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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_450/2019  
 
Ordonnance du 10 mai 2019 
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Calomnie etc. (acquittement), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 1er février 2019 
(501 2017 32). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier du 9 avril 2019, le Tribunal cantonal fribourgeois a transmis au Tribunal fédéral, comme éventuel recours contre un arrêt de la Cour d'appel pénal fribourgeoise du 1er février 2019, deux courriers à elle adressés par X.________, datés du 8 avril 2019 et référencés " 501 2017 32 ", soit le numéro de l'arrêt cantonal précité. Par cette dernière décision, la cour cantonale a admis partiellement l'appel de l'intéressé et l'a notamment acquitté des infractions de calomnie et de tentative de contrainte, en raison de son irresponsabilité pénale. 
 
Informé par courrier du 10 avril 2019 de la réception par le Tribunal fédéral de l'acte de recours du 8 avril 2019 ainsi transmis, X.________ indique, par courrier du 12 avril 2019, que " la confusion règne, et ne concerne encore pas, pour l'instant du moins le tribunal fédéral, car l'affaire est toujours pendante devant diverses autres autorités supérieures du tribunal cantonal ". 
 
2.   
Il résulte de ce qui précède que X.________ n'a manifestement pas l'intention de recourir au Tribunal fédéral. En tant que de besoin, son courrier du 12 avril 2019 peut être compris comme une déclaration de retrait du recours après que l'intéressé a eu connaissance de l'ouverture d'une procédure fédérale. En tous les cas, il sied de prendre acte de sa volonté, de sorte que la procédure ouverte est sans objet et que la cause doit être rayée du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant ordonne :  
 
1.   
La procédure est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 10 mai 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat