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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_78/2020  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, 
rue Caroline 9, 1003 Lausanne, 
représentée par Me Alexandre Bernel, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 décembre 2019 (PP 3/19 - 41/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1953, a travaillé à temps partiel depuis le 1 er août 2000 en qualité d'enseignante au service de l'Etat de Vaud. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: la CPEV). En 2005 et 2014, elle a procédé au rachat de la totalité de ses années d'assurance manquantes.  
 
L'assurée a fait valoir ses droits à la retraite pour le 1 er août 2018. Le 11 juillet 2018, la CPEV l'a informée que le montant de la pension de retraite viagère mensuelle s'élevait à 3516 fr. 20 depuis le 1 er août 2018. Par lettre du 17 juillet 2018, A.________ a contesté ce montant au motif qu'elle avait poursuivi son activité d'enseignement au-delà de l'âge terme réglementaire (ouvrant droit aux prestations de vieillesse) durant deux années scolaires, pendant lesquelles elle avait versé les cotisations réglementaires, de sorte que l'ajournement de la prestation devait entraîner une amélioration de celle-ci. La CPEV a confirmé le montant de 3516 fr. 20, car son affiliée, qui avait atteint 38 années d'assurance au 1 er septembre 2016, bénéficiait depuis cette date du taux de pension maximum de 60 %, alors que les cotisations versées au-delà n'influenceraient pas le calcul de la pension.  
 
B.   
Le 21 décembre 2018, A.________ a ouvert action contre la CPEV devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Elle a conclu au versement d'une rente mensuelle de 4063 fr. 40 depuis le 1 er août 2018 avec intérêts à 5 % l'an sur le montant de 547 fr. 20 dès le premier de chaque mois à compter du 1 er août 2018 jusqu'au paiement effectif de la rente de 4063 fr. 40, subsidiairement au paiement d'un montant de 80'862 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 15 juillet 2016 et de la somme de 18'196 fr. 45 avec intérêts à 5 % dès la même date.  
 
La CPEV a conclu au rejet de la demande. 
 
Par jugement du 9 décembre 2019, la juridiction cantonale a rejeté la demande. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en reprenant les conclusions formées en première instance. 
 
La CPEV a conclu au rejet du recours. La recourante a déposé des observations sur la réponse. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse à laquelle la recourante prétend à compter du 1 er août 2018 (4063 fr. 40, avec intérêts). Il s'agit en particulier de savoir si et dans quelle mesure le report du départ à la retraite de la recourante a une influence sur sa pension.  
 
Est également litigieuse l'éventuelle obligation subsidiaire de l'intimée de verser à la recourante les pensions qu'elle aurait pu percevoir si elle avait pris sa retraite à l'âge de 63 ans (80'862 fr. 60, avec intérêts) et de lui restituer les cotisations payées à compter de l'âge de 63 ans (18'196 fr. 45, avec intérêts). 
 
3.   
Les premiers juges ont exposé les dispositions légales et réglementaires applicables à la solution du litige, en particulier l'art. 8 al. 2 Cst., les art. 49 al. 2 et 65 LPP, ainsi que les art. 7, 8, 33 et 47 du Règlement des prestations de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (RCPEV). Il suffit d'y renvoyer. 
Il faut ajouter qu'ont droit à des prestations de vieillesse les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans (art. 13 al. 1 let. a LPP), les femmes dès qu'elles ont atteint l'âge de 64 ans (art. 13 al. 1 let. b LPP et 62a al. 1 OPP 2). En dérogation à l'al. 1, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin (art. 13 al. 2, première phrase, LPP). A cet égard, l'intimée a prévu que les assurés peuvent prendre leur retraite entre 58 ans révolus et 65 ans révolus (art. 46 al. 1 RCPEV). Aux conditions de l'art. 46 al. 2 RCPEV, l'assuré peut différer son départ à la retraite au-delà de 65 ans révolus, mais au maximum jusqu'à 70 ans révolus. 
 
A la suite de l'instance précédente, on rappellera que l'affiliation à la CPEV - et l'obligation de cotiser qui en découle - commence au plus tôt à l'âge de 24 ans révolus et se termine lorsque les rapports de travail prennent fin, mais au plus tard à 70 ans révolus (art. 7 al. 1 let. a et 8 al. 1 let. a RCPEV). En outre, un assuré peut prétendre à l'octroi d'une pension de retraite complète, équivalant à 60 % du salaire assuré, lorsqu'il compte 38 années d'assurance et a atteint au moins l'âge minimum de 62 ans (art. 33 al. 1 et 47 al. 1 et 2 RCPEV). 
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a constaté que la CPEV gère un plan de prévoyance fondé sur le principe de la primauté des prestations (cf. art. 22 RCPEV), dont le financement repose sur le principe de l'équivalence collective. Elle a admis que l'acquisition d'un droit aux prestations statutaires à compter du 1 er septembre 2016, grâce aux cotisations versées et aux différents rachats effectués, ne libérait pas la recourante de l'obligation de continuer à cotiser tant qu'elle n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite, quand bien même les cotisations versées (sous-entendu: depuis le 1 er septembre 2016) ne créaient pas de droits supplémentaires.  
 
4.2. La recourante fait valoir que le règlement de l'intimée est muet sur la manière de calculer les pensions si l'assuré travaille au-delà de l'âge terme (63 ans) et plus particulièrement sur la manière dont "il doit être rémunéré" lorsqu'il reste affilié à la CPEV après l'âge terme. Elle soutient que l'augmentation des rentes en cas d'ajournement de la retraite constitue un standard de la prévoyance professionnelle suisse. Elle reproche également à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné le plan de financement de la CPEV, afin de connaître l'impact de la "confiscation" des prestations de retraite d'un employé travaillant au-delà de l'âge de 63 ans, lorsqu'il bénéficie de 38 annuités de cotisations. Elle invoque aussi un préjudice financier, alléguant notamment qu'il est arbitraire qu'elle ne reçoive pas de contre-partie pour le montant abandonné (99'059 fr. 05 au titre de rentes non perçues et de cotisations versées), l'activité exercée s'apparentant en définitive à du bénévolat compte tenu des rachats effectués et des impôts payés. La recourante se prévaut en outre d'une inégalité de traitement entre un enseignant qui aurait travaillé dans le secteur privé après sa retraite (en étant pensionné de la CPEV) et elle-même qui a poursuivi son activité au service de l'Etat de Vaud; elle soutient que le jugement attaqué n'est pas motivé sur ce point ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue. La recourante ajoute qu'il est sans importance qu'elle ait bénéficié d'un plan de prévoyance basé sur la primauté des prestations ou des cotisations, car en définitive un financement qui ne donne en aucun cas droit à une prestation est contraire aux dispositions légales et au principe d'adéquation, "solidarité ne signifi[ant] pas la confiscation". A son avis, l'ajournement de la rente sans contre-partie découle d'une lacune réglementaire qui doit être complétée en sa faveur, ce qui devait aboutir au versement d'une rente mensuelle de 4063 fr. 40 depuis le 1 er août 2018, ou alors au remboursement des cotisations versées à la CPEV (18'196 fr. 45) ainsi qu'au paiement des rentes non perçues pendant 23 mois (80'862 fr. 60) pour un total de 99'059 fr. 05.  
 
5.  
 
5.1. Dans le système de la primauté des prestations, les prestations sont en principe définies en fonction d'un pourcentage du salaire assuré, alors que le montant des cotisations est calculé en fonction de l'objectif futur des prestations assurées telles que fixées dans le règlement. Cette méthode s'oppose à celle de la primauté des cotisations, d'après laquelle, inversement, les prestations assurées sont définies en fonction du montant des cotisations telles que prévues dans le règlement (arrêt 2A.396/2003 du 30 septembre 2004 consid. 5.1 et les références; HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 8e éd., 2006, n. 4.33 p. 173 ss).  
 
A ce sujet, comme l'a rappelé à juste titre la juridiction cantonale, le financement d'une institution de prévoyance organisé selon le principe de la primauté des prestations repose sur le principe de l'équivalence collective. Il en découle que les prestations ne correspondent pas nécessairement aux cotisations individuelles versées, à la différence de ce que prévoit le principe de l'équivalence individuelle (voir par ex. l'arrêt B 37/93 du 5 avril 1994 consid. 5b/bb, in RSAS 1997 p. 331). L'équilibre entre les prestations et les cotisations doit se faire dans le cadre de l'ensemble du collectif assuré (cf. ATF 134 V 359 consid. 7.1 p. 365). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu qu'il ne doit pas forcément exister de rapport étroit entre les cotisations et les prestations dans un système de primauté de prestations, et que l'obligation de cotiser ne cesse pas nécessairement lorsque les versements de cotisations ne contribuent plus à l'augmentation des prestations. En particulier, il a jugé admissible qu'un assuré, qui a procédé au rachat de cotisations en vue de prendre sa retraite à un certain âge mais qui n'a pas fait usage de son droit et a continué à travailler, verse des cotisations au-delà de l'âge prévu qui n'ont pas d'influence sur l'étendue des prestations; ce choix pouvait être considéré comme un geste de solidarité en faveur des jeunes générations (arrêt B 63/01 du 14 février 2002 consid. 1b et 2b, cité par les premiers juges). 
 
5.2. Quoi qu'en dise la recourante, ses considérations sur le système de la primauté des prestations et le principe d'équivalence collective sont pertinentes. Il en découle que la solution réglementaire adoptée par l'intimée, qui n'assure pas dans son cas une équivalence entre les cotisations et la prestation de vieillesse, est admissible. De plus, à l'inverse de ce qu'elle semble croire dans ce contexte, la recourante n'a pas à être considérée comme rentière pendant les deux années durant lesquelles elle a continué à travailler au-delà de son 63ème anniversaire, dès lors qu'elle est restée affiliée à l'intimée en tant que personne active (cf. art. 8 al. 1 let. a RCPEV a contrario); la prétendue similitude avec la situation d'une personne retraitée qui aurait été affiliée à une institution de prévoyance organisée selon le principe de la primauté des cotisations n'est dès lors pas pertinente.  
 
Si l'on suivait les conclusions de la recourante, cela reviendrait à imposer à l'intimée d'ajouter à la prestation de vieillesse maximale une prestation supplémentaire fondée sur l'équivalence individuelle qu'elle n'a précisément pas à respecter. A cet égard, l'intimée rappelle que dans les projections à la base de son financement, elle tient compte des expériences en matière de départs à la retraite et que les "bénéfices" procurés par des départs après une période d'assurance plus longue que 38 ans sont bel et bien englobés, si ce n'est distingués, dans les projections; un tel complément de financement permet globalement de servir des prestations plus élevées aux assurés dans leur ensemble. 
Dans la mesure ensuite où la recourante argumente comme si le plan de prévoyance de l'intimée était fondé sur le principe de la primauté des cotisations, la juridiction cantonale n'avait pas à examiner l'impact financier du versement des cotisations à partir du moment où elle aurait pu prendre sa retraite avec une prestation complète (à 63 ans). Cela n'a en effet aucune incidence sur l'issue du litige puisque la recourante ne peut prétendre une augmentation de sa rente, dont le montant équivaut à 60 % du salaire assuré après 38 années d'assurance, conformément à l'art. 33 RCPEV. 
 
6.   
En ce qui concerne le grief tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement, il est mal fondé car la recourante compare deux situations qui ne sont pas semblables au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. En effet, le cas de l'enseignant qui aurait choisi de poursuivre une activité professionnelle dans le secteur privé au-delà de l'âge terme de 63 ans n'est pas comparable au sien. Il s'agirait en effet d'une personne qui ne serait plus affiliée à la CPEV (art. 8 al. 1 let. a RCPEV) mais assimilée à un retraité de cette dernière (art. 52 al. 1 RCPEV), alors qu'elle-même est restée affiliée à la CPEV en tant que personne active. A l'inverse de ce qu'elle prétend, l'enseignant auquel elle se compare ne ferait plus partie d'un collectif des affiliés de la CPEV. Sa situation est dès lors différente puisque les rapports de prévoyance ont continué au-delà de l'âge de 63 ans, de sorte que l'invocation de l'art. 1f OPP 2 ne lui est d'aucun secours. 
 
Dans ce contexte, le grief de violation du droit d'être entendue de la recourante en raison d'une motivation insuffisante du jugement entrepris n'est pas davantage fondé. Même si c'est de manière succincte, les premiers juges ont traité de ce grief et nié une telle violation en indiquant que la garantie de l'art. 8 al. 2 Cst. ne permettait pas d'introduire une charge de prestations nouvelles qui n'est pas prévue par le règlement de prévoyance. 
 
7.   
C'est en vain ensuite que la recourante se réfère au système de rente de l'AVS. La LPP ne connaît pas de réglementation analogue aux conditions et modalités d'un ajournement d'une rente de vieillesse de l'AVS, qui sont réglées aux 39 LAVS et 55ter RAVS. De manière générale, s'il est loisible à une caisse de pensions de prévoir la possibilité d'un ajournement de rente et ses conséquences financières dans son règlement, la LPP ne contient aucune obligation et les caisses de pensions sont libres à ce sujet (cf. art. 13 al. 2 et 33b LPP). A cet égard, il importe peu que d'autres institutions de prévoyance connaissent ou non pareille possibilité dans la prévoyance plus étendue, puisque leur situation et règlement ne concernent pas l'intimée. 
Celle-ci a prévu non seulement la possibilité pour un assuré de prendre sa retraite entre 58 et 65 ans, mais de différer son départ à la retraite au-delà de 65 ans révolus, conformément à l'art. 46 al. 2 RCPEV. Dans cette éventualité aussi, le droit et le montant de la prestation est déterminé par l'art. 48 RCPEV, qui renvoie à l'art. 33 RCPEV sur le taux maximum de la pension de retraite, acquis après 38 années d'assurance. La recourante ne peut rien en tirer en sa faveur, alors qu'il n'y a pas lieu de reconnaître de lacune du règlement liée à l'absence d'influence des cotisations sur le montant de la rente en cas de maintien des rapports de prévoyance au-delà de l'âge terme. 
 
8.   
En ce qui concerne la conclusion subsidiaire du recours, le statut d'affiliée de la recourante à la CPEV jusqu'au 31 juillet 2018 excluait un droit simultané à une pension de retraite de cette institution de prévoyance pour la même période; seul l'assuré qui prend sa retraite, soit cesse son emploi après l'âge de 58 ans révolus, a droit à une pension (art. 8 al. 2, 48 al. 1 et 52 al. 1 RCPEV), sous réserve de l'éventualité non réalisée de la retraite partielle (cf. art. 50 RCPEV). En l'occurrence, la recourante n'a droit à une rente de vieillesse qu'à partir du moment où elle a mis fin aux rapports de travail et a acquis le statut de pensionnée de la CPEV, soit à sa demande au 1er août 2018. Dès lors, ses conclusions portant sur le paiement de rentes pour une période antérieure (80'862 fr. 60, avec intérêts) sont dénuées de fondement. 
 
Par ailleurs, en raison de son statut d'affiliée à la CPEV, la recourante était tenue de cotiser jusqu'à la fin des rapports de travail (art. 66 LPP; art. 8 al. 1 let. a RCPEV. Versées après l'âge terme de 63 ans, ces cotisations, non déterminantes pour ses prestations de vieillesse relèvent d'un geste de solidarité en faveur des jeunes générations (supra consid. 5.1). 
 
9.   
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. 
 
10.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud