Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
«AZA» 
U 325/99 Co 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier 
 
 
Arrêt du 4 avril 2000 
 
dans la cause 
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, place de Milan, Lausanne, recourante, 
 
contre 
T.________, intimée, représentée par R.________, avocat, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
 
A.- T.________, a travaillé en qualité d'infirmière au service de l'Ecole du X.________. A ce titre, elle était obligatoirement assurée contre le risque d'accident auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances (ciaprès : la Vaudoise). 
 
 
Le 6 mars 1995, elle a été victime d'une chute sur le dos après que le pied de la chaise sur laquelle elle était assise se fut brisé. Consulté le 8 mars suivant, le docteur S.________ a fait état d'une contusion de la région sacroiliaque droite (rapport du 23 mai 1995). 
L'assurée se plaignant d'une persistance de ses douleurs, la Vaudoise a recueilli l'avis du docteur F.________, médecin associé à l'Hôpital orthopédique (rapports des 26 septembre 1995, 23 janvier et 11 mars 1996) et a confié une expertise au docteur H.________, spécialiste en neurologie (rapport du 18 novembre 1996). 
Se fondant sur les conclusions de l'expert, la Vaudoise a rendu une décision, le 9 décembre 1996, par laquelle elle a supprimé le droit aux prestations d'assurance à partir du 31 octobre précédent. 
Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 24 février 1997. 
 
B.- T.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
Par décision du 29 octobre 1997, le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté la requête d'expertise médicale présentée par l'assurée. Par jugement incident du 10 décembre 1997, la juridiction cantonale a rejeté l'opposition formée contre cette décision. 
L'assurée ayant subi une opération (stabilisation chirurgicale avec arthrodèse de L4 à S1) au service d'orthopédie du Centre hospitalier universitaire vaudois, le 14 novembre 1997, la juridiction cantonale a requis l'avis du professeur D.________, médecin-chef dudit service (rapport du 1er juillet 1998). Au cours de l'audience de jugement, elle a en outre entendu le témoignage du docteur F.________. 
Par jugement du 17 décembre 1998, la juridiction cantonale a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la Vaudoise «afin qu'elle fixe l'ampleur de ses prestations, puis rende telle nouvelle décision que de droit». 
 
C.- La Vaudoise interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. 
T.________ conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
2.- Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était en droit, par sa décision sur opposition du 24 février 1997, de supprimer le droit de l'assurée aux prestations d'assurance à partir du 31 octobre 1996. Il y a donc lieu d'examiner si les troubles persistant après cette date étaient en relation de causalité naturelle et adéquate avec la chute survenue le 6 mars 1995. 
 
3.- La juridiction cantonale a conclu que tel était le cas, motif pris que «s'il est vraisemblable que (l'assurée) aurait tôt ou tard souffert de son dos en raison de la fragilité de ses ligaments (attestée par tous les médecins dont les avis ont été recueillis), il est tout aussi vraisemblable que ce soit à cause de l'accident qu'elle ait souffert de façon continue dès lors». 
Cette argumentation est erronée. Dans le domaine des assurances sociales, en effet, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). 
En outre, on ne saurait non plus admettre l'existence 
d'un lien de causalité naturelle entre la chute et les douleurs persistant après le 31 octobre 1996, au motif que, selon les premiers juges, «il apparaît difficile de fixer le moment où le rôle de l'accident se serait éteint». 
 
4.- a) Selon une jurisprudence constante, l'assureuraccidents est tenu, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 161 consid. 1c et les arrêts cités). 
 
b) En l'espèce, le docteur H.________ a indiqué qu'en 
tant que facteur déclenchant des lombalgies de l'assurée, l'accident a joué un rôle causal à raison de 100 % pendant une année, puis de 50 % durant les six mois suivants, l'affection préexistante (troubles statiques et dégénératifs disco-vertébraux lombaires étagés, prédominant en L4-L5) étant la seule cause de la persistance des douleurs au-delà du mois d'octobre 1996 (rapport du 18 no- vembre 1996). 
 
Les premiers juges ont écarté cet avis, motif pris que dans l'hypothèse où l'accident devrait être considéré comme tout à fait banal, le retour au «statu quo sine» devrait être fixé après quelques semaines et non après un an et demi. Ce point de vue, qui ne repose sur aucun avis médical autorisé, n'est toutefois pas de nature à mettre en cause les conclusions du docteur H.________. 
Par ailleurs, les avis des autres médecins consultés ne font apparaître aucun indice concret permettant de douter du bien-fondé de ces conclusions fondées sur des observations approfondies, ainsi que sur une pleine connaissance du dossier. Ainsi, le docteur F.________ admet qu'un retour au statu quo sine était envisageable après «plusieurs mois» (rapport du 23 janvier 1996), voire «plusieurs années» (procès-verbal d'audience du 17 décembre 1998). A cet égard, il est intéressant de relever que ce médecin a revu ses prévisions postérieurement à l'aggravation importante de la symptomatologie, survenue au mois de mai 1997 - soit bien après l'accident assuré - et ayant nécessité l'intervention chirurgicale effectuée par le professeur D.________ au mois de novembre suivant. Quant à ce médecin, il atteste que les phénomènes douloureux qui ont motivé cette opération sont «essentiellement en rapport» avec des troubles dégénératifs du rachis lombaire associés à une instabilité L4-L5 se traduisant par des lombalgies associées à des sciatiques tantôt droites tantôt gauches, occasionnant des lâchages itératifs des membres inférieurs. S'il admet l'existence d'une relation causale entre l'accident et les manifestations cliniques, c'est uniquement parce que l'assurée était parfaitement asymptomatique avant la chute (rapport du 1er juillet 1998). Le principe «post hoc, ergo propter hoc» que ce médecin fait implicitement sien ne permet toutefois pas de s'écarter des conclusions du docteur H.________ (cf. ATF 119 V 341 sv. consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b). 
 
Cela étant, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles existant après le 31 octobre 1996 et la chute survenue le 6 mars 1995 doit être niée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre un complément d'instruction. La recourante était ainsi en droit, par sa décision sur opposition du 24 février 1997, de supprimer le droit de l'intimée aux prestations d'assurance à partir du 31 octobre 1996. Le recours se révèle bien fondé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des 
assurances du canton de Vaud du 17 décembre 1998 est 
annulé. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 avril 2000 
 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
Le Greffier :