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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_26/2009 
1F_27/2009 
 
Arrêt du 10 décembre 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse 1B_274/2009 et 1B_276/2009 du 2 octobre 2009, 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 18 mai 2009, A.________ a déposé une plainte pénale contre "l'Organisation de la PDC Connection et de son réseau de Juges", d'une part, et contre le Président du Tribunal de la Glâne, d'autre part. 
Le 31 juillet 2009, le juge d'instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale pour chacune des plaintes. 
A.________ a recouru le 27 août 2009 contre ces décisions auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et requis la désignation d'un défenseur. Le Président de cette juridiction a rejeté les requêtes par arrêts du 3 septembre 2009. 
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés contre ces arrêts par A.________ au terme de deux arrêts rendus le 2 octobre 2009 dans les causes 1B_274/2009 et 1B_276/2009. 
Le 29 octobre 2009, A.________ a requis une prolongation du délai de recours contre ces arrêts afin de lui permettre d'obtenir un avocat pour assurer sa défense. Le 10 novembre 2009, le Secrétariat général du Tribunal fédéral l'a informé que les arrêts précités du 2 octobre 2009 étaient définitifs et que seule la voie extraordinaire de la révision était ouverte à leur encontre pour les motifs évoqués aux art. 121 ss LTF
Par pli du 14 novembre 2009, A.________ a sollicité la désignation d'un avocat d'office pour déposer une demande de révision de ces arrêts. Le Président de la Ire Cour de droit public lui a répondu le 20 novembre 2009 que le Tribunal fédéral n'était habilité à entrer en matière sur une telle requête que s'il était saisi préalablement d'une demande de révision, la lettre du 14 novembre 2009 ne pouvant être considérée comme telle; il lui appartenait en conséquence de saisir le Tribunal fédéral d'une demande dûment motivée en ce sens et de formuler une requête tendant à la désignation d'un avocat d'office pour parfaire celle-ci ou de charger un avocat de la rédaction de sa demande de révision, qui sollicitera l'assistance judiciaire. Il était rendu attentif au fait que la recevabilité d'une telle requête était subordonnée au respect des délais prescrits par l'art. 124 LTF
Par pli du 25 novembre 2009, A.________ a sollicité la révision des arrêts du Tribunal fédéral du 2 octobre 2009 et requis la désignation d'un avocat d'office. La demande de révision a été enregistrée sous les causes 1F_26/2009 et 1F_27/2009. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF
Vu l'issue de la demande de révision, le point de savoir si elle a été présentée en temps utile peut demeurer indécis. Dans le cas présent, les arrêts du 2 octobre 2009 déclarent les précédents recours du requérant irrecevables pour des motifs de procédure tenant au défaut de motivation des mémoires de recours, d'une part, et au caractère abusif et procédurier des recours, d'autre part. Le requérant motive sa demande de révision par le fait que ses plaintes pénales du 18 mai 2009 n'étaient nullement vouées à l'échec et qu'elles auraient dû être déposées par un avocat, mais que cela n'a pas été possible, car tous les avocats contactés avaient refusé de le défendre. Son argumentation vise essentiellement le fond du litige alors que le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur les recours pour des raisons formelles. Le requérant n'indique pas en quoi les arrêts d'irrecevabilité du 2 octobre 2009 prêteraient à révision en regard des motifs corrélatifs prévus aux art. 121 ss LTF, de sorte que sa demande de révision est irrecevable. Il requiert certes qu'un avocat lui soit désigné pour rédiger sa demande dans l'hypothèse où elle ne répondrait pas aux exigences de motivation requises. Une suite favorable ne pourrait être donnée à sa requête que si les conditions posées à l'art. 64 LTF étaient réunies. Cela suppose en particulier qu'une demande de révision puisse présenter des chances de succès. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il ne l'est pas en revanche lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616). En l'espèce, ce sont les chances de succès de la demande de révision, pour laquelle la demande d'assistance juridique litigieuse a été déposée, qu'il s'agit d'examiner et non celles des plaintes déposées le 18 mai 2009. Le Tribunal fédéral a écarté les recours pour des raisons formelles tirées de l'absence de motivation adéquate des mémoires de recours et de leur caractère procédurier. Il ne pourrait entrer en matière sur une demande de révision que si l'une des hypothèses visées par les art. 121 ss LTF était réalisée. Or, on ne voit pas, sur la base d'un examen sommaire du dossier, que l'un des motifs de révision entre en considération avec une vraisemblance suffisante pour admettre que la demande de révision puisse présenter des chances de succès. La requête de A.________ tendant à ce qu'un avocat d'office lui soit désigné pour déposer une demande de révision doit par conséquent être écartée. 
 
3. 
La demande de révision des arrêts rendus par le Tribunal fédéral le 2 octobre 2009 dans les causes 1B_274/2009 et 1B_276/2009 est irrecevable. L'affaire est définitivement close et toute écriture complémentaire en lien avec les arrêts rendus dans les causes précitées sera classée sans suite. 
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
 
2. 
La demande tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 10 décembre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Tribunal fédéral: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin