.________ SA, du propriétaire d'étages concerné par le chantier en question, de l'administrateur de la PPE, du concierge et/ou des commanditaires des travaux. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) renforce, dans la procédure pénale, la position des personnes victimes d'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI, en leur ouvrant les mêmes voies de recours qu'au prévenu. Ces moyens ne sont cependant ouverts à la victime que si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de celles-ci (art. 8 al. 1 let. c LAVI). En l'occurrence, il est admis que les recourantes sont victimes au sens de la LAVI, puisque leur mari et père est décédé (art. 2 al. 1 et 2 LAVI). Elles ont participé antérieurement à la procédure, dès lors qu'elles ont déposé plainte pénale contre les intimés et qu'elles sont à l'origine de la décision attaquée. Enfin, elles ont articulé des prétentions civiles d'un montant de 1'250'000 fr., ce qui suffit à ce stade de la procédure. Les conditions de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI sont donc réalisées, de sorte qu'elles ont qualité pour déposer un recours en matière pénale. 
 
2. 
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
3. 
Les recourantes reprochent au juge d'instruction de s'être contenté de joindre à la présente procédure (PE08.002510-HNI), le dossier clôturé par la première ordonnance de non-lieu (PE06.016631-HNI) et de n'avoir commandé aucun nouvel acte d'instruction à l'encontre de l'employeur, du propriétaire d'étages, de l'administrateur de la PPE, du concierge et/ou des commanditaires des travaux malgré la requête d'administration de moyens de preuves qu'elles ont déposée le 10 mars 2008. Au regard des art. 3 et 8 de l'ordonnance sur la prévention des accidents, il s'imposait, selon elles, d'instruire à l'encontre de ces protagonistes aux fins d'établir si, au mépris de leur devoir de garant, ils se sont ou non rendus coupables d'homicide par négligence (art. 117 CP), de violations des règles de l'art de construire (art. 229 CP) et/ou d'avoir supprimé ou omis d'installer des appareils protecteurs (art. 230 CP). 
 
4. 
4.1 Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont constaté qu'à la suite du décès accidentel de A.________, une première enquête avait été ouverte notamment à l'encontre du contremaître et du chef de chantier de l'entreprise Z.________ SA. Elle avait été clôturée par ordonnance de non-lieu prononcée le 20 novembre 2007 et aucun recours n'avait été interjeté. Le dossier ainsi constitué avait été versé à la procédure ouverte par la suite sur plainte des recourantes à l'encontre notamment du propriétaire d'étages. Par décision du 28 mars 2008, le juge d'instruction avait derechef statué par non-lieu sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction. Au vu des éléments figurant au dossier, les juges cantonaux ont retenu que le premier non-lieu - en tant qu'il était motivé en fait, c'est-à-dire fondé sur l'insuffisance de charges ou l'absence de conditions de procédure - présentait une autorité de chose jugée relative et que seule la découverte de nouvelles charges permettait de rouvrir l'instruction. Tel n'étant précisément pas le cas, la réouverture de l'enquête menée à l'encontre du contremaître et du chef de chantier de l'entreprise Z.________ SA ne se justifiait pas, de sorte que la seconde décision de non-lieu n'était pas critiquable. S'agissant du propriétaire d'étages qui n'avait pas été concerné par le premier non-lieu, les éléments au dossier ne permettaient de lui imputer aucune infraction pénale faute de lien de causalité, de sorte qu'il convenait de le mettre également au bénéfice d'un non-lieu. 
4.2 
4.2.1 Il est constant que faute d'imputabilité, un premier non-lieu a été prononcé en faveur du contremaître et du chef de chantier de l'entreprise Z.________ SA (ordonnance du 20 novembre 2007). Revêtue de l'autorité de la chose jugée, cette décision fait obstacle à l'introduction de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits contre les prénommés (cf. Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève, Zurich et Bâle 2006, n. 1096 p. 691), aussi bien qu'à l'encontre de l'entreprise Z.________ SA, les conditions posées à la responsabilité pénale de l'entreprise n'étant pas réalisées (cf. art. 102 CP). 
4.2.2 S'agissant du propriétaire d'étages, respectivement de l'administrateur de la PPE, du concierge ou des commanditaires des travaux, la Cour cantonale a constaté qu'ils n'avaient pas été concernés par la première enquête (PE06.016631-HNI). Se fondant néanmoins sur le dossier ainsi constitué, elle a retenu que le magistrat instructeur les avait à juste titre mis au bénéfice d'un prononcé de non-lieu, expliquant, sans autre développement, qu'aucune infraction ne pouvait leur être imputée faute de lien de causalité. Peu convaincante sur ce point dans sa motivation, la décision entreprise n'en doit pas moins être confirmée dans son résultat pour les motifs suivants. 
En tant qu'il réprime les infractions aux règles de l'art de construire, l'art. 229 CP ne se révèle applicable ni au propriétaire d'étages, ni au concierge, ni à l'administrateur de la PPE. S'agissant de la suppression des appareils de sécurité (art. 230 CP), il a été constaté (cf. ordonnance du 28 mars 2008) et non contesté que la barre métallique condamnant l'accès au local technique avait été vraisemblablement retirée par la victime elle-même, mettant respectivement hors de cause tout autre intervenant. Rien n'indique au demeurant que l'immeuble en question constitue une fabrique ou une exploitation au sens de cette disposition. S'agissant enfin de l'homicide par négligence, on ne saurait sans autre déduire des art. 3 et 8 OPA - qui ressortissent à la prévention des accidents professionnels - l'existence d'obligations à charge des concierge, administrateur ou propriétaire de PPE. On ne voit pas non plus à quel titre ces personnes pourraient avoir été garantes de l'application de ces règles. Il ressort d'ailleurs des pièces au dossier, en particulier du rapport de police du 23 août 2006, que le concierge de l'immeuble - qui avait déjà été entendu comme témoin dans le cadre de la première enquête - avait déclaré ne pas utiliser le local en cause et l'avoir tout au plus peut-être ouvert afin de le montrer à des acheteurs intéressés. Rapprochées des constatations de fait ressortant de l'ordonnance de non-lieu selon lesquelles les panneaux d'isolation donnaient l'apparence d'un plancher, ces déclarations ne permettent pas de conclure, comme le voudraient les recourantes, que le concierge - et moins encore les propriétaires et l'administrateur de la PPE - aient pu connaître l'état du local de telle manière que l'on pourrait leur reprocher de n'avoir pris aucune mesure de sécurité. Il s'ensuit que l'argumentation des recourantes ne suffit pas à démontrer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral ou serait arbitraire dans son résultat. Il n'y a dès lors pas lieu de l'annuler dans le seul but d'obtenir de la juridiction cantonale un considérant amélioré ou complété, la décision apparaissant conforme au droit dans son résultat (ATF 127 IV 105 consid. 2c et les réf.). Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. 
 
5. 
Les recourantes, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourantes. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 novembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Gehring