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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1002/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représentée par B.X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission du Barreau du canton de Genève,  
Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève, Assistance juridique.  
 
Objet 
Assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, du 18 septembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 18 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.X.________ contre la décision rendue le 7 août 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil et notifiée le 9 août 2013 lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire en procédure de dénonciation contre un avocat exerçant dans le canton de Genève. Le recours avait adressé à l'Ambassade de Suisse en Thaïlande par fax le 22 août 2013 et par courrier postal. Il a été reçu par l'Ambassade le 26 août 2013, soit après le 22 août 2013 date d'échéance du délai de recours de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 du code procédure civil fédéral du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière civile et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.X.________, représentée par B.X.________, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 18 septembre 2013 et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu'elle ordonne des débats. Elle demande l'assistance judiciaire. Elle soutient s'être trouvée dans un cas de force majeure et se plaint en outre d'inégalité de traitement. 
 
La Vice-Présidente de la Cour de justice a déposé ses observations sur recours. A.X.________ a déposé des contre-observations par courrier du 26 novembre 2013. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 435 consid. 1 p. 439). 
 
3.1. La présente cause a pour toile de fond une procédure disciplinaire contre un avocat genevois. Il s'agit d'une matière de droit public, raison pour laquelle le recours déposé devant le Tribunal fédéral sera considéré comme un recours en matière de droit public.  
 
3.2. Par conséquent, contrairement ce que pense l'instance précédente, l'art. 40 al.1 LTF, selon lequel, en matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d'un traité international, n'empêche pas que la recourante majeure soit représentée par son père pour déposer un recours en matière de droit public.  
 
3.3. Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) du moment qu'elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).  
 
4.   
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
En l'espèce, l'instance précédente a appliqué le code de procédure civile fédéral par renvoi de l'art. 8 du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RSGE E 2 05.04). Les dispositions du code de procédure civile fédéral constituent par conséquent du droit public cantonal supplétif. L'instance précédente reconnaît qu'elle aurait dû appliquer l'art. 10 al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSGE E 5 10), qui constitue aussi du droit de procédure cantonal. 
 
Cela étant, faute de griefs de droit constitutionnel - aucun n'est invoqué - exposant concrètement en quoi l'arrêt de l'instance précédente violerait un droit fondamental conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, le courrier de la recourante considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
5.   
A supposer que les griefs de la recourante aient été recevables et admis et que la cause ait dû être renvoyée à la Vice-présidente de la Cour de justice pour examen au fond, celle-ci aurait dû confirmer la décision refusant d'octroyer l'assistance judiciaire à la recourante en tant que cette dernière entendait recourir contre la décision de la Commission du Barreau de Genève classant sa plainte contre un avocat genevois au motif que la cause était d'emblée dénuée de chance de succès. 
 
En effet, selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision refusant d'entrer en matière sur la dénonciation au motif que le dénonciateur n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats ayant pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; arrêts 2C_996/2013 du 1er novembre 2013, consid. 4.2; 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3). 
 
6.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante par son représentant en Suisse, à la Commission du Barreau du canton de Genève, à la Vice-présidente du Tribunal civil, Assistance juridique, et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey