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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 558/01 
 
Arrêt du 22 novembre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, recourant, 
 
contre 
 
R.________, intimée, 
agissant par sa mère, A.________, 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne 
 
(Jugement du 13 juillet 2001) 
 
Faits : 
A. 
R.________ est née le 25 juillet 1989. Le 23 novembre 1999, A.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour mineurs. Elle indiquait que sa fille était en traitement auprès de la doctoresse B.________, ophtalmologue FMH à Y. 
Selon un rapport médical du 12 décembre 1999, la doctoresse B.________ avait posé le 14 octobre 1999 le diagnostic d'astigmatisme hypermétropique unilatéral (oeil gauche) avec amblyopie relative. L'acuité visuelle, sans correction du vice de réfraction, était de 1,0 à l'oeil droit et elle était de 0,15 (de loin) et de 0,1 (de près) à l'oeil gauche. Dès le 18 octobre 1999, l'ophtalmologue avait prescrit le port de lunettes et un traitement de l'amblyopie (oeil gauche) par occlusion de l'oeil droit. 
Par décision du 10 mars 2000, l'Office AI Berne a avisé la famille R.________ que leur fille avait droit aux mesures médicales du 14 octobre 1999 au 31 juillet 2000 - date de la révision du droit aux prestations - pour le traitement de l'infirmité congénitale figurant sous ch. 425 de l'annexe à l'Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC), y compris les appareils de traitement prescrits par un médecin. 
Procédant à la révision du droit de R.________ aux mesures médicales, l'Office AI Berne a demandé au médecin traitant des renseignements sur la vision corrigée bilatérale et sur le plan de traitement. Selon un rapport médical du 30 novembre 2000, dans lequel la doctoresse B.________ a posé le diagnostic d'astigmatisme hypermétropique unilatéral avec amblyopie (oeil gauche) en voie de récupération, l'état de santé de l'assurée allait en s'améliorant. L'acuité visuelle, après correction du vice de réfraction, était de 0,8 - 1,0 à l'oeil gauche. L'ophtalmologue indiquait qu'elle avait prescrit des mesures thérapeutiques à domicile, soit l'occlusion quotidienne de l'oeil droit et l'instillation quotidienne de collyre. 
Par décision du 8 février 2001, l'office AI a annulé la décision du 10 mars 2000 à partir du 1er mars 2001, les conditions du droit aux mesures médicales n'étant plus remplies puisque l'acuité visuelle de R.________ était actuellement de 0,6 à l'oeil droit et de 0,8 - 1,0 à l'oeil gauche. 
B. 
R.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne, en demandant que le dossier soit laissé ouvert car son traitement allait durer encore une année. 
Le 29 mars 2001, l'office AI a conclu à l'admission partielle du recours, la décision du 10 mars 2000 devant être annulée à partir du 1er avril 2001, au motif que la suppression du droit aux mesures médicales prenait effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision du 8 février 2001 (art. 88bis al. 2 let. a RAI). 
Par jugement du 13 juillet 2001, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision du 8 février 2001 et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il octroie les mesures médicales adéquates à R.________ jusqu'au prochain terme de révision fixé au 31 décembre 2001. 
C. 
L'Office AI Berne interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à l'annulation de celui-ci et à l'octroi des mesures médicales adéquates à l'assurée jusqu'au 1er avril 2001. Il fait valoir pour l'essentiel que l'on ne s'est jamais trouvé en présence d'une infirmité congénitale selon le ch. 425 OIC annexe et qu'une prolongation du droit aux mesures médicales au-delà du 1er avril 2001 n'est pas justifiée. 
Invitée à répondre au recours, A.________ n'y a pas donné suite. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales se rallie à l'argumentation développée par l'office AI. La juridiction cantonale se détermine succinctement. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Déterminée par la décision administrative du 8 février 2001, la contestation concerne la suppression selon l'art. 41 LAI, applicable par analogie à la révision du droit aux mesures de réadaptation (ATF 113 V 27 consid. 3b), du droit de l'intimée aux mesures médicales. Dans sa réponse du 29 mars 2001 au recours cantonal, l'office AI a proposé que la suppression de son droit aux mesures médicales prenne effet dès le 1er avril 2001. 
Est litigieux le point de savoir si l'intimée a droit aux mesures médicales adéquates jusqu'au prochain terme de révision, fixé par les premiers juges au 31 décembre 2001. 
Le recourant allègue pour l'essentiel que l'intimée n'a jamais présenté d'infirmité congénitale selon le ch. 425 OIC annexe. Il demande, de manière implicite, que la décision de suppression du droit aux mesures médicales soit confirmée par substitution de motif. 
2. 
En vertu de l'art. 41 LAI, les rentes en cours doivent être, pour l'avenir, augmentées, réduites ou supprimées si le degré d'invalidité se modifie de manière à influencer le droit à ces prestations. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence). 
 
Si les conditions prévues à l'art. 41 LAI font défaut, la décision de rente peut être éventuellement modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions administratives passées en force. Conformément à ces règles, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Le juge peut, le cas échéant, confirmer une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités). 
3. 
Il convient d'examiner en premier lieu si, comme l'ont admis les premiers juges, les conditions prévues à l'art. 41 LAI sont remplies. 
3.1 
Le recourant relève que lors du contrôle du 26 octobre 2000, l'acuité visuelle de l'oeil droit (recte: gauche [cf. rapport du 30 novembre 2000, let. D. ch. 4]) était mesurée à 0,8-1,0 et il en infère qu'à ce moment-là, une acuité visuelle pratiquement normale avait déjà été atteinte. Se référant au rapport médical du 2 (recte: 12) décembre 1999 qui indique une acuité visuelle sans corrections, il fait valoir que si l'acuité visuelle de l'oeil droit (recte: gauche) avait été indiquée après correction du vice de réfraction, elle aurait très probablement dépassé largement la valeur de 0,2. D'autant plus qu'une acuité visuelle corrigée de 0,1 - voire de 0,15 - n'aurait jamais pu être augmentée en si peu de temps jusqu'à une valeur de 0,8-1,0 par une thérapie qui a commencé relativement tard par rapport à l'âge de l'enfant. On devait plutôt s'attendre à une déficience visuelle définitive. Le rapport médical du 12 décembre 1999 mentionne une «amblyopie relative» et ne fait pas valoir, sous let. B., la présence d'une infirmité congénitale. Ceci indique clairement qu'à ce moment-là, l'acuité visuelle corrigée était supérieure à 0,2 et que les conditions du ch. 425 OIC annexe n'étaient pas réunies. 
3.2 De leur côté, les premiers juges ont retenu que l'acuité visuelle de l'intimée, lors de l'examen médical du 30 novembre 2000, était de 0,6 sans correction à l'oeil droit et de 0,8 à 1,0 avec correction à l'oeil gauche, et que l'astigmatisme hypermétropique unilatéral avec amblyopie dont elle est atteinte à l'oeil gauche s'est ainsi amélioré de manière importante depuis la décision du 10 mars 2000. Ils se réfèrent au rapport médical du 30 novembre 2000, dans lequel la doctoresse B.________ a indiqué que l'anomalie de l'oeil gauche est en voie de récupération. Cette praticienne pronostique que l'acuité visuelle à l'oeil gauche atteigne 1,0 environ. 
3.3 Il importe de comparer l'acuité visuelle de l'oeil gauche au moment de la décision initiale du 10 mars 2000 et lors de la décision administrative litigieuse du 8 février 2001, puisque c'est cet oeil qui est concerné par l'astigmatisme hypermétropique unilatéral avec amblyopie relative. 
Force est de constater, toutefois, que l'on ne dispose pas de valeurs comparables. Dans le rapport médical du 12 décembre 1999, la doctoresse B.________ a indiqué que, sans correction du vice de réfraction, l'acuité visuelle était de 0,15 (de loin) et de 0,1 (de près) à l'oeil gauche. Dans son rapport médical du 30 novembre 2000, cette spécialiste a indiqué que, après correction du vice de réfraction, l'acuité visuelle était de 0,8 - 1,0 à l'oeil gauche. Attendu que le status oculaire du 14 octobre 1999 sur lequel se fonde la doctoresse B.________ dans son rapport du 12 décembre 1999 ne donne aucune indication sur l'acuité visuelle après correction du vice de réfraction, il n'est pas possible d'apprécier l'amélioration de l'oeil gauche dont ce médecin fait état aussi bien dans son rapport du 12 décembre 1999 que dans son rapport du 30 novembre 2000. 
Dès lors, contrairement à l'avis des premiers juges, on ne saurait conclure à une amélioration importante, depuis la décision du 10 mars 2000, de l'astigmatisme hypermétropique unilatéral avec amblyopie dont l'intimée est atteinte à l'oeil gauche. Il s'ensuit que les conditions prévues à l'art. 41 LAI font défaut. 
4. 
Le recourant fait valoir que l'intimée n'a jamais présenté une infirmité congénitale selon le ch. 425 OIC annexe. Il y a donc lieu d'examiner si la décision du 10 mars 2000 peut être modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions administratives passées en force. 
4.1 D'après le ch. XVII let. a (Oeil) de la liste des infirmités congénitales en annexe à l'OIC, lorsque la reconnaissance d'une infirmité congénitale dépend d'une certaine diminution de l'acuité visuelle, celle-ci doit être mesurée après correction du vice de réfraction. Si l'acuité visuelle n'est pas mesurable et si l'oeil en cause ne peut pas fixer centralement, on admet que l'acuité visuelle est de 0,2 ou moins (chiffres 416, 417, 418, 419, 423, 425, 427). 
Le ch. 425 OIC annexe concerne les «Anomalies congénitales de réfraction avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un oeil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction)». Il est conforme à la loi (arrêt non publié B. du 4 août 1988 [I 87/88]; voir aussi, en ce qui concerne la version valable jusqu'au 31 décembre 1985, RCC 1984 p. 346 consid. 1a). 
4.2 Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p.181). 
Dans la décision du 10 mars 2000, le recourant a appliqué de manière erronée le ch. 425 OIC annexe. En effet, l'acuité visuelle de l'oeil gauche aurait dû être mesurée après correction du vice de réfraction (ch. XVII let. a de la liste des infirmités congénitales). Vu que cela n'a pas été fait, la reconnaissance d'une infirmité congénitale selon le ch. 425 OIC annexe n'entrait pas en considération. 
Dès lors la décision du 10 mars 2000 était sans nul doute erronée. 
4.3 Cela étant, le recourant conclut à l'octroi de mesures médicales adéquates à l'intimée jusqu'au 1er avril 2001. La Cour de céans n'ayant aucune raison de s'écarter de cette conclusion, il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué et la décision administrative litigieuse, par substitution de motifs. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est admis et le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne, du 13 juillet 2001, ainsi que la décision de l'Office AI Berne du 8 février 2001 sont réformés en ce sens R.________ a droit aux mesures médicales adéquates jusqu'au 1er avril 2001. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 22 novembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: