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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_440/2018  
 
 
Arrêt du 31 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève, 
 
1. B.________ SA, 
2. C.________, 
 
Objet 
vente aux enchères, plainte LP, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 3 mai 2018 (A/4406/2017-CS DCSO/256/18). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 3 mai 2018, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte formée le 3 novembre 2017 par A.________ à l'encontre de l'adjudication de certificats d'actions de la société B.________ SA aux enchères forcées intervenue le 24 octobre 2017. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 22 mai 2018, A.________ exerce un recours de droit public et un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le présent recours dirigé contre une décision rejetant une plainte au sens de l'art. 17 LP doit être traité comme un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). 
 
3.  
 
3.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.  
En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.xx.xxxxxx.xxxxxxxx adressé au conseil du recourant devant l'autorité précédente, Me D.________, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le jeudi 3 mai 2018 et qu'elle lui a été effectivement notifiée le lendemain vendredi 4 mai 2018 à 8 heures 22 minutes. Le délai de recours de 10 jours est donc arrivé à échéance le lundi 14 mai 2018 (art. 100 al. 2 let. a LTF). Remis à la Poste suisse le mardi 22 mai 2018, l'acte de recours est en conséquence tardif. 
 
3.2. En tant que le recourant explique avoir reçu la décision entreprise seulement le 16 mai 2018 dans l'après-midi - après en avoir appris l'existence fortuitement lors d'un appel téléphonique à son avocat - et requiert implicitement une restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 LTF, sa demande est vouée à l'échec.  
Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 2C_108/2015 du 5 février 2015 consid. 4). 
En l'espèce, le recourant indique uniquement que son conseil ne l'aurait pas informé de la décision déférée et ne lui en aurait transmis copie qu'une fois le délai de recours échu, à sa demande. Aussi, le recourant ne fait nullement valoir une cause d'empêchement d'agir à temps de son mandataire qui a reçu ladite décision querellée en son étude le 4 mai 2018. La demande de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF doit donc être rejetée. 
 
3.3. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.  
 
4.   
Le recours étant dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La demande de restitution du délai de recours est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin