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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_773/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 mai 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.A.________, 
3. B.A.________, 
toutes les deux représentées par Me Patrice Girardet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Meurtre, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 12 mai 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 1er décembre 2015, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ des infractions d'exposition, d'omission de prêter secours et d'atteinte à la paix des morts. Il l'a condamné pour le meurtre de sa mère feue C.A.________ le 12 novembre 2011 (art. 111 CP), pour pornographie (art. 197 ch. 3bis aCP) et pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal), à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention provisoire subie, et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à 30 fr. le jour. Le Tribunal criminel a donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre de X.________ à ses deux soeurs A.A.________ et B.A.________ et ordonné la restitution d'objet à l'administratrice officielle de la succession de leur mère, d'autres étant confisqués et détruits. 
 
B.   
Par jugement du 12 mai 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis partiellement le recours de X.________ et rejeté l'appel joint du Ministère public du canton de Vaud. Il a réduit la peine privative de liberté prononcée de six ans à cinq ans. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais, à son acquittement des accusations de meurtre et de pornographie, à sa condamnation pour infraction à la LAMal à une peine pécuniaire avec sursis, à sa libération immédiate, au rejet des réserves civiles formulées par ses soeurs, à la levée des séquestres et à l'attribution en sa faveur d'une indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il requiert sa condamnation pour omission de prêter secours, pornographie et infraction à la LAMal à une peine pécuniaire avec sursis, à sa libération immédiate, au rejet des réserves civiles formulées par ses soeurs, à la levée des séquestres et à l'attribution en sa faveur d'une indemnité pour tort moral. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
X.________ a adressé plusieurs courriers au Tribunal fédéral, dont le dernier le 11 mai 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le recourant procède devant le Tribunal fédéral sans être assisté. Au vu de son recours et de la motivation qui y est développée sur d'autres points, il n'est pas incapable de procéder lui-même au sens de l'art. 41 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral n'a de la sorte pas à lui désigner un avocat.  
 
1.2. Les courriers du recourant postérieurs à l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) sont irrecevables.  
 
1.3. Aux termes de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (al. 1). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (al. 2).  
Les pièces que le recourant produit ou auxquelles il se réfère à l'appui de son recours auprès du Tribunal fédéral, qui ne figurent pas au dossier, sont irrecevables. Les faits nouveaux qu'il invoque le sont également. 
La conclusion formulée dans le recours en matière pénale en acquittement de l'accusation de pornographie est nouvelle, le recourant ayant déclaré en appel ne pas contester la réalisation de cette infraction. Elle est irrecevable. Au demeurant dès lors que le recourant nie le caractère violent des nombreuses scènes téléchargées au motif que les victimes flagellées auraient été consentantes ou qu'il y aurait pire, le recourant s'écarte de manière appellatoire des faits constatés par les autorités précédentes. Son grief, pour ce motif également est irrecevable. Eût-il été recevable qu'il aurait été impropre à rendre contraire au droit la condamnation du recourant pour pornographie aggravée au sens de l'art. 197 ch. 3bis aCP. 
 
2.   
Le recourant conteste les faits constatés par l'autorité précédente. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel qui pourrait se saisir d'un grief de constatation incomplète ou erronée des faits. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375), ce qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'étayer conformément aux exigences de motivation strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Pour que la décision soit annulée pour arbitraire, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs mais aussi dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).  
 
2.2. Le recourant, s'il conteste de nombreux faits constatés par l'autorité précédente, n'invoque pas, ni ne démontre, notamment en se référant à des preuves au dossier, leur caractère arbitraire. Il n'expose pas non plus en quoi les faits qu'il conteste conduiraient, dans la présente procédure pénale, à un résultat arbitraire, condition nécessaire pour que soit admis un grief d'arbitraire imposant au Tribunal fédéral de s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente. Il en va en particulier du lieu de résidence de sa mère ou/et de lui-même, de la gestion de leurs affaires à l'étranger, de ses rapports avec les membres de sa famille, des actions invoquées de ceux-ci sans rapport avec le décès de sa mère. Ses critiques sont irrecevables. Ses assertions qu'il aurait toujours pris soin de sa mère ou que le Dr. D.________ n'aurait pas préconisé les mesures indiquées dans son courrier du 1er décembre 2011 (pièce 58) ou aurait constaté des éléments erronés, formulées sans aucune preuve à l'appui, s'écartent de manière appellatoire des constatations du jugement attaqué. Elles sont elles aussi irrecevables.  
 
2.3. Le recourant conteste les consid. 5.4 et 8.2.1 du jugement attaqué. Ce faisant, il n'expose pas quel fait précisément il tient pour insoutenable. Sa contestation du mobile qui lui a été imputé est de plus purement appellatoire, fondée sur aucun élément au dossier. Elle est elle aussi irrecevable.  
 
3.   
Le recourant conclut à son acquittement de l'accusation de meurtre. Il requiert également, si par impossible son acquittement n'était pas prononcé, l'application de l'art. 128 CP en lieu et place de l'art. 111 CP, sous déduction des jours de privation effectués. 
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit pénal, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine que les griefs soulevés, sauf en présence de violation du droit évidente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Aux termes de l'art. 42 al. 2 1ère phrase CP, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est cependant pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, et pour quel motif, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89).  
 
3.2. Le recourant n'a accompagné sa conclusion en acquittement de l'accusation de meurtre, pas plus que sa requête d'application de l'art. 128 CP - sanctionnant l'omission de prêter secours - en lieu et place de l'art. 111 CP, d'aucune motivation, notamment critique du raisonnement de l'autorité précédente, pourtant détaillé sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 26 à 30 ad consid. 5 et 6). Faute de répondre aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, son grief est irrecevable.  
 
4.   
Le recourant conteste la peine privative de liberté de cinq ans prononcée. 
 
4.1. On peut se référer, s'agissant des principes de fixation de la peine, à la jurisprudence constante en la matière, récemment rappelée aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1 p. 66 ss. 3.2 et les arrêts cités.  
 
4.2. En l'espèce, l'autorité précédente a reconnu le recourant coupable de meurtre par dol éventuel et par omission (art. 111 CP et 11 CP) pour avoir laissé, consciemment, sans réagir ni appeler des secours, mourir sa mère après plusieurs jours d'agonie dans l'appartement qu'ils partageaient tous les deux à huis clos. L'art. 111 CP sanctionne le meurtre d'une peine privative de liberté de cinq à vingt ans (art. 40 et 111 CP). Considérant que le comportement coupable du recourant était d'avoir prolongé jusqu'à la mort de sa mère le mode de vie qu'ils avaient adopté, qui impliquait de se priver de tout au-delà du supportable et d'endurer la souffrance au lieu de la soulager, l'autorité précédente a néanmoins jugé que la peine devait être atténuée en vertu de l'art. 11 al. 4 CP. Cette atténuation ne portait toutefois que sur l'infraction de meurtre. Compte tenu de la diminution de responsabilité du recourant (art. 19 CP), sa faute paraissait moyenne à grave. Cette atténuation ne portait cependant que sur l'infraction de meurtre. Elle commandait une légère diminution de peine. Que ses soeurs ne lui imputent aucun dessein crapuleux ou même vénal dans la mort de leur mère et attribuent même certains traits de son caractère à des influences maternelles, devait être pris en compte à décharge. L'infraction de meurtre entrait en concours avec celle de pornographie aggravée au sens de l'art. 197 ch. 3bis aCP et avec l'infraction à la LAMal, ce qui constituait un élément aggravant. L'attitude du recourant, qui avait persisté à soutenir une version des faits destinée à se soustraire à sa responsabilité dans le décès de sa mère, ne permettait pas d'entrevoir une réelle prise de conscience. L'autorité précédente a dès lors jugé qu'au vu de ces éléments la peine privative de liberté devait être fixée à cinq ans (jugement entrepris, p. 30 à 36 consid. 8).  
 
4.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu que sa mère avait une influence prépondérante sur lui, qu'elle lui avait répété - comprend-on alors qu'elle agonisait à même le sol - qu'il fallait patienter et qu'il lui aurait à tort obéi. Il réclame l'application de l'art. 48 a ch. 4 CP.  
Cette disposition prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait. 
Le recourant invoque des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente sans en démontrer l'arbitraire de l'omission. Ces faits sont irrecevables. Pour le surplus, l'influence de la mère sur le fils a été prise en compte à décharge par l'autorité précédente. Elle n'était pas suffisamment forte, au vu des faits constatés par l'autorité précédente, pour justifier l'application de l'art. 48 let. a ch. 4 CP. Le grief de violation de cette disposition est infondé. 
 
4.4. Sous un grief intitulé " célérité ", le recourant se plaint de ses conditions de vie à Lausanne après la fin de la période de détention avant jugement. Sa santé se serait péjorée. Vu l'importance du préjudice subi durant cette période, il réclame une indemnité pour tort moral. Dans l'hypothèse d'une condamnation, il se prévaut de l'application de l'art. 48 let. e CP.  
La conclusion en indemnisation est nouvelle et partant irrecevable. Les circonstances invoquées ne résultent au demeurant pas du jugement entrepris et sont en outre étrangères à la procédure pénale litigieuse. 
Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et si l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s. et les références citées). 
En l'espèce, le délai de prescription de l'infraction la plus grave, soit le meurtre, est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b et 111 CP). Le décès est survenu le 12 novembre 2011, le jugement sur appel a été rendu le 12 mai 2016, soit 4 ans et demi après. Ce délai ne saurait être qualifié de relativement long au sens de la jurisprudence précitée et la nature ainsi que la gravité de l'infraction commise n'imposaient pas à l'autorité précédente de le réduire afin de mettre le recourant au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e CP. Le grief de violation de cette disposition est infondé. 
 
4.5. Pour le surplus, le recourant a été reconnu coupable de meurtre par omission (art. 11 et 111 CP) de pornographie aggravée (art. 197 ch. 3bis aCP) et d'infraction à la LAMal. L'art. 111 CP, combiné à l'art. 20 CP, sanctionne le meurtre d'une peine privative de liberté de cinq à vingt ans. Cette peine pouvait toutefois être atténuée afin de tenir compte que le meurtre avait été commis par omission (art. 11 al. 4 CP). La peine litigieuse a donc été prononcée dans le cadre légal. Le recourant ne cite aucun critère qui aurait été retenu à tort par l'autorité précédente ou qui aurait été ignoré et on ne discerne pas que tel soit le cas. Au vu des circonstances dans lesquelles le recourant, dont la responsabilité pénale n'était que légèrement diminuée, a laissé mourir sa mère, avec qui il vivait et qu'il aurait pu secourir ne serait-ce qu'en appelant les secours durant les jours où elle a agonisé, au vu du concours d'infractions ainsi que des circonstances à charge et à décharge prises en considération par l'autorité précédente, la peine prononcée ne procède ni d'un abus ni d'un excès du large pouvoir d'appréciation accordé au juge. Le grief est infondé.  
 
5.   
Le recourant ne motive en rien les conclusions prises en rejet des réserves civiles de ses soeurs et en levée des séquestres. Ces conclusions sont irrecevables. 
 
6.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod