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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_546/2023  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Audrey Châtelain, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.E.________, 
représentée par Me Hubert Theurillat, avocat, 
2. C.E.________, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (motivation insuffisante), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 15 juin 2023 (CPR 17/2023 - 
AJ 25+28/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le Ministère public de la République et canton du Jura a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour voies de fait, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et actes d'ordre sexuel avec des enfants (procédure référencée sous MP_1).  
En substance, selon le Ministère public, hormis les déclarations de B.E.________ et de ses deux enfants aînés, rien au dossier ne permettait de retenir que l'enfant D.________, fille de B.E.________ et de A.________, avait subi des actes d'ordre sexuel de la part de ce dernier. S'agissant des deux fessées que A.________ avait reconnu avoir données à sa fille, elles ne constituaient pas des voies de fait et n'étaient dès lors pas punissables. Il en allait de même sous l'angle de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. 
 
A.b. Par ordonnance du 9 février 2023, le Ministère public jurassien a par ailleurs classé la procédure pénale dirigée contre inconnu pour diffamation et actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que la procédure pénale dirigée contre C.E.________ et B.E.________ pour diffamation et calomnie (procédure référencée sous MP_2).  
Le Ministère public a constaté en substance que les déclarations de C.E.________ et B.E.________, entendus dans la procédure MP_1, se fondaient exclusivement sur les propos tenus par l'enfant D.________. Rien ne permettait de retenir que les prévenus s'étaient entendus pour inventer les faits dénoncés et ainsi pour calomnier ou diffamer A.________, voire pour qu'une procédure fût ouverte contre lui, les déclarations de B.E.________ étant intervenues dans l'objectif de faire la lumière sur ce que sa fille lui avait dévoilé, et non dans le but de nuire à A.________. 
 
B.  
Par décision du 15 juin 2023, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance du 9 février 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 15 juin 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 9 février 2023 soit annulée et que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour instruction complémentaire. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. Selon la jurisprudence, en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; 6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5; 6B_609/2022 du 9 août 2022 consid. 4; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1).  
 
1.3.  
 
1.3.1. En l'espèce, on comprend des explications fournies par le recourant qu'il entend principalement solliciter une indemnité pour le tort moral subi en raison de l'atteinte à l'honneur provoquée par les déclarations que les intimés avaient formulées dans le cadre de la procédure pénale MP_1.  
Certes, objectivement, les accusations en cause dans la procédure pénale précitée n'avaient rien d'anodin, en tant qu'elles portaient sur des actes d'ordre sexuel et des violences physiques dont il se serait rendu coupable au préjudice de sa fille mineure. Pour autant, si le recourant explique ignorer, à ce stade, à qui précisément les intimés avaient fait état de leurs accusations, il ne fait part d'aucun élément laissant supposer que les déclarations des intimés pourraient avoir été portées à la connaissance de tiers non intéressés à la procédure pénale, ni par exemple qu'elles auraient fait l'objet d'articles de presse dont la formulation aurait pu le rendre reconnaissable. Le recourant s'abstient par ailleurs de tout développement quant à la souffrance morale qu'il aurait personnellement ressentie à la suite de ces accusations infondées. Il ne prétend pas que son état psychique aurait été atteint si gravement au point, par hypothèse, de rendre nécessaire une consultation médicale, voire un suivi thérapeutique, ou, d'une autre manière, de mettre en péril son bien-être ou sa faculté à gérer le quotidien, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. 
A défaut de plus amples explications quant à l'ampleur de l'atteinte à l'honneur subie, le recourant échoue à démontrer sa qualité pour recourir s'agissant du classement de la procédure pénale en ce qu'elle concernait les infractions de diffamation et de calomnie. 
 
1.3.2. En tant que le recourant laisse par ailleurs entendre qu'il pourrait déduire des prétentions civiles à l'égard de la personne - inconnue à ce stade - qui se serait rendue coupable d'actes d'ordre sexuel sur sa fille mineure, il n'explique nullement en quoi consisteraient ces prétentions, ni à quel titre il serait fondé à les faire valoir.  
Le recours est dès lors également irrecevable sous cet angle. 
 
1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre en l'occurrence pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ne présentant aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière n'apparaissant pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton du Jura et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely