Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 357/05 
 
Arrêt du 14 août 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1950 Sion, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 18 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, né en 1957, a été engagé à partir du 16 février 2001 en qualité de manoeuvre par X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 27 avril 2001, alors qu'il oeuvrait sur le chantier Y.________, il s'est pris la main dans une machine à béton lors d'un accident du travail. Atteint d'une plaie délabrante de la main gauche, il a présenté une incapacité totale de travail. Son cas a été pris en charge par la CNA, qui lui a alloué les prestations dues pour les suites de cet accident. 
Dans un examen médical final du 19 août 2002, le docteur P.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a considéré que le patient ne pouvait plus reprendre son activité antérieure à l'accident, qu'il ne pouvait plus porter des charges dépassant environ 5 kg avec la main gauche, qu'il ne pouvait plus effectuer des travaux demandant des mouvements répétitifs avec cette main et qu'il ne lui était pas possible d'effectuer des travaux fins. Une activité légère qui tenait compte des restrictions susmentionnées pouvait être effectuée avec un horaire et un rendement normaux par exemple un emploi dans la surveillance, la livraison d'articles légers ou dans le montage de pièces pas trop fines nécessitant la main gauche uniquement pour appuyer. 
Le 23 août 2002, la CNA a avisé M.________ que l'on ne pouvait plus attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l'événement du 27 avril 2001 et qu'elle devait mettre un terme au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière. Afin de faciliter sa réinsertion dans le processus de travail, elle était disposée à lui verser encore l'indemnité journalière sur la base d'une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 30 septembre 2002 et de 50 % jusqu'au 31 octobre 2002. 
Le 11 octobre 2002, M.________ a subi une intervention au niveau de la main gauche. Lors d'un examen médical du 14 novembre 2002, il a été reconnu apte à reprendre un travail dans la plus forte proportion possible dès le 18 novembre 2002. Le 20 novembre 2002, la CNA a informé M.________ qu'elle mettait un terme au paiement de l'indemnité journalière au 17 novembre 2002. 
A.b Le 27 novembre 2001, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant un reclassement dans une nouvelle profession. 
Par décision du 7 mai 2003, l'Office cantonal AI du Valais a rejeté la demande, au motif que les conditions du droit au reclassement n'étaient manifestement pas remplies. Dans un complément du 9 mai 2003 à cette décision, il a communiqué à l'assuré la motivation, qui devait faire partie intégrante de la future décision de rente de l'assurance-invalidité, selon laquelle il avait droit à une rente entière d'invalidité du 1er avril 2002 au 30 novembre 2002. 
Dans une lettre du 2 juin 2003, M.________ a formé opposition contre la décision de refus de reclassement. Il déclarait que l'opposition valait aussi contre le complément de décision du 9 mai 2003 en ce qui concerne le refus par l'office AI de lui allouer une rente au-delà du 30 novembre 2002. Dans un nouvel écrit daté du 11 juillet 2003, remis à la poste le 14 juillet 2003, il a complété l'opposition. 
Par décision du 11 juillet 2003, l'office AI a alloué à M.________ pendant la période du 1er avril au 30 novembre 2002 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de deux rentes pour enfants. 
L'opposition formée par l'assuré contre la décision de refus de reclassement a été rejetée par l'office AI (décision du 25 juillet 2003). Par jugement du 20 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par M.________ contre cette décision. 
Par décision du 24 octobre 2003, l'office AI, considérant que l'écrit complémentaire de M.________ daté du 11 juillet 2003 valait opposition contre la décision de rente du 11 juillet 2003, a rejeté l'opposition. 
B. 
M.________ a formé recours contre la décision du 24 octobre 2003 devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant, sous suite de dépens, à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité au-delà du 30 novembre 2002. 
 
Par jugement du 2 avril 2004, la présidente du Tribunal cantonal des assurances a déclaré le recours irrecevable. Elle a considéré que M.________ n'avait pas formé en temps utile opposition contre la décision de rente du 11 juillet 2003, laquelle était entrée en force de chose jugée et était donc exécutoire, et qu'en conséquence la décision sur opposition du 24 octobre 2003 était nulle. 
 
Sur recours de M.________ contre ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 11 janvier 2005, a annulé celui-ci, l'affaire étant renvoyée au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais pour décision sur le fond. 
Statuant sur le fond de la contestation, le Tribunal cantonal des assurances, par jugement du 18 avril 2005, a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 24 octobre 2003. 
C. 
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité postérieurement au 30 novembre 2002. 
L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel alinéa 1. 
2. 
2.1 Le litige concerne la suppression au 30 novembre 2002 du droit du recourant à la rente de l'assurance-invalidité. 
2.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. La décision sur opposition litigieuse, du 24 octobre 2003, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA. Cependant, le litige tombe sous le coup des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 
3. 
3.1 L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 415 s. consid. 2; VSI 2001 p. 156 consid. 1). 
Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 aLAI (ATF 125 V 417 s. consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). 
3.2 Aux termes de l'art. 41 aLAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
4. 
En l'espèce, il y a lieu d'examiner à l'aune de l'art. 41 aLAI si les conditions étaient réunies pour supprimer au 30 novembre 2002 le droit du recourant à la rente de l'assurance-invalidité (ATF 125 V 417 consid. 2d; VSI 2001 p. 275 consid. 1a). 
4.1 Les premiers juges ont retenu que selon l'examen médical final du médecin d'arrondissement de la CNA, du 19 août 2002, une activité légère tenant compte des restrictions relatives à la main gauche était exigible à 100 % de la part du recourant, avec un rendement normal. Cela, par exemple dans un emploi de surveillance, de livraison d'articles légers ou de montage de pièces pas trop fines nécessitant la main gauche « uniquement pour appuyer ». 
Avec raison, le recourant ne le conteste pas. Ainsi que cela ressort du dossier, le docteur U.________, médecin-chef du Service de chirurgie plastique et reconstructive de l'Hôpital Z.________, dans un rapport médical du 4 mars 2002 (cf. l'annexe), a indiqué que l'activité de chauffeur de taxi envisagée par le patient pourrait être exercée à plein temps. Lors de l'examen médical du 14 novembre 2002 à l'Hôpital Z.________, le recourant a été reconnu par les médecins comme étant apte à reprendre le travail dans la plus forte proportion possible dès le 18 novembre 2002. 
Il apparaît ainsi qu'entre le 1er avril et le 30 novembre 2002, période durant laquelle l'office AI a versé à l'assuré une rente entière d'invalidité, la capacité de travail du recourant s'est améliorée. Il convient dès lors d'examiner si cette amélioration a eu une incidence sur sa capacité de gain. 
4.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus, applicable en l'espèce (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI). 
4.3 Le calcul du revenu sans invalidité est litigieux. 
4.3.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). On ne saurait s'écarter du dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé pour le seul motif que celui-ci disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 
4.3.2 Invoquant la coordination de l'évaluation de l'invalidité dans l'assurance-invalidité et dans l'assurance-accidents, le recourant reproche à l'office AI d'avoir évalué le revenu sans invalidité en se distançant des bases de calcul de la CNA. 
4.3.3 Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré. 
En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. 
D'un autre côté l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur. 
L'assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée. Une appréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe des motifs pertinents. A cet égard, une appréciation divergente mais soutenable, éventuellement même équivalente, n'est pas suffisante. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait qu'une telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 288; voir aussi ATF 131 V 123 s. consid. 3.3.3). Par exemple, la Cour de céans a considéré comme insoutenable une appréciation des organes de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle s'écartait largement de l'évaluation de l'assureur-accidents, laquelle reposait sur des conclusions médicales convaincantes concernant la capacité de travail et l'activité exigible, ainsi que sur une comparaison des revenus correctement effectuée (ATF 126 V 294 consid. 2d; ATF 119 V 474 consid. 4a; voir aussi RAMA 2000 n° U 406 p. 402 s. consid. 3, 2001 n° U 410 p. 73 s. consid. 3). Par contre, l'assureur-accidents n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'assurance-invalidité, même si elle est entrée en force (VSI 2004 p. 188 consid. 5). 
4.3.4 Dans le cas particulier, la CNA n'a pas encore procédé à l'évaluation de l'invalidité du recourant. Le 1er juillet 2003, elle a avisé l'avocat de l'assuré qu'elle attendait l'issue de la procédure en ce qui concerne l'assurance-invalidité avant de rendre une décision de rente. Dès lors, on ne se trouve pas dans la situation où l'office AI devrait se laisser opposer la présomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'assureur-accidents. 
Contrairement à ce que semble croire le recourant, l'office AI ne saurait être lié dans l'évaluation de l'invalidité par le décompte de la CNA du 17 septembre 2002 relatif à l'indemnité journalière, dont le montant a été fixé à 197 fr. 10 en tenant compte d'un gain annuel de 84'745 fr. 90. En effet, les bases de calcul ne sont pas les mêmes. S'agissant de l'indemnité journalière de l'assurance-accidents, celle-ci est calculée sur la base du gain assuré (art. 17 al. 1 LAA). 
4.3.5 Le recourant a été engagé dès le 16 février 2001 en qualité de manoeuvre par X.________ SA. Son salaire de base était de 24 fr. 10 par heure, auquel s'ajoutaient les indemnités pour vacances/jours fériés (14.1 %), le 13e salaire (8.3 %) et les allocations familiales (déclaration d'accident LAA, du 4 mai 2001). 
Invité par la CNA à lui communiquer le salaire qu'aurait réalisé le recourant dès le 1er janvier 2003 sans la survenance de l'accident, X.________ SA, dans une lettre du 15 mai 2003, a répondu que les premiers licenciements au chantier Y.________ avaient débuté dans le courant de l'année 2002 et qu'à la fin de l'année 2002, tous ses employés restants avaient été licenciés. En conséquence, il lui était très difficile d'estimer un salaire pour un emploi que le recourant n'aurait certainement plus, au vu des circonstances. 
Il convient dès lors de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que dès la fin de l'année 2002, le recourant n'aurait plus exercé l'activité de manoeuvre de chantier de Y.________ pour le compte de X.________ SA. L'affirmation de ce dernier, selon laquelle il aurait certainement pu continuer à travailler en tant que manoeuvre sur le chantier Y.________ s'il n'avait pas été atteint dans sa santé, ledit tunnel ne devant être opérationnel qu'à fin 2007, n'est qu'une hypothèse. Rien ne permet d'admettre qu'au 30 novembre 2002, le recourant aurait continué de travailler en qualité de manoeuvre sur le chantier Y.________, aux conditions fixées par X.________ SA ou selon une rémunération équivalente. 
En règle générale, il y a lieu de calculer le revenu sans invalidité sur la base du revenu qui doit être versé pour l'exécution de la tâche normale de travail (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad Art. 28 p. 207). Cela vaut également dans le cas particulier. Or, ainsi qu'on l'a vu, il est hautement vraisemblable que l'emploi du recourant sur le chantier Y.________ aurait cessé d'ici à la fin de l'année 2002. Aussi, les indemnités pour travail de nuit et de fin de semaine ainsi que les divers suppléments de salaire engendrés par ce type d'activité, tels que versés à l'assuré par X.________ SA, doivent être considérés comme des éléments du revenu imputables aux conditions particulières de travail sur le chantier Y.________. En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité du recourant au 30 novembre 2002, il convient de s'en tenir aux conditions normales de travail régissant le métier de manoeuvre dans la construction. 
Dans la décision administrative litigieuse du 24 octobre 2003, l'intimé a fixé le revenu sans invalidité du recourant à 57'756 fr. 80, en tenant compte d'un horaire annuel de travail de 2'173.75 heures, d'un salaire horaire de 24 fr. 10 en 2001, d'un supplément de 8.3 % relatif au treizième salaire et d'une adaptation à l'évolution des salaires nominaux dans la branche d'activité de 1.8 % pour l'année 2002. 
D'un autre côté, si l'on se réfère aux données statistiques, pour le motif que les rémunérations réalisées par l'assuré auprès de X.________ SA - voir les décomptes de février, mars et avril 2001 - ne permettent pas de déterminer le revenu comme personne valide avec suffisamment de précision au 30 novembre 2002 (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence), le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans la construction, à savoir 4'765 fr. par mois - valeur en 2002 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 57'180 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41.7 heures; La Vie économique, 10-2005 p. 82, tabelle B 9.2), un revenu annuel sans invalidité de 59'610 fr. (57'180 fr. x 41.7 : 40), valeur en 2002. 
4.4 En ce qui concerne le revenu d'invalide du recourant, il est possible, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, d'évaluer le revenu d'invalide en se fondant sur les données statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb), comme l'ont fait l'office AI et les premiers juges. On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). 
Selon les conclusions du médecin d'arrondissement de la CNA dans son examen médical final du 19 août 2002, une activité légère tenant compte des restrictions relatives à la main gauche est exigible à 100 % de la part du recourant, avec un rendement normal. Compte tenu de l'activité de substitution dans un emploi adapté, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'557 fr. par mois - valeur en 2002 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, p. 43, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 54'684 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, en fonction d'un horaire hebdomadaire de 41.7 heures (La Vie économique, 10-2005 p. 82, tabelle B 9.2), un revenu annuel d'invalide de 57'008 fr. 
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, l'office AI a admis une réduction de 15 %, laquelle a été confirmée par les premiers juges. Le recourant objecte que seule la déduction globale maximum de 25 % entre en considération, afin de tenir compte des particularités du cas d'espèce. Toutefois, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter du taux de réduction de 15 % retenu par l'intimé et les premiers juges. En effet, seuls les critères de limitation liés au handicap, à l'âge et à la nationalité sont remplis dans le cas particulier, de sorte que seule une déduction de 15 %, au plus, apparaît justifiée. 
Compte tenu d'un abattement de 15 %, le revenu annuel d'invalide évalué sur la base des statistiques salariales est ainsi de 48'457 fr. (valeur 2002). 
4.5 La comparaison des revenus ([59'610 - 48'457] x 100 : 59'610) donne une invalidité de 19 % (le taux de 18,70 % étant arrondi au pour cent supérieur [ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44), voire de 16 % si l'on se fonde sur un revenu sans invalidité de 57'757 fr. ([57'757 - 48'457] x 100 : 57'757), taux qui ne donnent pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 
Les conditions d'une révision du droit à une rente entière d'invalidité étaient ainsi réunies pour supprimer le droit du recourant à la rente au 30 novembre 2002 (art. 41 aLAI). 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
5. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: