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[AZA 7] 
I 6/01 Kt 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, 
Greffier 
 
Arrêt du 6 avril 2001 
 
dans la cause 
C.________, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, Vevey, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
A.- a) C.________, né le 22 juillet 1962, maçon de profession, a travaillé en qualité de chef d'équipe au service de l'entreprise de maçonnerie B.________ SA, à Y.________. Atteint de lombalgies chroniques, il a présenté de manière intermittente une incapacité de travail, avant d'interrompre son activité professionnelle dès le 17 novembre 1993. Le 18 novembre 1994, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
L'assuré a effectué un stage de réadaptation professionnelle au centre de formation A.________, à L.________. 
Selon un rapport d'observation du 26 avril 1996, l'état de santé de C.________ ne lui permettait plus de fournir des efforts physiques comme par le passé. Il lui faudrait une activité ayant des sollicitations physiques moindres, p. 
ex. en tant que magasinier, chauffeur-livreur, opérateur sur machines-outils ou dans un emploi avec de petits montages mécaniques. Celui-ci ne se déclarait pas prêt à investir dans un projet de réadaptation professionnelle, étant préoccupé par d'autres questions - soit la crainte que son état de santé se détériore encore, sa situation familiale et l'éventuel retour au Portugal. Dans une prise de position du 20 mai 1996, le conseiller en professions était d'avis que l'assuré présentait une incapacité de gain de 74 %. 
Le médecin de l'Office AI pour le canton de Vaud, dans un examen du 20 juin 1996, a conclu à des lombosciatalgies chroniques sur troubles dégénératifs du rachis, à une microhématurie sur probable atteinte glomérulaire, à un status après rhumatisme para-infectieux et à un syndrome douloureux somatoforme chronique. Selon lui, l'octroi d'une rente entière d'invalidité se justifiait. 
Dans un prononcé du 28 juin 1996, l'office AI a conclu à une invalidité de 74 % dès le 16 novembre 1994. Par décision du 19 août 1996, il a alloué à C.________ dès le 1er novembre 1994 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de deux rentes pour enfants. 
A la suite du départ de l'assuré pour le Portugal le 30 juin 1997, la Caisse suisse de compensation a continué le versement de la rente. 
 
b) Dès avril 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a procédé à la révision du droit de C.________ à une rente entière d'invalidité. 
Selon une communication du 20 mars 1997 au docteur Z.________, généraliste à V.________ et médecin traitant de l'assuré, le docteur M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie et médecin du Centre de Traumatologie et d'Orthopédie (CTO), à X.________, avait procédé en 1996 à une cure de hernie discale et à une spondylodèse L4-L5. Celui-ci indiquait qu'à partir de mai 1997, C.________ présentait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à son état de santé, taux qui pourrait être revu à la hausse par la suite. 
Le Département portugais des relations internationales de sécurité sociale a déposé un rapport médical de révision d'invalidité, où il est fait état d'un examen du 9 octobre 1998. A la question "L'incapacité de travail est-elle de plus de 50 %?", le médecin a répondu par l'affirmative. 
De l'avis du docteur R.________, il était peu probable qu'une appréciation médicale sûre portant sur la période qui a suivi l'opération de 1996 puisse être faite au Portugal. 
Dans ces conditions, il y avait lieu de demander tous renseignements au docteur M.________ et, cas échéant, de lui confier une expertise dans le cadre du CTO (prise de position du 17 avril 1999). 
Il résulte d'un rapport du Service de chirurgie de l'Hôpital W.________, du 25 octobre 1996, que C.________ - atteint d'une hernie discale L4-L5, d'une ostéo-chondrose L4-L5 et d'une instabilité sous forme d'un antélisthésis L4-L5 - fut opéré par le docteur M.________ le 19 septembre 1996, que les suites post-opératoires furent sans problème, que le patient ne présentait aucun déficit neurologique périphérique et qu'il était mobilisé de manière précoce 48 heures sans restriction. Il avait été vu pour la dernière fois par le chirurgien le 3 juin 1997 (lettre au docteur Z.________, du 4 juin 1997). 
Dans une prise de position du 9 juillet 1999, le docteur I.________, médecin de l'office AI, a conclu à une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré. Selon lui, on devait admettre que toutes les activités légères étaient maintenant exigibles sans aucune restriction. 
L'office AI a communiqué à C.________ un projet de décision, du 5 octobre 1999, dans lequel il l'avisait de cette situation et qu'il n'avait plus droit pour cette raison à une rente d'invalidité. Ce dernier a contesté toute amélioration de son état de santé, en produisant un rapport du 26 octobre 1999 du docteur H.________, spécialiste en orthopédie à V.________, ainsi qu'un document médical du docteur T.________ du 20 octobre 1999. 
Le 18 novembre 1999, le docteur I.________ a maintenu sa position, la discrète altération de la fonction respiratoire apparemment non traitée n'étant pas du tout incompatible avec les activités de substitution proposées. 
Par décision du 15 décembre 1999, l'office AI a avisé C.________ qu'il n'avait plus droit à une rente d'invalidité à partir du 1er février 2000, au motif qu'il était de nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé dans laquelle il pourrait réaliser plus de la moitié du revenu qui serait le sien sans son handicap. 
 
B.- Par jugement du 2 novembre 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision. 
 
C.- .________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande, sous suite de frais et dépens, à titre principal qu'il soit réformé en ce sens que son droit à une rente entière d'invalidité est maintenu, à titre subsidiaire qu'il soit réformé en ce sens qu'il a droit à une demi-rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 61 %. Il requiert la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire en énumèrant les points sur lesquels elle devra porter. A titre subsidiaire, il demande que les médecins du Département portugais des relations internationales de sécurité sociale, ainsi que les docteurs H.________ et T.________ soient interrogés sur le point de savoir s'il peut encore exercer une activité lucrative et, dans l'affirmative, quelle est cette activité et si elle peut être exercée à 100 % au moins. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, se fondant sur une prise de position de son service médical du 15 février 2001, conclut à l'admission du recours, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la proposition dudit service. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 
Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000, p. 268). 
 
2.- Selon le rapport médical de révision d'invalidité produit par le Département portugais des relations internationales de sécurité sociale, l'incapacité de travail du recourant est de plus de 50 %. 
Toutefois, d'après le docteur I.________ (prises de position des 9 juillet et 18 novembre 1999), on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il exerce une activité légère, ce qu'il peut faire sans aucune restriction. 
Les avis médicaux sont donc contradictoires en ce qui concerne le point de savoir si le recourant peut exercer sans aucune restriction une activité légère ou si sa capacité de travail est réduite. 
 
a) Il ressort de la prise de position du service médical de l'office intimé (Dr E.________), du 15 février 2001, notamment ce qui suit : 
- on ignore si, lors de l'examen du 9 octobre 1998 sur lequel se fonde le rapport médical portugais de révision d'invalidité, l'assuré présentait des limitations fonctionnelles de la colonne vertébrale. Il est fort vraisemblable que le médecin qui a rempli le rapport a questionné le patient à ce sujet, mais qu'il ne l'a pas examiné. Une amélioration de l'état de santé, qui n'est pas attestée par les pièces, ne peut qu'être présumée; 
- dans son rapport du 26 octobre 1999, le docteur H.________ a constaté d'importantes limitations fonctionnelles du rachis dans toutes les positions en raison de douleurs lombaires dues aux mouvements; 
- faute d'examens antérieurs, il n'est pas possible de procéder à une comparaison, qu'il s'agisse des conséquences de l'intervention du 19 septembre 1996 ou de la limitation dans la fonction respiratoire survenue en 1997, reprise telle quelle dans le rapport du docteur H.________, sans avoir fait l'objet d'une vérification. 
 
b) Il est dès lors nécessaire de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il procède à une instruction complémentaire comportant une expertise médicale. S'agissant d'une procédure de révision du droit du recourant à une rente entière d'invalidité (RCC 1980 p. 322), celui-ci, dont les affections invalidantes concernent la colonne vertébrale, la fonction respiratoire et le psychisme, est apte à être examiné par les experts d'un COMAI (ch. m. 6001 et 6002 de la circulaire de l'OFAS sur la procédure dans l'assuranceinvalidité [CPAI]), dont l'indépendance et l'impartialité sont garanties (ATF 123 V 175). Comme le propose la doctoresse E.________, il leur appartiendra de se prononcer sur l'évolution de la capacité de travail de l'assuré depuis l'opération du 19 septembre 1996, dans la construction en qualité de chef d'équipe d'une entreprise de maçonnerie, d'une part, et, d'autre part dans une activité simple et légère. 
 
3.- Représenté par un avocat, le recourant a droit à une indemnité de dépens pour l'instance devant la Cour de céans (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la 
Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
résidant à l'étranger, du 2 novembre 2000, et la 
 
décision administrative litigieuse, du 15 décembre 
1999, sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office 
AI pour les assurés résidant à l'étranger pour instruction 
complémentaire au sens des considérants et 
nouvelle décision. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour 
 
 
la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
Lucerne, le 6 avril 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe chambre : 
 
Le Greffier :