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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.440/2006 /rod 
 
Arrêt du 24 novembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
Z.________, 
intimé, faisant élection de domicile en l'Etude de 
Mes Boillat & Zellweger, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples), 
 
pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 15 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________ s'est rendu, à deux reprises, directement au domicile de Y.________, dont il avait été le conseil à la suite d'un licenciement, pour obtenir le paiement de ses honoraires et lui restituer le dossier. Lors de sa seconde visite, le 11 février 2005, Y.________ a demandé à son ami, Z.________, de lui apporter le montant exigé par X.________. 
 
Les versions de X.________ et de Z.________ au sujet des événements qui ont suivi divergent: 
A.a X.________ a expliqué que, l'échange du dossier avec le paiement de ses honoraires n'ayant pas abouti, il voulait partir, mais que Z.________ l'en aurait empêché et l'aurait menacé avec un petit couteau de cuisine très pointu. Il a déclaré qu'il se serait alors défendu à coups de pied, aurait d'abord reçu des coups de couteau dans chaque jambe, puis des coups à la poitrine avec le manche de cette arme, qui se serait cassée en s'enfonçant dans sa cheville. Les deux hommes seraient ensuite tombés à terre et Z.________ lui aurait encore mordu un doigt, planté un second couteau dans le nez, puis ramené, groggy, à la cuisine, où il l'aurait assis sur une chaise en continuant à le frapper jusqu'à ce qu'il lui remette le dossier réclamé. 
 
X.________ a produit un constat médical établi le 11 février 2005 diagnostiquant les contusions multiples suivantes: plaie de la racine du nez de 2 cm avec probable fracture de l'os nasal; hématome palpébral inférieur droit; hématome temporal gauche; lacérations superficielles de la face intérieure de la cuisse droite (4 cm), de la cuisse gauche (5 cm), pectorale G (10 cm), sous xiphoidienne (8 cm); plaie pré-tibiale de 1 cm gauche; plaie de morsure de l'index D sur les deux faces de la 3e phalange. Il ressort en outre d'une attestation, établie le 25 avril 2005 par un psychologue, que X.________ aurait eu des pensées récurrentes, des troubles anxieux du sommeil et de la mémoire, des difficultés de concentration, de la confusion, de la vulnérabilité et de l'irritabilité, tous ces troubles ayant "évolué favorablement par la suite". 
A.b Z.________ a déclaré qu'en arrivant chez sa compagne, il avait constaté que X.________ était fort énervé et qu'il refusait de rendre le dossier à son amie et de signer un document attestant de la fin de leurs relations contractuelles. Le ton serait alors monté et X.________ l'aurait frappé, à coups de poing au visage et de pied aux jambes, alors que lui-même se serait défendu de la même manière, tout en utilisant en outre un petit couteau avec lequel il aurait frappé son adversaire au nez. Z.________ a exposé qu'après plusieurs minutes d'échanges de coups de part et d'autre, il aurait remis les 250 francs réclamés, pour lesquels X.________ aurait signé un reçu, avant de quitter l'appartement non sans avoir rendu le dossier litigieux. 
B. 
Le 12 février 2005, X.________ a déposé une plainte pénale contre Z.________ et Y.________, notamment pour dommage à la propriété, contrainte, séquestration, lésions corporelles, tentative de meurtre et non assistance à une personne en danger. 
 
Z.________ a porté plainte pénale contre X.________ le 1er mars 2005 devant les gendarmes qui l'avaient convoqué à la suite de la plainte de X.________. 
 
Le 12 avril 2005, le Procureur général genevois a rendu une ordonnance de classement. Il a considéré qu'il n'y avait pas de prévention suffisante vu que les versions des plaignants étaient contradictoires et qu'il n'était dès lors pas possible d'établir le déroulement des faits ni la personne ayant initié l'altercation. Il a ajouté qu'un classement en opportunité se justifiait, dès lors que les deux plaignants avaient été blessés. 
 
Par ordonnance du 15 août 2006, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________, estimant que le classement de la plainte se justifiait pour des motifs d'opportunité. 
C. 
Contre cette dernière ordonnance, X.________ dépose un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, faisant valoir que l'ordonnance de classement en opportunité viole le droit fédéral. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Rendue en dernière instance cantonale, la décision attaquée, qui rejette un recours contre une décision de classement, met un terme à l'action pénale. Elle constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF, de sorte que le pourvoi est ouvert à son encontre (ATF 122 IV 45 consid. 1c p. 46). 
1.2 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, le lésé qui est une victime d'une infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) peut exercer un pourvoi en nullité autant qu'il est déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. 
 
Le recourant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité. En l'espèce, il a souffert de contusions multiples (en particulier d'une plaie à la racine du nez de 2 cm et de divers hématomes) et a été psychiquement très choqué, de sorte que l'on peut admettre que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique présente une importance suffisante pour justifier sa qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI. En outre, le recourant a participé à la procédure auparavant, puisqu'il a déposé une plainte pénale et qu'il est à l'origine de la décision attaquée. Enfin, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire. Le recourant indique dans son mémoire que les frais facturés par les Hôpitaux universitaires genevois pour les soins prodigués à la suite de l'agression sont de 1693 fr. 75 et que les frais d'ambulance sont de 664 fr. 10. Les conditions posées à l'art. 270 let. e ch. 1 PPF sont ainsi réalisées, et il y a donc lieu d'admettre que le recourant a la qualité pour se pourvoir en nullité. 
1.3 Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
2. 
Dans la première partie de son mémoire, le recourant qualifie d'arbitraire certains faits qui figurent dans l'ordonnance cantonale. 
2.1 Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, et le recourant n'est pas habilité à s'écarter de cet état de fait. De tels griefs sont donc irrecevables. 
2.2 Comme le recourant a intitulé son mémoire "recours de droit public et pourvoi en nullité avec demande d'assistance juridique", on peut se demander si le recourant n'a pas voulu former, parallèlement au pourvoi, un recours de droit public pour arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). 
 
Cette question peut rester indécise, car l'argumentation du recourant, qui est purement appellatoire, serait également irrecevable dans ce cas. En effet, l'art. 90 al. 1 let. b OJ relatif au recours de droit public prévoit que l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Or, le recourant se borne, dans la partie fait de son mémoire, à reprendre sa propre version des faits de la bagarre, en qualifiant d'arbitraire certains faits qui figurent dans l'ordonnance cantonale, sans expliquer en quoi consiste l'arbitraire. Ses griefs ne répondent donc pas aux exigences de forme posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ
3. 
Dans la seconde partie de son mémoire, le recourant soutient que le classement en opportunité, dont la motivation serait choquante d'arbitraire et de déni de justice, violerait le droit fédéral. 
3.1 Le droit de procédure cantonal peut prévoir le classement par opportunité. De telles décisions sont compatibles avec le droit fédéral, mais dans certaines limites. Un classement en opportunité viole le droit fédéral lorsqu'il en résulte que l'autorité compétente se refuse par principe à appliquer une disposition du droit pénal, qu'elle en modifie le contenu, notamment en ajoutant des éléments constitutifs de l'infraction, qu'elle l'applique ou l'interprète faussement ou encore que son refus dans le cas d'espèce ne repose sur aucun motif raisonnable, de telle sorte qu'il équivaut à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42; 107 consid. 2c p. 111; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un classement en opportunité ne violait pas le droit fédéral lorsque les versions des parties divergaient quant au déroulement exact des faits, que les faits étaient peu graves et que les conséquences pour la victime étaient limitées. 
3.2 En l'espèce, la Chambre d'accusation a admis que l'intimé avait frappé le recourant en faisant usage d'un petit couteau de cuisine et qu'il y avait prévention suffisante à son encontre de lésions corporelles simples. Mais elle a renoncé à la poursuite pour des raisons d'opportunité, et ce pour différents motifs. En premier lieu, elle a rappelé que l'altercation s'était terminée à satisfaction des uns et des autres puisque le recourant avait obtenu l'argent réclamé et qu'il avait restitué le dossier. En outre, elle a relevé que les lésions subies par le recourant étaient superficielles et que ses troubles anxieux avaient évolué favorablement. De plus, elle a constaté qu'il n'était pas possible de déterminer le déroulement exact des faits, mais que les torts semblaient partagés. Enfin, elle a estimé que l'ordre public était peu touché par ces événements. 
 
Comme vu au considérant 3.1, les motifs invoqués par l'autorité cantonale pour classer les plaintes pénales, à savoir la difficulté d'établir le déroulement exact des faits, le caractère relativement peu grave des faits et l'issue favorable du conflit, constituent des motifs raisonnables de classement, de sorte que le classement en opportunité prononcé par la Chambre d'accusation ne viole pas le droit fédéral. Dans la mesure où le recourant soutient ne s'être psychiquement jamais remis de l'agression et conteste avoir reçu le paiement de ses honoraires, il s'écarte de l'état de fait cantonal, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi; ses griefs sont dès lors irrecevables. 
4. 
Le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'intimé, ayant fait élection de domicile en l'étude de Mes Boillat & Zellweger, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 24 novembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: